Accord d'entreprise ART'PAYSAGE

INDEMNITES DE PETIT DEPLACEMENT ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société ART'PAYSAGE

Le 12/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETIT DEPLACEMENT ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE La société EURL ART’PAYSAGE dont le siège social est situé 3 Les Perrettes – 53170 VILLIERS CHARLEMAGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 824 276 984, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci-après dénommés « les salariés »

Il a été convenu ce qui suit :

  • PRÉAMBULE

En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés ont été informés de ce projet d'accord et les dispositions prévues dans cet accord leur ont été expliquées.
Il est préalablement rappelé que l’entreprise dépend de la Convention Collective Nationale des Travaux publics (ouvriers) et que son organisation de travail en vigueur au jour des présentes est établie, pour le personnel de chantier, sur une durée hebdomadaire de 39 heures.

Le présent accord a notamment été conclu selon les dispositions de l’article L. 2253-3 qui autorise l'accord d'entreprise à déroger à I’accord de branche.

Le présent accord a pour objectif de se doter de plus de flexibilité pour les besoins de l’entreprise et au profit des clients et de concilier les intérêts de la société avec ceux des salariés.
Le présent accord à vocation à se substituer à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.


Le présent accord a pour but :
  • d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d'indemnisation, notamment concernant les indemnités de trajet
  • d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d'indemnisation, notamment concernant les indemnités de transport
  • d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires
Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à chaque salarié de l’entreprise, à la date du 13 Mars 2026
Chacun a disposé d’un délai de 15 jours calendaires pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée le 30 Mars 2026, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :


  • Chapitre 1 - Aménagement du régime des indemnités de petit déplacement


  • Article 1. Champ d’application

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII, chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des travaux publics (Ouvriers), sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

  • Article 2. Zones concentriques

Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. Pour les Pays de la Loire, les zones sont les suivantes :
  • zone 1 : 0 à 10 km
  • zone 2 : 10 à 20 km
  • zone 3 : 20 à 30 km
  • zone 4 : 30 à 40 km
  • zone 5 : 40 à 50 km
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.

Lorsqu'un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit I ’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Pour tenir compte des éventuelles zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des Travaux publics (ouvriers), à savoir :
  • une zone 6 : 50 à 60 kms
  • une zone 7 : 50 à 80 kms

  • Article 3. Point de départ

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l'établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire...).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
  • Article 4. Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque I’ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Le montant de l'indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la façon suivante :

Zones complémentaires
Montant indemnité de trajet
6 (50 à 60 kms)
Valeur zone 5 + écart entre la valeur de zone 4 et la valeur de la zone 5, prévus par l’accord régional des Pays de la Loire
7 (60 à 80 kms)
Valeur zone 6 + écart entre la valeur de la zone 4 et la valeur de la zone 5, prévus par l’accord régional des Pays de la Loire

A titre d’exemple, en février 2026, la valeur de l’indemnité de trajet de la zone 4 est de 6.70 € et celle de la zone 5 est de 8.32 € soit un écart de 1.62€.
A cette même date, la valeur de l’indemnité de trajet de la zone 6 est alors de : 8.32 + 1.62 = 9.94 €
Et la valeur de l’indemnité de trajet de la zone 7 est de : 9.94 + 1.62 = 11.56 €
  • Article 5. Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Le montant de l'indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L'indemnité n'est pas non plus due lorsque l'entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d'utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).
En revanche, l’indemnité de transport est due lorsque le salarié se rend directement sur le chantier avec son véhicule personnel, avec accord de l’employeur. La demande du salarié et la réponse de l’employeur devront être faites par mail, pour chaque semaine.
Le montant de l’indemnité de transport est fixé de la façon suivante à la date de signature de l’accord.

Zone
Montant défini
Zone 1 (0 à 10 km)
0.43
Zone 2 (10 à 20 km)
1.09
Zone 3 (20 à 30 km)
1.69
Zone 4 (30 à 40 km)
2.26
Zone 5 (40 à 50 km)
2.89
Zone 6 (50 à 60 km)
3.52
Zone 7 (60 à 80 km)
4.15

Ces barèmes seront revalorisés lors de chaque évolution du barème régional des Pays de la Loire des indemnités de transports, dans la même proportion que l’évolution de la grille régionale. S’agissant des barèmes des zones 6 et 7, ils seront ainsi réévalués :
  • valeur zone 6 = Valeur de la zone 5 + écart entre la valeur de la zone 4 et la valeur de la zone 5, prévus par l’accord régional des Pays de la Loire
  • zone 7 = Valeur de la zone 6 + écart entre la valeur de la zone 4 et la valeur de la zone 5, prévus par l’accord régional des Pays de la Loire

Afin de déterminer le montant de l’indemnité due chaque jour au salarié, celui-ci doit compléter la case correspondant à sa situation sur la fiche de relevé d’heures.
En cas de covoiturage, seul celui qui utilise son véhicule personnel pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
  • Article 6. Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l'impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l'entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque notamment :
  • l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas
  • le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu'ils prennent leur repas dans les locaux de I ’entreprise.
Le montant de l'indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Dès lors que le repas est pris en charge par l’entreprise alors que le chantier se situe à une distance égale ou inférieure à 10 km, cette prise en charge constitue un avantage en nature.

  • Article 7. Temps de travail

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En principe, le temps de trajet n’est pas décompté comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l’entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l’obligation, de se rendre à l’entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l’employeur pour se rendre sur les chantiers.
En revanche, lorsque les salariés sont tenus de se rendre au siège de l’entreprise à la demande expresse de l’employeur avant d’être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l’entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers.
Le temps de déplacement du matin, depuis l’atelier jusqu’au chantier, est considéré comme temps de travail effectif, les salariés recevant à l’atelier les instructions nécessaires pour la journée.
Le temps de déplacement du chantier vers l’atelier, le soir, constitue un temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif, conformément à l’article L.31214 du Code du travail. En effet, le salarié dépose uniquement le camion à l’atelier, il n’effectue aucune tache (pas de rangement de matériel, pas de chargement/déchargement, pas de compte rendu de la journée, pas de tâches administratives,…). Ce retour à l’atelier a pour seule finalité le stationnement du véhicule et n’implique pas d’exécution d’une tâche.


  • Chapitre 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des ouvriers, Travaux Publics, est fixé à 180 heures par an et par salarié.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, la direction de l’entreprise EURL ART’PAYSAGE et le personnel ont conclu le présent accord permettant d’accroitre le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

  • Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


  • Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des travaux publics (ouvriers), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

  • Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des travaux publics (ouvriers) est de 180 heures
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

  • Chapitre 3 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er avril 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.

  • Chapitre 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  • Chapitre 5 – Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

  • Chapitre 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval – 12 allée de la Chartrie – 53000 LAVAL

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire du présent accord d’entreprise sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de Travaux publics, à l’adresse mail suivante : social@fntp.fr

Fait à Villiers Charlemagne
le 12 mars 2026

Monsieur xxx
Gérant


Les salariés, par voie de référendum
Selon liste ci-jointe


Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas