Accord d'entreprise ARTE DIEM

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ARTE DIEM

Le 02/03/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ARTE DIEM

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ARTE DIEM

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L’association ARTE DIEM, immatriculée sous le numéro SIRET 41392421800022, dont le siège social est situé 5 Rue de Bretagne 42400 SAINT CHAMOND, relevant du code APE/NAF 8552Z et représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente ;

D’UNE PART,

ET


Le personnel de l’association ARTE DIEM, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 2 mars 2026 ;


D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :

PRÉAMBULE


En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’association ARTE DIEM dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’association ARTE DIEM d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’association et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de l’association ARTE DIEM.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’association ARTE DIEM ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’association ARTE DIEM qui est amenée à fluctuer en fonction du rythme de l’activité.

Dans ces conditions, il a été convenu de recourir au dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine selon les termes suivants :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


  • Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé que l’association ARTE DIEM applique la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT – IDCC 1518, Brochure JO n°3246), au jour de la signature du présent accord.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 14 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la Direction.

  • Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble de l’association ARTE DIEM et sera également applicable aux établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés de l’association ARTE DIEM définis à l’article 3 c) ci-dessous.

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



ARTICLE 2 – OBJET


Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur les points suivants :

  • Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée, de répartition ou d’horaires de travail ;
  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’association.

La durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de la base hebdomadaire moyenne fixée se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

  • Période de référence

L’activité saisonnière de l’association ARTE DIEM conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.

La période de référence annuelle est fixée

du 1er septembre au 31 août de chaque année et sert à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif.


Par le jeu de la compensation et compte tenu de la nature de l’activité de l’association, la durée du travail hebdomadaire des salariés de l’association ARTE DIEM pourra être réduite à 0 heures.

  • Salariés éligibles


Peuvent bénéficier du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, l’ensemble des salariés de l’association ARTE DIEM sous contrat à durée indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel. Les salariés sous contrat à durée déterminé sont quant à eux exclus du dispositif.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE


  • Durées du travail sur l’année


En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle de travail est fixée comme suit : 1 607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.


Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.

Pour les salariés à temps partiel annualisé, la durée du travail sera proportionnellement fixée au contrat de travail mais sans jamais pouvoir atteindre la double limite suivante : 1 607 heures de travail effectif par an

 et 35 heures de durée hebdomadaire moyenne.


  • Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail


La Direction de l’association ARTE DIEM définit un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail, avant le début de chaque période de référence, qu’elle communique par voie d’affichage aux salariés bénéficiaires.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaires de travail


Lorsque l’activité l’exige, une modification du planning prévisionnel annuel peut intervenir en cours de période de référence sous réserve d’informer les salariés bénéficiaires de tout changement de durée, de répartition ou d'horaires de travail et ce, par voie d’affichage et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association ARTE DIEM, avec ou sans lien direct avec l’activité (exemple : aléa climatique, sinistres, pannes, travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, difficultés et/ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; commandes non prévues, reportées ou annulées ; surcroît ou baisse importante d’activité,…).

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION


En contrepartie du travail effectué, chaque salarié bénéficiaire percevra une rémunération mensuelle brute fixée sur la base de la durée moyenne mensuelle contractuellement convenue. La rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné.

Pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail contractuellement fixée, les salariés sont rémunérés selon les conditions ci-après définit à l’article 6 du présent accord, ou spécifiquement à l’article 11 b) si le bénéficiaire est un salarié à temps partiel.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée comme suit :

- De 1 608 à 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ;

- Au-delà de 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

En cas d’absence du salarié, rémunérée/indemnisée ou non, le montant de la retenue sur la rémunération du salarié sera calculé sur la base du nombre d’heures d’absence constaté en fonction de la durée du travail que devait strictement effectuer le salarié au jour de l’absence et proportionnellement à la durée de l’absence.

ARTICLE 8 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE


Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’employeur arrête son compteur individuel à l’issue de la période de référence :

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, autrement dit que le salarié a travaillé au-delà de sa durée annuelle de travail contractuellement fixée et que les heures en supplément n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement, il s’agira d’heures complémentaires ou supplémentaires (selon que le salarié est à temps partiel ou à temps complet) qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non effectuées par le salarié, aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée.

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 9 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle du fait de son départ ou arrivée au sein du dispositif d’aménagement du temps de travail en cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné sera déterminée par rapport à la durée annuelle théorique et calculée proportionnellement :

- Pour un salarié entrant dans le dispositif : au nombre de mois restants à travailler jusqu’au 31 août ;

- Pour un salarié sortant du dispositif : au nombre de mois travaillés du 1er septembre de la période en cours (ou de la date d’embauche si postérieure au 1er septembre de la période) jusqu’au jour de la sortie.

Si le salarié entre dans les effectifs de l’association en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle moyenne contractuellement fixée et calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.

  • Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète


L’employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont le contrat ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence.

Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, les heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, proratisée au temps de présence du salarié et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement, sont des heures complémentaires ou supplémentaires (selon que le salarié est à temps partiel ou à temps complet) qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions du présent accord.

Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non effectuées par le salarié, aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée.

En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur pourra en revanche procéder à la récupération du trop-perçu, soit la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être versée au regard du temps de travail effectivement accompli.

A ce titre, l’employeur pourra opérer une compensation selon les modalités suivantes :

- Dans la limite de 10% des salaires et indemnités ayant la nature de salaire (indemnité de congés payés, indemnité de préavis, …) ;

- Dans son intégralité sur le les sommes n’ayant pas la nature de salaire (indemnité de licenciement, remboursement de frais professionnels, …).

Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 10 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


Au titre de la journée de solidarité et en application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, chaque salarié à temps complet doit travailler 7 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuellement fixée.

Ces heures de travail sont effectuées au-delà du temps habituel de travail de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sauf celles incompatibles avec les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels annualisés que sont les suivantes :

  • Définitions et principes du temps partiel annualisé


Conformément à l’article 3 c) du présent accord, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel.

A ce titre, et conformément aux dispositions l’article L. 3123-1, 3° du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail de 1 607 heures.

  • Heures complémentaires


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail contractuellement prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, selon les dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.

  • Garanties des temps partiels

Le salarié à temps partiel annualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet travaillant dans l’association et résultant de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

L’association ARTE DIEM garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD


Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 13 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.





ARTICLE 14 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD


Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

ARTICLE 15 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord est déposé par l’association ARTE DIEM sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.


Fait à SAINT CHAMOND, en trois exemplaires originaux, le 2 mars 2026.

Pour l’association ARTE DIEM

XXX, Présidente

Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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