Accord d'entreprise ARTEO GRAPH

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 08/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARTEO GRAPH

Le 30/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE

La SAS ARTEO GRAPH dont le siège social est situé 309, boulevard Henri Barbusse – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par Madame XXXX en sa qualité de présidente, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les salariés de la présente SAS ARTEO GRAPH, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,



Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques (JO 3138 / IDCC 0184) à l’exception du contingent annuel et des taux de majoration.

Article 4. Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à minuit.

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est d’une semaine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à deux jours.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5. Majoration de salairePar dérogation expresse à l’accord de branche et en application des dispositions légales, il a été convenu que les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) : 25 % ;
-  pour les heures suivantes (soit de la 44ème heure à la 48ème heure) : 50 %.
 

Article 6. Repos compensateur de remplacementA la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire rémunérée à 125% ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.
Une heure supplémentaire rémunérée à 150% ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : sur proposition du salarié avec acceptation expresse de l’employeur.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 7. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 8. Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : sur demande de l’employeur en cas de forte activité. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de trente minutes. Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint sept heures. Les caractéristiques du repos sont les suivantes : ce repos est à prendre par journée entière.


Article 9. Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de deux mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Il doit également respecter un délai de prévenance de deux semaines. L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai d’une semaine après réception de sa demande. Le silence de l’employeur vaut refus de la demande.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de contraintes professionnelles. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de deux semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà de six mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : ancienneté dans l’entreprise.


Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône



A Villefranche sur Saône, le 30/05/2024


SAS ARTEO GRAPH

Madame XXXX












Annexe 1

SAS ARTEO GRAPH

Madame XXXX




Liste d’émargement – Accord d’entreprise



Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à l’accomplissement des heures supplémentaires et la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.


Nom prénom

Signature



XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX





A Villefranche sur Saône, le 30/05/2024

SAS ARTEO GRAPH

Madame XXXX





Cachet entreprise

Mise à jour : 2024-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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