La société ARTESA, société par actions simplifiée, au capital de 3.246.460 euros, dont le siège est à La Haye de PAN – 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de Rennes sous le no 527 677 785, représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud.
ET
La société IDRA société par actions simplifiée, au capital de 400.000 euros dont le siège est à La Haye de PAN – 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de Rennes sous le no 432 415 784, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud.
ET
La société IBL, société à responsabilité au capital de 5.000 euros,dont le siège est à La Haye de PAN – 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de Rennes sous le no 509 490 686, représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société SOLVALOR société par actions simplifiée, au capital de 1.684.578 euros dont le siège est à La Haye de PAN – 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 788 458 776, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société SOLREM, société par actions simplifiée, au capital de 50.000 euros dont le siège est à La Haye de PAN – 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 884 119 397, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société VALOTERRE, société par actions simplifiée, au capital de 2.000 euros dont le siège est à La Haye de PAN – 35170 BRUZ, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 817 712 284, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société AGREGATS DU CENTRE, société par actions simplifiée, au capital de 650.000 euros dont le siège social est à COURS-LES-BARRES (18320) – 34 route de la Guerche, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 350 556 460, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société CARRIERES AGREGATS DU CENTRE, société par actions simplifiée, au capital de 520.434,60 euros dont le siège social est à CHASSY (18800) – lieu-dit Les Grands Cris, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 443 317 425, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société AGREGATS DU CENTRE RECYCLING, société par actions simplifiée, au capital de 30.000 euros dont le siège social est à COURS-LES-BARRES (18320) – 34 route de la Guerche, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 507 626 034, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET
La société HEKA, société par actions simplifiée, au capital de 90.000 euros dont le siège social est à CLAIRA (66530) – Lo Pilo Nord, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 499 046 878, représentée par sa présidente la société Artesa ; elle-même représentée par sa présidente la société Ostensia ; elle-même représentée par son gérant Monsieur Fabrice Béraud
ET Toute autre société dont une des sociétés parties prenantes à cet accord aurait acquis une participation majoritaire sur la période du présent accord, ci-après dénommée « Nouvelle Filiale »
d'une part,
ET :
Le CSE de la Société SOLVALOR,
ET
L'ensemble du personnel concerné des Sociétés ARTESA, IDRA, IBL, SOLREM, SOLVALOR, AGREGATS DU CENTRE, CARRIERES AGREGATS DU CENTRE, AGREGATS DU CENTRE RECYCLING et HEKA ayant ratifié l'accord, à la majorité des deux tiers par émargement direct de l’accord.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.
DEFINITION
Groupe : ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation du groupe SWAN.
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et par les stipulations du présent accord.
L’accord d’intéressement vise à renforcer la communauté d’intérêts qui existe au sein du Groupe et à améliorer les niveaux de résultats et de performances collectives.
En ce sens, l’engagement de chaque salarié dans son activité, son adhésion aux objectifs communs, sa compétence et son expérience, sont particulièrement déterminants pour la réalisation des objectifs de l’entreprise.
L’accord d’intéressement définit les principes et les modalités de cet intéressement collectif.
L’intéressement, aléatoire par nature, est variable. Il peut être nul et ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera proportionnellement à la durée de présence et au pourcentage de détention directe ou indirecte par le groupe de la société à laquelle appartient le salarié, et ce pour toutes les sociétés dont le pourcentage de détention, directe ou indirecte, est inférieur à 95%. Pour les bénéficiaires de « Nouvelle Filiale » la durée de présence est calculée sur la période d’intégration du l’exercice considéré (c’est-à-dire de la date d’acquisition de la « Nouvelle Filiale » par le groupe à la date de clôture de l’exercice considéré) et auquel s’ajoutera un prorata en fonction du pourcentage de détention par le groupe, directe ou indirecte.
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’entreprise.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Compte tenu de son effectif, les entreprises parties au présent accord attestent, par ailleurs, qu’elles satisfont aux obligations leur incombant en matière de représentation du personnel.
CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
la période pour laquelle il est conclu ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de l'intéressement ;
les dates de versement ;
les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD
2.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
Il prendra fin le 31 décembre 2026.
2.2. Modification de l’accord
Le présent accord d’intéressement pourra être modifié, par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.
L’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur devra, par ailleurs, être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
2.3. Dénonciation de l’accord
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de la DREETS de la légalité de l’accord intervenue dans les quatre mois de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
De plus, un avenant de régularisation pourra être conclu, en tout état de cause, à la suite d’une demande formulée par la DREETS en application de l’article L. 3313-3 du Code du travail.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société comptant
3 mois d'ancienneté dans le groupe, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’une quelconque des entreprises du Groupe, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites, exception faite des congés sans solde.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’entreprise d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).
Le départ du salarié de l'entreprise ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles.
Pour le cas particulier des salariés d’une « Nouvelle Filiale », l’ancienneté considérée est celle de l’intégration au groupe (entendu de la date d’acquisition de la « Nouvelle Filiale » par le groupe) et non de l’ancienneté des salariés au sein de la « Nouvelle filiale ».
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT
4.0 – Définitions
RC Groupe représente le « Résultat net (Part du groupe) » avant « Impôt sur le résultat (hors CIR) » et avant Intéressement, tels qu’ils apparaissent dans le rapport d’audit du commissaire aux comptes.
4.1 – Seuil de déclenchement de la prime collective d’intéressement
Une prime collective d’intéressement sera susceptible d’être versée uniquement si le RC Groupe est égal ou supérieur à 1.000.000 € (un million d’euros) au cours de l’exercice considéré.
Si cette condition est satisfaite, il sera procédé à la détermination de l’enveloppe globale d’intéressement dans les conditions fixées à l’article 4.2.
Si cette condition n’est pas satisfaite, aucune prime d’intéressement ne sera calculée pour l’exercice considéré.
4.2 – Assiette et formule de calcul de la prime collective d’intéressement
En cas d’atteinte du seuil de déclenchement, le montant de l’enveloppe d’intéressement à répartir entre les salariés sera déterminé de la manière suivante : 10% * (RC Groupe – Seuil de déclenchement).
ARTICLE 5 – PLAFONDS
5.1 - Plafond global En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées au titre de l’exercice considéré à l’ensemble des salariés du groupe. Pour le calcul de ce plafond, est pris en considération le montant total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés du groupe au cours de l’exercice considéré (et uniquement sur la période d’intégration pour les salariés des « Nouvelles Filiales ») ainsi que le montant total de la rémunération annuelle brute ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du code du travail soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
5.2 - Plafond des droits individuels Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
ARTICLE 6 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 3 ci-dessus sera réparti proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice.
La durée de présence correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le bénéficiaire sur l'exercice considéré. Sur la durée de présence calculée s’applique le pourcentage de détention par le groupe, directe ou indirecte, de la société à laquelle appartient le salarié, et ce pour toutes les sociétés dont le pourcentage de détention, directe ou indirecte, est inférieur à 95%.
Le nombre de jours effectivement travaillés par le bénéficiaire correspond au nombre de jours théoriques de travail du bénéficiaire résultant du temps de travail applicable au salarié concerné diminué de tous les jours non travaillés.
Pour le cas particulier des salariés d’une « Nouvelle Filiale », la durée de présence est calculée sur la période d’intégration de l’exercice considéré (c’est-à-dire de la date d’acquisition de la « Nouvelle Filiale » à la date de clôture de l’exercice considéré). Il est également appliqué à cette durée de présence le pourcentage de détention par le groupe, directe ou indirecte.
Entrent notamment dans le décompte de la durée de présence pour le calcul de la prime individuelle d’intéressement et sont donc assimilées à des jours travaillés pour la répartition, les jours correspondant :
•aux absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée, •aux absences pour accidents du travail, maladies professionnelles ou maladie, •aux temps de délégation des représentants du personnel, •aux congés de maternité et d’allaitement, de deuil, aux congés d’adoption ainsi qu’aux congés de paternité, •en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique •aux absences pour formation pour assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi •aux congés pour événements familiaux, •les heures non travaillées au titre de l'activité partielle, •aux jours de réduction du temps de travail ainsi que les jours non-travaillés au titre des conventions de forfait en jours, •aux absences pour formation syndicale…
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'exercice ou en cas d'absences autres que celles énumérées ci-dessus, il sera retenu la part de jours ouvrés manquants par rapport au nombre de jours théoriques de travail.
Distribution du reliquat
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article 3 du présent accord auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels) selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT
Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, soit au plus tard le
31 mai N+1.
Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :
les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise,
le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise,
l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise.
Cette information écrite sera effectuée au moins 5 jours avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise doit être formulée par le bénéficiaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le jour même de la remise en main propre contre décharge de l’information écrite précisée ci-dessus, étant précisé qu’en cas de communication de cette information par voie électronique, le bénéficiaire est réputé avoir été informé le lendemain de cet envoi et qu’en cas de communication par courrier postal, le bénéficiaire est réputé avoir été informé le sulendemain de cet envoi, le cachet de la poste faisant foi..
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3315-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé, dans le délai susvisé, le versement immédiat, en tout ou en partie, de son intéressement, ni son affectation au plan d’épargne d’entreprise, l’intégralité de cet intéressement individuel est, par défaut, automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise.
L’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise (Fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué).
Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.
En cas de départ du salarié de l’entreprise avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Seules la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées et, de son côté, l’entreprise acquittera le forfait social si elle y est assujettie
.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL
Information individuelle : Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’entreprise.
A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Lorsqu’il quitte l'entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale précité. Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Information collective :
Le livret d'épargne salariale remis à chaque bénéficiaire est également porté à la connaissance des représentants du personnel. L’accord d’intéressement sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré au cours d’une réunion annuelle du CSE. L’entreprise lui communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition. Les salariés seront informés des éléments de calculs de l’intéressement chaque année par affichage.
ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à BRUZ le 28 juin 2024
En 3 exemplaires, dont :
un pour l’entreprise
un pour la mise à disposition du personnel
un pour chaque signataire représentant le personne
Annexes :
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société ARTESA
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société IDRA
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société IBL
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société SOLREM
Procès verbal de la réunion du CSE pour la Société SOLVALOR
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société AGREGATS DU CENTRE
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société CARRIERE AGREGATS DU CENTRE
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société AGREGATS DU CENTRE RECYCLING
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société HEKA
Ratification de l’accord d’intéressement pour la société VALOTERRE
Ratification AGREGATS DU CENTRE RECYCLING
Pas de salariés à la date de la signature de l’accord.
Ratification VALOTERRE
Pas de salariés à la date de la signature de l’accord.
Nombre de salariés : 100Nombre de ratifications (oui): 87
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’Avenant à l’accord d’intéressement est ratifié.
FORMCHECKBOX Les entreprises du Groupe pour lesquelles la ratification des salariés a été sollicitée ne disposent pas d’un Comité Social et Economique ou d’une organisation syndicale représentative :
Je soussigné(e) Fabrice BERAUD atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.
La Société SOLVALOR est dotée d’un Comité Social et Economique
Le CSE de la Société SOLVALOR
Nom : AOUSTIN Prénom : Stéphanie (Procès verbal de la réunion annexé au présent accord)