Accord d'entreprise ARTHUR WELTER FRANCE

Avenant à l'accord d'entreprise instituant le forfait jours

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ARTHUR WELTER FRANCE

Le 19/12/2025


avenant A l’ACCORD d’entreprise instituant le FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés :

Arthur WELTER France

Ayant son siège social : Rue Marcel Dassault 57365 ENNERY
Siret, 439 182 254 00078
Représentée par

, ………………………….. Présidente

d'une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise, consultés sur le sujet par voie de référendum en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail,

d'autre part,


PREAMBULE :

La société Arthur WELTER France a conclu un accord d’entreprise instituant le forfait jours en date du 25/01/2024, applicable aux salariés cadres ainsi qu’aux salariés dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé.

La société souhaite compléter les dispositions de cet accord afin de :
- Renforcer la flexibilité accordée aux salariés concernés ;
- Profiter de cet avenant pour formaliser les modalités de prise des congés payés de l’ensemble de ses collaborateurs.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de compléter et de préciser les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il vise également à formaliser certaines règles concernant les congés payés.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par les dispositions du présent avenant, les bénéficiaires de l’accord instituant le forfait jours.

ARTICLE 3 – PRISE DES JOURS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise des repos au choix du salarié devra intervenir avec l’accord de la Direction en tenant compte des impératifs liés à l’organisation et à l’activité de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés doivent poser leur prise de repos au plus tard 15 jours avant leur date. Le responsable hiérarchique ou la Direction a le pouvoir de refuser les demandes de repos si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder la date demandée. Sauf urgence, un repos posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 3 jours.

Tout jour de repos non pris au 31 décembre de chaque année par les salariés sera perdu sauf demande expresse de la Direction de dépasser le forfait annuel en jours ou sauf dépôt des jours concernés (de manière monétisée) sur le compte d’épargne salarial en place au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 – GESTION DES CONGES PAYES


Par le présent accord collectif, il est défini que la période de référence permettant l’acquisition des congés payés et, dans le même temps, la prise desdits congés payés, s’entend de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
À titre transitoire, une période intermédiaire sera appliquée du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025.
Durant cette période, les salariés continueront d’acquérir des congés payés au prorata de leur temps de présence, soit 2,08 jours ouvrés par mois travaillé.
À compter du 1er janvier 2026, les droits à congés seront donc calculés sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ce changement n’entraînera aucune perte de droits pour les salariés.

Les congés payés peuvent être posés en journées entières ou en demi-journées, sous réserve des nécessités de service et de l’accord préalable de l’employeur.
A titre exceptionnel, la prise du congé payé acquis par le salarié travaillant à forfait jours pourra être prolongée jusqu’au 31 janvier de l’année civile suivante.
Passé ce délai, et hors dispositions légales (ex : maladie) les congés non pris seront considérés comme perdus.

ARTICLE 5 – HEURES EXCEPTIONNELLES DE NUIT

Les heures accomplies exceptionnellement la nuit (de 21 h à 6 h) par un salarié au forfait jours ne donnent pas lieu au calcul d’heures supplémentaires.
En revanche, elles déclenchent l’application du régime spécifique du travail de nuit.
À ce titre, l’entreprise institue des compensations pécuniaires égales à celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables pour le personnel géré en heures.
Rappel, à titre indicatif, des dispositions conventionnelles :
Une prime horaire de 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche (coefficient 150 M), ce qui correspond au jour des présentes à 2,468 € brut/ heure de nuit réalisée.

En raison des délais de traitement de la paie, les heures de nuit seront traitées à cheval sur deux mois. Ainsi, les éléments saisis jusqu’au 23 du mois en cours sont intégrés dans la paie du mois en cours. Les heures effectuées entre le 24 et la fin du mois sont quant à elles reportées sur la paie du mois suivant.


ARTICLE 6 - CONSULTATION PAR VOIE DE REFERENDUM DES SALARIES

Un projet du présent avenant a été remis aux salariés le 19 novembre 2025 avec un courrier décrivant les modalités d'organisation de la consultation selon les dispositions des article R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant a été soumis pour consultation par voie de référendum aux salariés de l’entreprise en date du 17 décembre 2025 et reçu un avis favorable à la majorité des salariés.



ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
Il sera diffusé et affiché aux endroits prévus à cet effet en vue de le porter à la connaissance du personnel.


ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES


8-1 - Durée d'application


Le présent avenant est conclu le 17 décembre 2025 pour une durée indéterminée.

8-2 - Suivi, révision, dénonciation


Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Il peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les stipulations du présent avenant prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cependant si un article ou une clause du présent avenant venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’avenant continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION ET DEPOT


En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz


Fait à Ennery, en 3 exemplaires, le

Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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