Accord d'entreprise ARTI PRODUCTION

ACCORD RELATIF A LA PRISE OBLIGATOIRE DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ARTI PRODUCTION

Le 15/04/2020


ACCORD RELATIF A LA

PRISE OBLIGATOIRE DE JOURS DE REPOS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ARTI PRODUCTION

Représentée par :
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de PDG
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Et,

Les membres du CSE:

- XXX
- XXX
- XXX

D’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à la prise obligatoire de jours de repos sur le compteur des congés payés.

Préambule :


Le présent accord trouve son origine dans la crise sanitaire actuelle dite du « COVID-19 » que traverse le monde et oblige les citoyens français à des mesures de confinement à domicile tout en continuant à maintenir une activité économique dans le pays et ceci dans le « respect des règles de sécurité sanitaire ».
Par arrêtés préfectoraux, nombreuses entreprises et commerces ont été obligés de fermer. Cette décision des autorités place ces entreprises en activité partielle de fait ce qui les dispense de justification supplémentaire.
Il reste possible d’avoir recours au chômage partiel sous réserve d’avoir une justification économique telle que: absence de livraisons fournisseurs, injonction des clients de cesser l’activité, rupture de pièces…
Par ailleurs, le 25 mars 2020, dans ce contexte particulier et inédit, le gouvernement a adopté un premier ensemble de 25 ordonnances visant à faire face à la situation économique et sociale du pays résultant de la pandémie du COVID-19. Les dispositions comprennent notamment des mesures apportant des modifications importantes en termes d’organisation du travail.
Les textes prévoient notamment des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ce présent accord a pour but de définir des règles de prise de jours de repos obligatoires pour organiser l’effort collectif afin de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire sur les résultats et la pérennité de l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Arti production.

I- Définition


Durant la crise du COVID-19, il existe les situations de travail suivantes :
A. Salariés avec une activité permanente.
B. Salariés avec une activité ponctuelle, complétée par une période de chômage partiel.
C. Salariés qui ne peuvent travailler et sont placés en chômage partiel.

II- Principes retenus


Tous les salariés dans les situations B ou C se verront imposer 5 jours ouvrés de congés payés soit 6 jours ouvrables durant leur période de chômage partiel.
Ces jours en fonction des activités pourront être consécutifs ou non pour les salariés de la catégorie B.
Pour les salariés de la catégorie C, les jours de congés sont fixés semaine 17.
Afin de limiter l’impact de la prise de jour de repos sur les salariés dont la durée de chômage partiel aura été inférieure à 2 semaines, ils ne seront tenus de ne poser que 3 jours.
La prise de ces jours de repos devra se faire pendant la période d’activité partielle.

III- Modalités de pose


Pour offrir le plus de souplesse aux salariés sur la pose de ces jours de repos, celle-ci pourra être alimentée par l’ensemble des compteurs suivants en fonction des souhaits des salariés :
- Congés à prendre avant le 31 mai 2020,
- Congés par anticipation

IV- Période de reprise


Afin d’assurer le besoin en Ressources Humaines nécessaire à la reprise de l’activité postérieure à la crise, les poses de jours de repos pour les mois de mai à décembre 2020 seront extrêmement limitées et soumis aux impératifs nécessaires à cette reprise.

V-compensation

En contrepartie des suggestions particulières imposées aux salariés des catégories B et C, il est prévu que la société garantisse un complément de salaire pendant une durée strictement limitée à la période prise en compte pour l’établissement de la paie du mois d’avril 2020 (à l’issue de laquelle les salariés bénéficieront seulement de l’allocation légale).
Les salariés percevront ainsi 100% de leur salaire de base net hors temps de pause pour les salariés assujettis à l’horaire collectif de travail.
Les salariés en forfait jour seront indemnisés à 100% du net correspondant à 7h de travail pour chaque journée de chômage partiel.

VI- Durée de l’accord :


Le présent accord est signé pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

VI- Effet et dépôt de l’accord :


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes


A Prix-Les-Mézières, le 15 avril 2020



Secrétaire du CSEPrésident
XXXX

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