Accord d'entreprise ARTIRENOV

Accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARTIRENOV

Le 19/04/2024


ARTIRENOV
19 rue Jean de La Fontaine
49 000 ANGERS
SIREN : 498 017 961


Accord d’entreprise

sur le contingent d’heures supplémentaires



Entre les soussignés :


La société ARTIRENOV

Dont le siège social se situe 19 rue Jean de La Fontaine à ANGERS (49 000),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro SIREN 498 017 961,
et représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après désignée, « la société »,

D’une part,



Et


Le CSE

Représenté par XXX et XXX, membres titulaires, élus à la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Il est précisé que le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur dans la société ayant le même objet.


PRÉAMBULE


Il est rappelé que les dispositions des conventions collectives applicables à la société, à savoir :
  • Bâtiment Ouvriers entreprises occupant plus de dix salariés (IDCC 1597)
  • Bâtiment Ouvriers Pays de la Loire (IDCC 2625)
  • Bâtiment ETAM (IDCC 2609)
  • Bâtiment Cadres (IDCC 2420)
prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.

L’activité de la société étant soumise à de fortes contraintes liées tant aux délais de livraisons des matériaux, au respect des échéances des chantiers, ainsi qu’aux exigences de la clientèle, il a été décidé, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives applicables au sein de la société, en le fixant à 400 heures par an et par salarié.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires, ainsi que leur rémunération et de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise en permettant davantage de souplesse.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord est conclu au niveau de la société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l'avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
  • quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient (ouvrier, ETAM ou cadre)
  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein

Sont expressément exclus du dispositif :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail
  • Les salariés autonomes en convention de forfait annuel en jours qui ne sont pas rémunérés en heures
  • Les salariés autonomes en convention de forfait annuel en heures qui ne sont pas soumis à la réglementation relative au contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
  • Les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.


Article 2. Définition des heures supplémentaires


Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00, conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail.

Article 3. Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.


Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.

Le salarié ne peut refuser d'accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur, lorsque celles-ci se situent dans la limite du contingent annuel prévu. Tout refus constituerait une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales de travail, ainsi que dans le respect des durées minimales de repos. Les conventions collectives applicables à la société prévoient les dispositions suivantes :

  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures
  • Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures par semaine
  • Durée maximale moyenne de travail sur 12 semaines consécutives :
  • pour les ouvriers : 46 heures
  • pour les ETAM : 45 heures
  • pour les cadres : 44 heures
  • Durée du repos minimal quotidien : 11 heures
  • Durée du repos minimal hebdomadaire : 48 heures consécutives


Article 5. Rémunération des heures supplémentaires


Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles prévues par les dispositions des conventions collectives du Bâtiment applicables à la société.

Cette majoration est égale à 25 % au-delà de la 35ème heure de travail.


Article 6. Nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires


Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives applicables à la société est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent pour le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel se situe du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Pour rappel, le contingent annuel ne constitue pas en soi un plafond au-delà duquel un salarié ne pourrait plus travailler ; des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Comme pour les heures supplémentaires réalisées dans le contingent, les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent sont obligatoirement accomplies soit à la demande de l’employeur, soit avec son accord préalable.


Article 7. Contrepartie obligatoire en repos


Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, en complément des majorations prévues.

La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est de 100 %.

Le droit à repos sera ouvert dès que sa durée atteindra la durée nécessaire à la prise d’une demi-journée et devra être pris dans un délai maximum d’un an suivant son ouverture. Il est précisé que la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur si le salarié n’a pas formulé sa demande dans le délai ainsi fixé, et ce dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à un jour franc).

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos au moins un mois à l’avance, en précisant la date et la durée de repos souhaitée (par journée ou demi-journée), étant précisé que ce repos pourra être pris à tout moment dans l’année, dans le respect des impératifs organisationnels de la société, et pourra être accolé aux congés payés. L’employeur répondra à cette demande dans les meilleurs délais, soit en donnant son accord, soit en proposant un report dans la limite de trois mois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées
  • La situation de famille
  • L’ancienneté dans l'entreprise

La journée ou demi-journée au cours de laquelle la contrepartie obligatoire en repos est prise, est déduite à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée, sans diminution de rémunération. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié en matière de rémunération, ancienneté et congés payés. Le repos pris n'est en revanche pas décompté en temps de travail : il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.


Article 8. Dispositions finales


8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

8.2. Suivi et interprétation de l’accord – Clause de rendez-vous


L'application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc composée du CSE et d’un représentant de la société.
Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale du travail.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

8.3. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

8.4. Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.5. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage.


Fait à ANGERS,
Le 19 avril 2024.


Pour la société Pour le CSE
XXX XXX
XXX

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas