Accord d'entreprise ARTISANS DU BOIS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société ARTISANS DU BOIS

Le 01/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :


La société ………………., représentée par Monsieur ………………, en sa qualité de directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée

«la Société »


D’UNE PART

ET :

Monsieur ……………… Délégué du personnel,

D’AUTRE PART



IL EST CONVENU :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail est conclu dans le respect des dispositions suivantes :

  • La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 - IDCC 1411
  • L’article L 3121-33 du code du travail qui définit :
  • le contexte de la mise en place des heures supplémentaires
  • le contexte de leur contingent annuel,
par voie d’accord d’entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord fait suite aux événements suivants :

  • Le changement de convention collective en 2018, a entraîné une réduction du contingent annuel des heures supplémentaires à 150 heures, au lieu de 220 heures sous l’empire de la convention collective applicable antérieurement et également du régime légal.

  • Cette situation est très contraignante car les besoins en heures supplémentaires n’ont pas diminué, malgré les tentatives de l’entreprise de s’adapter.

C’est pourquoi les parties souhaitent par le présent d’accord, convenir des modalités de mise en place d’un contingent d’heures supplémentaires plus important.

Le présent accord se substitue et remplace l’ensemble des accords, notes, usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature.

ARTICLE 1 : OBJET - Données économiques et sociales

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’un contingent d’heures supplémentaires supérieur au contingent tel que prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise

Cette mesure permettra à l’entreprise de gagner en souplesse et en réactivité, afin de s’adapter aux demandes des clients, permettant également aux salariés d’accroître leur pouvoir d’achat.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT

3.1 Paiement des heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires :


En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des Délégués du Personnel.

3.3 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :


En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des membres des Délégués du Personnel.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.

ARTICLE 4 : MESURE D’APPLICATION


Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur pour répondre au carnet de commandes des clients et ne sont en aucun cas un acquis. Par ailleurs, l’employeur s’engage à recourir aux heures supplémentaires en respectant les conditions de santé et sécurité de ses salariés et à prendre en compte les temps de repos nécessaires à chacun.
La société se réserve la possibilité, à tout moment, d’interrompre le recours à l’utilisation des heures supplémentaires si le contexte économique et commercial rendait ces dispositions inadaptées.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée de la direction et du délégué du personnel ou CSE titulaires.

Ce comité se réunira une fois par an.

Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 6 : DUREE DE L'ACCORD,

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera au lendemain de sa signature.

ARTICLE 7: DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun, article L 2261-9 à L 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 8 : REVISION


Il résulte des articles L 2232-21 alinéa 1 à L 2232-24 alinéa 1 , et notamment l’article L 2232-23-1 du code du travail que les accords collectifs de travail peuvent être

révisés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical selon les mêmes modalités que celles de leur conclusion.


ARTICLE 9 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, en version électronique sur le site « télé accords » auprès de la DIRECCTE de Digne conformément au Décret no 218-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs. Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Digne.


Fait à Forcalquier
Le …….



Signature des parties :

Le directeurLe délégué du personnel
………………………..………………………….



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