Accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise ------
SARL PHILDOGIL -----
Accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise ------
SARL PHILDOGIL -----
Entre L'entreprise
PHILDOGIL représentée par XXXXX, en sa qualité de gérant, Siret
n'S3853258100013
Ci-après dénommée« l'entreprise» D'une part, Et
Accord ratifié par les salariés (entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical ou entreprise de moins de 20 salariéssans délégué syndical et sans CSE),
Cf annexe: le procès-verbal consignant le résultat du vote prévu par l'article D. 2232-2 du code du travail
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule: Conformément aux dispositions de la loi n'2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume Uni de l'Union Européenne, et aux dispositions du décret n'2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l'entreprise. Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d'activité de l'entreprise:
Exemple d'accord APLO pou.r les TPE/PME
Nous connaissons une perte significative d'activité depuis 2ans, chiffre d'affaires réduit de plus de 50% dans le secteur de l'évènementiel, malheureusement, cette baisse du chiffre d'affaires est amenée à perdurer pour une période estimée de plus de 24 mois. Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société, chiffre d'affaires essentiellement Réalisé avec les discothèques et bars à thèmes, mais aussi le contexte actuel, crise en Ukraine, inflation, perte de pouvoir d'achat, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans l'objectif de préserver les emplois. La baisse du chiffre d'affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, mais des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer d'avantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale. La société s'engage à ne procéder à aucun licenciement. Nous allons continuer la mise en place de formations qualifiantes et développer les compétences des salariés, technique informatique et commerciale. Les 4 salariés sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction de 40% du temps de travail. La durée de travail des salariés est de 35 heures semaine, elle sera réduite au minimum à 21heures semaine.
SITUATION ECONOMIQUE :
Pour l'année 2019: le chiffre d'affaires est de419 216€ Pour l'année 2020 le chiffre d'affaires est de 92 825€ soit une perte de 77.8% de CA sur l'année de référence 2019 Pour l'année 2021le chiffre d'affaires est de 96 426€ soit une perte de 76.9% de CA sur l'année de référence 2019 Pour l'année
2022 au 30/06 le chiffre d'affaires est de 125 000€ nous pouvons estimer la perte de CA aux environs de 60%à ce jour
DESCRIPTIF :
2 personnes à la préparation des commandes, documents de transport, expéditions, téléphone prise de commandes, réception marchandises. 1 personne à la comptabilité, administratif et mise en ligne produits sur site internet, création lots d'articles, tél. achats. 1 personne, gestion site internet, informatique, import, tél.
CECI EXPOSE, ILA ETE DECIDE CE QUI SUIT:
Article 1 : Champ d'application de l'accord Le présent accord est applicable à l'entreprise PHILDOGIL
« L'ensemble des salariés de l'entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d'APLD»
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Exemple d'accord APL0 pourles TPE/PME
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l'autorité administrative. Il est conclu pour une durée déterminée du 01/09/2022 jusqu'au 28/02/2023
Article 3 : Période d'autorisation et bilan Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La première période d'autorisation débutera à compter de la validation de l'accord par l'autorité administrative, soit compter du 1er septembre 2022 Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l'entreprise adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur:
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux
!'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s'accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise. [Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l'autorité administrative conformément aux stipulations de l'article 10 du présent accord]. Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l'entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l'entreprise de la réduction de l'horaire de travail prévue à l'article 5. Article 4 : Période de recours au dispositif En application du dispositif d'APLD, l'entreprise peut réduire l'horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l'article 5, sur une période de 24 mois' consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mols2 consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l'article 3. Article 5 : Réduction de l'horaire de travail Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%3 sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l'article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Article 6: Indemnisation des salariés pendant la réduction d'activité Les salariés dont l'horaire de travail a été réduit en application du dispositif d'activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 8 du décret n• 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
1 AAJmaximum 36mois(article3 du décret n• 202()..926du 28 juiUet 2020)
AAJmaximum48mois(article3 du décret n• 202()..926du 28 juiUet 2020) dansla limite dela durée del'accord prêvue â rarticle 1.
AAJmaximum40% (article 4 du dêuet n• 2020.926 du 28 juillet 2020)
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La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l'indemnité :
Dans le cadre du présent accord, l'entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 70% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l'entreprise s'engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue• à l'article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail5. Ces engagements portent sur l'intégralité des emplois de l'entreprise En cas de non-respect constaté de ces engagements, l'autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d'activité partielle de longue durée. En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l'article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l'entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n• 2020-926 du 28 juillet 2020.
L'entreprise s'engage également à:
Ne pas recourir aux dispositifs de rupture d'un commun accord des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire) jusqu'à
28/02/2023
Maintenir l'effectif de salarié dans l'entreprise jusqu'à
28/02/2023
Donner la possibilité aux salariés de l'entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l'issue du dispositif
Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d'apprentissage exécuté dans l'entreprise
Diminuer de 50% le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc., avant
28/02/2023
Article 8: Engagements en matière de formation professionnelle Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés. À ce titre, l'entreprise s'engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d'un entretien avec le chef d'entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu'il pourrait développer et identifier les formations qu'il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
4 AAJmaximum 36mois
5 Engagement minimal(article 2 dudécret n• 2020·926 du 28 juillet 2020]
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Exemple d'accord APL0 pour les TPE/PME
À ce titre, l'entreprise s'engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l'entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L'entreprise s'engage également à:
Majorer à 100% le taux horaire de l'indemnité d' APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d'activité.
A prioriser l'ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Abonder le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l'initiative
Prévoir les plannings d'activité et d'inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s'inscrire dans des parcours de formation longs.
Ces engagements portent sur l'intégralité des salariés de l'entreprise
L'entreprise reconnait l'importance cruciale de former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux sa relance de l'activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l'entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux. A ce titre, elle s'engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences.
Article 9 : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires Les mandataires sociaux qui entreraient dans le périmètre du présent accord s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la période de recours au dispositif prévue à l'article 4. Ainsi, ils s'engagent à :
Diminuer la rémunération (fixe et variable) des dirigeants salariés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d'activité partielle de longue durée mentionné à l'article 1 du présent accord
Article 10: Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord Tous les3 mois6, l'entreprise adressera aux salariés (en l'absence d'OSR et d'IRP)] une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l'entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles7, 8 et 9 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l'horaire de travail mentionné à l'article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l'horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Autre
6 AAJminimum tousles3 mois(article 1• du décret n• 2020.926 du 28 juillet 2020)
Page SIG
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 12 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté...).
Article 12 : Révision de l'accord Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29·2 du code du travail
Article 13: Publicité et transmission de l'accord L'entreprise s'engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. « Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ». Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation7 (CPPNI) de la branche professionnelle cgi@cgi-cf.com
Fait à MONTMERREI le 01/09/2022 En 3 exemplaires originaux
1 Lesaccordsne sont transmis à la CPPNI que sicettedernière exerce lesfonctionsderobservatoire paritaire mentionné â l'article L 2232·10du Codedu travail