SARL ARTS SOLUTIONS, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 525.182.754, Dont le siège social est situé au 35, rue Gabriel Clerc à Blagnac (31700), Représentée par Madame X X en sa qualité de Responsable Ressources Humaines Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf de Midi Pyrénées sous le numéro 737.182572594 Code APE : 3316Z
Désignée ci-après par le terme «la société »
D’une part,
Et
Les représentants de la délégation salariale au CSE
X X, en sa qualité de représentant titulaire du CSE X X, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique partout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 27 juin 2025.
Les élus du CSE ont fait savoir à la Direction leur souhait de négocier dans le délai légal d’un mois. Après avoir bénéficié des informations nécessaires et du délai de réflexion légal, les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative. Ce choix est libre, indépendant et éclairé.
D’autre part
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il a été négocié ce qui suit
Préambule
ARTS SOLUTIONS applique la convention collective nationale de branche unique de la Métallurgie (IDCC 3248).
Dans le souci permanent d'améliorer sa compétitivité et la qualité de ses services et au travers d'une plus grande satisfaction de ses clients, ARTS SOLUTIONS se doit de constamment moderniser et adapter son organisation pour faire face à l'évolution de son environnement et permettre à ses salariés de travailler dans des conditions performantes tout en étant réactifs et disponibles.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu (Code du travail Article L.3121-11).
Le présent accord a pour objet de rappeler et consolider les dispositions existantes en matière d’astreinte et de les compléter par de nouveaux dispositifs afin d’assurer, d’une part, la continuité de service requise au regard de son activité et d’autre part, de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.
ARTS SOLUTIONS veut atteindre ses objectifs sans remettre en cause les valeurs qu'elle a toujours défendues dans la gestion de ses ressources humaines. ARTS SOLUTIONS doit répondre à la satisfaction des besoins de ses clients, de ses salariés et de sa propre organisation. Assurer la pérennité et le développement de ses activités passe par la satisfaction de ses trois parties prenantes.
En ce sens, l’accord consacre les engagements pris par ARTS SOLUTIONS pour la qualité de vie au travail et la santé des salariés soumis aux astreintes.
La réunion de négociation s’est tenue le 4 septembre 2025.
Sommaire
Titre I.Cadre juridique de l’accordp.4
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.5
Titre III. Astreintep.6
Titre IV. Clauses administratives et juridiquesp.9
Titre I.Cadre juridique de l’accord
Article 1. Cadre législatif et conventionnel 1.1. Cadre législatif En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IV du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE)
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Pour information, l’article L2253-3 du Code du travail stipule: « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
De l’article L.3121-9 et suivants du Code du travail
Cette liste de références légales et réglementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre IV.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction. 1.2. Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale de branche unique de la Métallurgie (IDCC 3248) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.
Article 2.Portée juridique de l’accord d’entreprise Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet ou la même cause d’autre part.
Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires
Article 3. Champ d’application de l’accord Le présent accord collectif d’entreprise est applicable à la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir pour le futur.
Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société concerné par les dispositifs d’astreinte du fait de la nature de leur poste et des compétences utiles mobilisables.
Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord collectif d’entreprise.
Titre III.Astreintes En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet que celui prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche unique de la Métallurgie (IDCC 3248).
Article 5. Définition Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de celui-ci. L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. La seule obligation du salarié pendant une période d’astreinte est de rester joignable par téléphone afin qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation. Seule la durée de l’intervention (temps de déplacement compris) est considérée comme du temps de travail effectif.
Article 6. Rappel des dispositions légales Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, desquels résultent les principes suivants :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable (C. trav. Art. L.3121-9).
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 [11 heures consécutives] et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 [repos hebdomadaire de 24 + 11 = 35 heures consécutives] et L. 3164-2 [48 heures pour les salariés mineurs] (C. trav. Art. L.3121-10).
Article 7. Dispositifs d’astreinte Les parties maintiennent les dispositions antérieures définies par décision unilatérale d’ARTS SOLUTIONS et les intègrent dans le présent accord.
7.1. Astreinte opérationnelle
Objet
L’astreinte opérationnelle est une intervention sur site client.
Modalités d’intervention
En présentiel et/ou à distance.
Personnel concerné/ compétences mobilisables
Tout le personnel étant amené à travailler quotidiennement sur les projets.
Fréquence
Les astreintes sont fixées avec le responsable hiérarchique suivant le planning dédié. Le principe est qu’en mode normal (hors situation exceptionnelle), un salarié ne réalise pas plus de deux cycles d’astreinte par mois.
Délai de prise en charge
1h00 pour se rendre sur site.
Programmation de l’astreinte
Sur le mois civil. Programmation portée à la connaissance de chaque collaborateur par écrit, 7 jours calendaires à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti 1 jour franc à l'avance, et sans délai en cas de volontariat.
Durée
Du vendredi 17:00 de la semaine N au dimanche 23h59 de la semaine N.
Contrepartie
Un jour de repos rémunéré le lundi de la semaine concernée (N).
Un jour de repos rémunéré le lundi de la semaine N+1 si intervention le samedi ET le dimanche de la semaine N.
Prime de 210€ brut pour une période d’astreinte complète, au prorata temporis en cas d’absence non assimilée à du travail effectif (exemple : maladie).
Décompte du temps d’intervention
Paiement de la première heure complète si intervention inférieure à 1 heure.
La journée du vendredi ou la journée du samedi entre 6:00 et 21:00 : paiement du taux horaire normal (y compris temps de trajet dans la limite de 1h00).
Le dimanche ou un jour férié : majoration de 100% des heures de travail effectif (y compris temps de trajet dans la limite de 1h00).
Sur la plage horaire de nuit (21:00 – 6:00) majoration de 25 % du taux horaire (y compris temps de trajet dans la limite de 1h00).
Article 8. Intervention Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile à condition d’avoir une connexion internet haut débit ou en se déplaçant sur site si la nature de l’intervention le nécessite.
Article 9. Impact des astreintes sur le repos quotidien et le repos hebdomadaire
9. 1. Impact sur le repos hebdomadaire Sauf situations exceptionnelles prévues par les dispositions légales, les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante, après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
9. 2. Impact sur le repos hebdomadaire Sauf situations exceptionnelles prévues par les dispositions légales, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Article 10. Moyens mis à disposition Le salarié d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un PC portable et d’un téléphone mobile mis à sa disposition par la société ou par le client. Le téléphone portable mis à disposition doit être allumé et la batterie chargée. Le salarié doit veiller à disposer en toute circonstance d’une couverture haut débit permettant d’être appelé et d’intervenir si nécessaire durant l’astreinte. Le salarié doit être en mesure de répondre immédiatement à son téléphone. Les modalités de mise à disposition de ces moyens techniques seront définies par note de service.
Article 11 Décompte des heures d’intervention Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
Soit à la fin de l’intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
Soit lors du retour du salarié à son domicile, en cas de déplacement.
En cas d’intervention pendant l’astreinte, le salarié établira un compte-rendu d’intervention via l’outil de suivi mis en place par ARTS SOLUTIONS, précisant :
L’heure de l’appel/de la notification de l’intervention et son objet ;
L’horaire d’intervention : l’heure de début et l’heure de fin (incluant les temps de trajet) ainsi que la durée de l’intervention ;
La description de l’intervention.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire (voir article 10).
Article 12. Salariés en forfait jour et astreintes Le forfait en jours est compatible avec les périodes d’astreintes éventuellement mises en place. Les interventions en astreinte sont payées en fonction du nombre d’heures d’intervention et/ou compensées dans les conditions définies par la réglementation du personnel. Elles n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés. Toutefois, les interventions ou séries d’interventions dépassant 5 heures au total sur une journée sont décomptées du forfait à hauteur d’une journée de travail.
Titre IV. Clauses administratives et juridiques
Article 13. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 14. Commission paritaire de suivi Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.
14.1. Rôle de la commission paritaire de suivi Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent accord.
14.2. Composition de la commission paritaire de suivi La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent.
14.3. Réunion de la commission paritaire de suivi La commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.
14.4. Avis de la commission paritaire de suivi La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
14.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 15. Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16. Conditions de validité Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 27 juin 2025.
Les élus qui ont souhaité négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du code du travail. A l'issue de ce délai légal la négociation s'est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail.
Dans ces circonstances, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 17. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Article 18. Modification de l’accord Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 19. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie légal.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 20. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 21. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord comporte 11 pages.
Fait à Blagnac, Le 4 septembre 2025
Pour la société ARTS SOLUTIONS
Représentée par Madame X X en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
Pour la délégation salariale du CSE
X X en sa qualité de représentant titulaire du CSE X X en sa qualité de représentant titulaire du CSE
Annexe 1. Fiche synthétique sur le fonctionnement de l’astreinte Avant l’astreinte
Sauf circonstances exceptionnelles, vous êtes informé du programme des jours et heures d’astreinte 2 semaines à l’avance.
En cas d’impossibilité d’assurer une astreinte, vous devez informer votre supérieur hiérarchique dans les 3 jours suivants.
Le jour d’astreinte
Vous pouvez rester chez vous, mais être disponible pour intervenir en cas de besoin.
Le téléphone portable mis à votre disposition doit être allumé et la batterie chargée.
Vous devez être en mesure de répondre immédiatement par téléphone et intervenir dans l’heure dans le cadre de l’astreinte.
Vous devez veiller à disposer en toute circonstance d’une couverture haut débit permettant d’être appelé(e) et d’intervenir si nécessaire durant l’astreinte.
Si vous n’êtes pas sollicité(e) pour intervenir
Aucune action n’est requise de votre part. A la fin de la période d’astreinte, vous devez vous déconnecter de vos outils de communication à distance.
Si vous êtes sollicité(e) pour intervenir
Vous devez intervenir dans l’heure en vous rendant, si besoin, dans les locaux de la société ou sur le site du client.
A la fin de l’intervention, vous devez établir un compte-rendu d’intervention via l’outil de suivi mis en place par la société précisant : (1) l’heure de l’appel/de la notification de l’intervention et son objet ; (2) l’heure de début et l’heure de fin (incluant les temps de trajet) ainsi que la durée de l’intervention ; (3) la description de l’intervention.
Après l’astreinte
Chaque fin de mois, vous recevez, en annexe de votre bulletin de paie, un document récapitulant le nombre d’heures (ou demi-journées) d’astreinte accomplies et les contreparties afférentes.