Accord d'entreprise ARTTRADITION

Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société ARTTRADITION

Le 25/11/2019


accord d’entreprise

d’amenagement du temps de travail


ENTRE


L’EURL ART TRADITION, dont le siège social est situé 44, Rue d’Anor 59610 FOURMIES

N° SIRET : 488 775 438 00010
Représentée par Monsieur …………………………………., en sa qualité de Gérant de l’entreprise
Ci-après dénommée « la société »

ET


Le personnel de l’EURL ART TRADITION, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-22 du Code du travail,



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société applique la convention collective nationale (CCN) des Industries de Carrières et de Matériaux –Brochure JORF 3081.

Conformément aux textes applicables, la société souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur une période de douze mois.
Dans ce cadre, afin de compléter les dispositions conventionnelles applicables et de les adapter à la société, à son organisation et aux contraintes de son activité, la Direction de la société décide de négocier le présent accord d’entreprise dont les dispositions prévaudront sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés exerçant leur fonction à temps complet au sein de la société, y compris les salariés en CDD.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés suite à une fusion, dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord - Aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

En effet, l’activité de l’entreprise est marquée par des variations, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation et une capacité forte d’adaptation afin de répondre aux exigences du métier en raison notamment des déplacements, qui sont inhérents à l’activité de la société, et de l’exécution répétée de travaux extérieurs, donc dépendants des conditions climatiques.

C’est pourquoi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes de l’activité, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :

1° Le plafond annuel :

La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite d’un plafond annuel de 1 790 heures, pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires.

En effet, le plafond prévu ci-dessus de 1 790 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail.

2° La période de référence :

Le temps de travail est réparti sur la période annuelle suivante : Douze mois sur la période allant du 1er Avril N au 31 Mars N+1.

Il est toutefois prévu, compte tenu de la date de conclusion du présent accord, que la première période d’application ira du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. De ce fait, la durée du travail effectif à réaliser sera de 1 162,20 heures (n’incluant pas les 7 heures correspondant à la journée de solidarité qui seront à ajouter le cas échéant) pour la période précitée (hors prise de congés payés qui réduirait d’autant cette durée du travail effectif).

A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles et notamment celles de l’accord national du 22 décembre 1998.

A ce titre, et de manière dérogatoire, il est prévu par le présent accord d’entreprise que la durée maximale moyenne de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures de travail et que le nombre de semaines au cours desquelles la durée du travail peut atteindre 48 heures n’est pas limité sur la période de douze mois. Il est encore prévu par le présent accord d’entreprise, à titre dérogatoire, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, que la durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures puisse être dépassée, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

3° Programmation indicative et calendrier individualisé :

La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité. Il est expressément prévu que, au regard des besoins de l’activité, la répartition de la durée du travail sur la semaine sera sur quatre jours. Cette modalité de répartition de la durée du travail n’est pas immuable et pourra donc être modifiée sur décision de la Direction, en fonction des nécessités d’organisation au sein de l’entreprise, afin d’être portée sur 4 jours et demi voire 5 jours.

Dans ce cadre, et afin d’assurer le suivi de la durée du travail de chaque salarié concerné par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, ils devront remplir une feuille de suivi de leur temps de travail sur la base d’un document de suivi établi par la Direction de l’entreprise et la remettre à cette dernière chaque semaine.

4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins sept jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que :

- des commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées,

- des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans de brefs délais,

- un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel,

- des travaux urgents liés à la sécurité,

- des intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes,

- des difficultés d’approvisionnements ou de livraisons,

- des débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

Dans ces cas, le délai de prévenance devra être raisonnable.

5° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 39 heures.

6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

7° Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.

Pour la première période d’application du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 043 heures (n’incluant pas les 7 heures correspondant à la journée de solidarité qui seront à ajouter le cas échéant) sur la période de référence annuelle définie ci-dessus (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Mars 2020).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures, quelle que soit l’amplitude de l’annualisation.

Ce contingent s’applique sur la période de référence fixée à l’article 2-2° du présent accord.

Il est également prévu que les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%.

Les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de 12 mois précitée (1er Avril N au 31 Mars N+1) au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures (soit au-delà de 1 790 heures) donneront lieu à paiement sur la paie du dernier mois de la période concernée (soit en Mars N+1) et au plus tard avec la paie du mois suivant (soit en Avril N+1) au taux horaire avec majoration comme indiqué ci-dessus.

Pour la première période d’application du présent accord, les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de 7 mois précitée (1er Septembre 2019 au 31 Mars 2020) au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures (soit au-delà de 1 162,20 heures) donneront lieu à paiement sur la paie du dernier mois de la période concernée (soit en Mars 2020) et au plus tard avec la paie du mois suivant (soit en Avril 2020) au taux horaire avec majoration comme indiqué ci-dessus.

Il est toutefois prévu par le présent accord que constituent également des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une limite haute hebdomadaire fixée à 43 heures, qui se déduiront des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle (cf. ci-dessus).

Le taux de la majoration de salaire à appliquer dans ce cas sera fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute précitée de 43 heures.

Par exemple : si un salarié effectue 45 heures sur une semaine isolée en Novembre N, il percevra immédiatement au terme du mois considéré le paiement de deux heures supplémentaires majorées de 25%.

Si au terme de la période de référence (le 31 Mars N+1) le salarié a effectué 1 800 heures, les deux heures supplémentaires majorées déjà payées sur la paie de Novembre N seront déduites de ce total annuel.

Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter

du 1er Septembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés au maximum et du dirigeant de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Ratification de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins 15 jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 6. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.



Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5 ci-dessus.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à FOURMIES, le 25 Novembre 2019.

Pour la Société,Les salariés,
Le Gérant,Cf feuille d’émargement ci-jointe
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