Accord d'entreprise ARTUS SERVICES

Accord social portant diverses mesures sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

Société ARTUS SERVICES

Le 22/06/2026


ACCORD SOCIAL PORTANT DIVERSES MESURES SUR

L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

S O M M A I R E

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc231566218 \h 2

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc231566219 \h 2
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc231566220 \h 2
Article 2 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc231566221 \h 3
Article 3 – Temps de pause PAGEREF _Toc231566222 \h 3
Article 4 – Horaires collectifs et individualisés PAGEREF _Toc231566223 \h 3
Horaires individualisés PAGEREF _Toc231566224 \h 3
Horaires collectifs PAGEREF _Toc231566225 \h 4
Article 5 – Astreintes PAGEREF _Toc231566226 \h 4
fcSalariés visés PAGEREF _Toc231566227 \h 5
fcModalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte PAGEREF _Toc231566228 \h 5
fcIndemnisation de la période d’astreinte (hors intervention) PAGEREF _Toc231566229 \h 5
fcIndemnisation de la période d’intervention au cours de la période d’astreinte PAGEREF _Toc231566230 \h 5
fcRepos PAGEREF _Toc231566231 \h 6
Article 6 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc231566232 \h 6
Article 7 – Repos quotidien PAGEREF _Toc231566233 \h 6
Article 8 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc231566234 \h 6
Article 9 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc231566235 \h 7
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc231566236 \h 7
Article 10 – Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année PAGEREF _Toc231566237 \h 7
eDispositif n° 1 – Organisation hebdomadaire sur une base de 35 heures sur 5 jours PAGEREF _Toc231566238 \h 7
eDispositif n° 2 – Organisation hebdomadaire sur une base de 35 heures sur 4,5 jours PAGEREF _Toc231566239 \h 8
Article 11 – Organisation du temps de travail sur la base de 37 heures par semaine avec octroi de JRTT PAGEREF _Toc231566240 \h 8
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc231566241 \h 11
Article 12 : Consultation du personnel – Modalités du vote PAGEREF _Toc231566242 \h 11
Article 13 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc231566243 \h 12
Article 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc231566244 \h 12
Article 15 : Révision PAGEREF _Toc231566245 \h [DATA_TYPE]
Article 16 : Dénonciation PAGEREF _Toc231566246 \h [DATA_TYPE]
Article 17 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc231566247 \h [DATA_TYPE]

PREAMBULE


Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à [DATA_TYPE] salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts par la loi à la négociation collective d'entreprise, notamment les modalités d’organisation du temps de travail.

La société [COMPANY_NAME] assure un partage de moyens, notamment des ressources humaines, ainsi que la réalisation de prestations de services commerciaux, financiers et comptables, administratifs, informatiques, juridiques au profit des sociétés du groupe [COMPANY_NAME].

Cette organisation nécessite de définir des modalités de fonctionnement liées aux nécessités du groupe et de chacun des établissements tout en répondant aux aspirations des collaborateurs.

Le présent accord a pour objectif d'aboutir à une organisation du temps de travail moderne en conciliant :
  • une qualité de prestation à la clientèle toujours meilleure,
  • les attentes du personnel,
  • la compétitivité économique de la [COMPANY_NAME], condition de pérennité.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de la [COMPANY_NAME].

A l’issue de plusieurs séances de négociations et conformément à l’article [LEGAL_REFERENCE] du Code du travail, il est proposé aux salariés de conclure le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet et appliquées préalablement à la prise d’effet dudit accord.

De convention expresse, les parties prévoient d’appliquer ce nouveau statut collectif à l’ensemble du personnel de l’entreprise à compter du [NUMBER][SUFFIX][DATE].


***

CHAPITRE [NUMBER] : PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnelpermanent de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 – Temps de travail effectif

L’organisation habituelle du travail est établie du lundi au vendredi. Toutefois, à titre exceptionnel, certaines missions peuvent nécessiter le travail du samedi.
Conformément à l’article [LAW_REFERENCE] du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 3 – Temps de pause

Chaque salarié dispose de la faculté d’organiser la prise de pauses selon l’avancement de l’accomplissement de ses missions.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles. Cependant le temps de pause est rémunéré.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Article 4 – Horaires collectifs et individualisés
  • Horaires individualisés

  • Salariés concernés


Les horaires individualisés s'appliquent aux salariés qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, et ne sont pas soumis à une durée de travail forfaitaire (forfait en jours).


  • Principe

Les salariés conservent le bénéfice d’organiser leur temps de travail, dans le respect des nécessités du service tout en conjuguant leurs contraintes personnelles.
Les salariés peuvent ainsi choisir, chaque jour, leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
La liberté dont disposent les salariés s’accompagne cependant du respect des conditions suivantes :
  • tenir compte, en liaison avec la ligne hiérarchique, des nécessités de bon fonctionnement du service ;
  • chaque salarié auquel s’appliquent les horaires individualisés doit respecter les plages fixes et variables, dûment et préalablement convenus avec la ligne hiérarchique selon le planning collectif tenant compte des besoins de services ;
  • respecter un temps obligatoire d’activité pendant les plages fixes ;
  • réaliser le volume de travail prévu sur la période de référence.
  • Horaires collectifs
Les salariés planifieront leurs durées journalières afin d’assurer la durée effective de travail correspondante au dispositif qui leur est applicable – Cf articles 10 et 11, en veillant :
  • à ajuster librement leur durée journalière de travail sur les tranches variables, en respect des nécessités de services ;
  • à assurer l’activité durant les plages fixes ;
  • à respecter une durée de pause déjeuner d’une durée minimale fixée à 1 heure.

Les plages fixes et variables sont déterminées comme suit :
[ RESTRICTED ]

L’horaire collectif comprenant les plages fixes et variables est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles [LEGAL_REFERENCE] et suivants du Code du travail.

Article 5 – Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise. Conformément à l’article [LEGAL_REFERENCE], une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

  • Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord et sans que cette liste soit exhaustive, les services et emplois susceptibles d’être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :
  • [INFORMATION_REDACTED]
  • En cas de demande client exceptionnelle.

  • Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Cette modification interviendra par écrit.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

  • Indemnisation de la période d’astreinte (hors intervention)

  • Salariés embauchés à l’heure

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte est :
  • Soit [ RESTRICTED ] suivant le mois de sa réalisation ;
  • soit [ RESTRICTED ] d’astreinte.

Le choix entre l’une ou l’autre des contreparties est opéré par la direction ou son représentant en fonction, d’une part des enjeux économiques propres à la prestation commerciale qui nécessite le recours au dispositif d’astreinte, d’autre part de la taille de l’établissement concerné et des besoins de services.
A titre d’exemple :
Un salarié d’astreinte deux jours dans la semaine percevra [ RESTRICTED ].


  • Indemnisation de la période d’intervention au cours de la période d’astreinte

  • Salariés embauchés à l’heure

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.


  • Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article [ARTICLE_NUMBER] du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail et à l’article [ARTICLE_NUMBER] du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Article[REDACTED_NUMBER]– Durées maximales de travail

En vertu des dispositions des articles [REDACTED_LEGAL_ARTICLES] du Code du travail, la durée maximale quotidienne du personnel dont le temps de travail est décompté en heures peut excéder 10 heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures, à titre exceptionnel, justifié par une nécessité de service

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Conformément aux dispositions de l’article [REDACTED_LEGAL_ARTICLE] du code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article7– Repos quotidien

Le principe demeure le bénéfice d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.

En vertu des dispositions des articles [LEGAL_REFERENCE], la durée minimale du repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduite en deçà de 11 heures quotidiennes, sans que cette réduction ait pour effet de porter cette durée à moins de 9 heures.

La réduction du repos quotidien doit demeurer l’exception et se justifier par les nécessités du service.

Article8– Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.


Article[ARTICLE_NUMBER] – Droit à la déconnexion

Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présentaccord(annexe I)

sans en faire partie intégrante.

CHAPITRE 2– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les Parties conviennent de faire correspondre la période de référence à l’exercice civil. La période de référence de décompte du temps de travail est donc annuelle et est fixée du[DATE]janvier de l’année N au [DATE] décembre de l’année N, soit 12 mois consécutifs.

Dans le cadre général d’un aménagement de la durée collective du travail sur l’année, les Parties sont convenues de prévoir plusieurs dispositifs d’organisation que chaque collaborateur pourra solliciter.

L’entrée dans un des régimes prédéfinis de temps de travail hebdomadaire sera fonction de la compatibilité de la demande individuelle avec le planning du service concerné et, les besoins de services appréciés de manière globale.La direction ou son représentant valide les besoins de services.

Le choix d’un régime prédéfini est appliqué pour une période de référence – Cf infra.

Les demandes de changement de régime doivent être adressées par écrit au manager avec copie au service ressources humaines pour le [DATE] au plus tard pour une entrée en vigueur sur l’exercice de référence N+1.
Article[NUMBER] – Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année

  • Principe


Conformément à l’article [CODE] du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

En fin de période de référence, les heureseffectuées au-delà de [NUMBER] heures annuelles bénéficient de la majoration légale.

Pour les salariés dont le rythme d’activité ne fluctue pas, et dont la durée du travail peut être déterminée et décomptée par avance, ils ont la possibilité de s’inscrire dans un des dispositifs horaires suivants :
  • Dispositif n° 1 – Organisationhebdomadairesurunebase de 35 heuressur 5 jours

Le salarié concerné assure sa durée hebdomadaire de travail au cours des 5 journées habituellement travaillées dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi.
  • Dispositif n° 2 – Organisation hebdomadaire sur une base de 35 heures sur 4,5 jours

Le salarié concerné assure sa durée hebdomadaire de travail au cours des 5 journées habituellement travaillées dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi.

Il bénéficie, selon son planning, d’une demi-journée non travaillée.

Article 11 –Organisation du temps de travail surla base de 37 heures par semaine avec octroi de JRTT
Les parties conviennent que les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

  • Principe

Ce décompte concerne les salariés dont la durée effective du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37heures mais dont la durée moyenne sur l’année est de 35 heures par l’octroi d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT).

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif.

  • Modalités de décompte

Pour les 35 premières heures de travail hebdomadaire :
Les 35 premières heures de travail hebdomadaires correspondent à la durée légale du travail et seront payées au taux normal.
Pour la 36ème heure et la 37ème heure de la semaine : octroi de JRTT :
Pour compenser la 36èmeheure et la 37èmeheure de travail effectif de la semaine, les salariés bénéficiaires de ce régime se voient octroyer des jours de repos dits JRTT permettant de ramener à 35 heures en moyenne la durée hebdomadaire du temps de travail sur l’année de référence, dans le cadre de l’aménagement de leur temps de travail.
Ces heures suivent le régime des jours de réduction du temps de travail décrit ci-dessous.


  • Détermination et régime desJours de réduction du temps de travail


En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

Les deux heures de travail par semaine au-delà de 35 heures sont donc compensées en temps selon la formule de calcul suivante :
Détermination du nombre de JRTT à octroyer au salarié aux fins de réduire de 2 heures la durée en moyenne sur l’année du temps de travail (passage de 37 à 35 heures) :
La durée du travail pour un salarié ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés résulte d’une appréciation annuelle du temps de travail et varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours dans l’année, de samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche.
Pour éviter cette variation annuelle, les Parties ont convenu du calcul suivant qui est le plus avantageux pour les salariés :

Nombre de jours dans l’année
366 jours
Nombre de samedis et dimanches (52x2)
-104
Nombre de congés payés
-25
Nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
-10
Nombre de jours travaillés
227 jours
Nombre de semaines travaillées dans l’année ([NUMBER]/5 jours)
45,4 semaines
Nombre d’heures travaillées par an pour 35 h par semaine (45,4 x 35)
[NUMBER] heures
Nombre d’heures travaillées par an pour 37h par semaine (45,4 x 37)
[NUMBER] heures
Différence [NUMBER] – [NUMBER]
[NUMBER] heures
Nombre de jours à attribuer par an pour ramener la durée du temps de travail de 37 à 35 heures : [NUMBER] / 7,4 heures

[NUMBER] jours arrondis à[NUMBER] jours



Les parties signataires ont souhaité figer le

nombre de jours de JRTT à [NUMBER][NUMBER] jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet et un droit à congés payés complet.


  • Acquisition proratisée des JRTT – Absences – année incomplète


Les JRTT résultant du calcul ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours de période de référence):
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, le nombre de JRTT n’est pas forfaitairement attribué et est proratisé tenant compte du temps de travail effectif annuel du salarié.

  • Prise des JRTT


La période d’utilisation des JRTT est fixée du [DATE] janvier au [DATE] décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le [DATE] de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
A titre dérogatoire et sur autorisation expresse de la direction ou son représentant, la prise tardive de JRTT peut être autorisée jusqu’au [DATE].

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les deux (2) mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
Le repos lié au JRTT est pris par journée entière ou par demi-journée.
Principe de planification
Les JRTT sont prioritairement pris sur la base de un par mois. A ce titre, les salariés devront assurer une planification prévisionnelle de prise des JRTT à minima au trimestre.
Règles de prise des JRTT
Avec l’accord du supérieur hiérarchique et à titre exceptionnel, ils peuvent être cumulés dans la limite de [ RESTRICTED ].
Les JRTT sont fixés par le salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de [ RESTRICTED ]. Le supérieur hiérarchique peut refuser la prise d’un JRTT si cela impacte le bon fonctionnement du Service, dans ce cas il propose d’autres dates.
  • Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail et le cas échéant, il sera versé au salarié une indemnité compensatrice pour les JRTT non pris.
Inversement, si par anticipation, exceptionnellement le salarié avait bénéficié de plus de JRTT que sa présence effective ne le lui permettait, une régularisation sera effectuée en faveur de l’entreprise.
  • Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés bénéficiaires de RTT est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Consultation du personnel – Modalités du vote

Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord par un vote de 2/3 du personnel en sa faveur.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votants est retenu. La liste des électeurs est annexée au présent accord.

Le présent accord sera remis sous forme de projet à chacun des salariés au moins 15 jours avant l’organisation du vote. Le scrutin se déroulera le [DATE] entre 11h00 et 12h00.
 
Les modalités d’organisation du scrutin sont définies dans le document intitulé « Modalités du vote – notice individuelle » annexé, pour information, au présent accord.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcée favorablement.

Article [NUMBER] : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le [DATE]

Article [NUMBER] : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion dédiée sera réalisée à l’issue du 1er exercice avec trois signataires du présent accord composant une commission dite de « suivi ». Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 15 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article [LEGAL_REFERENCE] du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de [POSITION], l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le [LEGAL_REFERENCE], notamment par les articles [ARTICLE_REFERENCE] et suivants du [LEGAL_REFERENCE].

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 16 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de [PLACE_NAME].

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "[NAME]" à l’adresse suivante : [WEBSITE].

Article [NUMBER][NUMBER] - Consultation et dépôt

En application du décret n°[NUMBER] du [DATE] relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "[NAME]" à l’adresse suivante : [WEBSITE].

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de [PLACE_NAME].

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article [LEGAL_REFERENCE] du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à [PLACE_NAME], le [DATE],

En trois exemplaires originaux,


Pour les salariés

Selon procès -verbal de référendum

Pour la société [COMPANY_NAME] SERVICES

La société [COMPANY_NAME],
Présidente,
elle-même représentée par
[NAME]

Pour la société [COMPANY] [COMPANY]

La société [COMPANY],
Directrice générale,
elle-même représentée par [NAME]



Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas