Accord d'entreprise ARVATO BUSSY

Un accord collectif d'entreprise instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ARVATO BUSSY

Le 18/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME

DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ARVATO BUSSY immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le numéro 922 644 810 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Exécutif de Site et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ;
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,


ET :
-Madame XXX - Membre Titulaire du CSE
-Monsieur XXX - Membre Titulaire du CSE
-Monsieur XXX - Membre Titulaire du CSE
En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 mars 2023.
D’autre part.






IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

En date du 1er octobre 2023, l’ensemble de l’activité logistique de la Société SMED, a été transférée à la Société ARVATO BUSSY.
Les contrats de travail qui étaient attachés à cette activité ont également été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Les accords collectifs conclus au sein de la Société SMED, notamment l’accord collectif relatif au système de garanties prévoyance signé le 20 décembre 2006 ainsi que ses avenants du 3 juillet 2014 et du 13 mars 2015, ont été mis en cause à la date du transfert d’activité.
En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, ces accords continuent de produire leur effet au sein de la Société ARVATO BUSSY, à l’égard des salariés transférés :
-Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués ;
-Et, à défaut, au maximum pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de leur délai de préavis (3 mois), qui a commencé à courir à la date du transfert de l’activité logistique, soit le 1er octobre 2023.
Ainsi, un accord de méthode relatif au projet de transfert de l’activité SMED vers la Société ARVATO BUSSY signé en date du 5 octobre 2023 prévoit le calendrier de négociation de l’ensemble des accords de substitution.
C’est dans ce cadre que les Parties ont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ARVATO BUSSY sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel à des contrats de couverture collective concernant les garanties « prévoyance » souscrits par la Société auprès d’un organisme habilité, par l’intermédiaire d’un courtier.
Ces garanties et leurs modalités d’application sont annexées ci-après pour information.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.



Article 2 – Caractère obligatoire du système de garanties

L’adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres du Comité Social et Economique.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Conformément à l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale, il est convenu de prendre en compte le critère 1 pour définir les catégories objectives permettant de garantir le caractère collectif du régime de prévoyance.
Ainsi, les catégories objectives sont les suivantes :
-Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
-Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre les risques « prévoyance » ont pour assiette les tranches A, B et C des rémunérations et sont prises en charge par l’entreprise et l’ensemble des salariés, dans les conditions suivantes :
A compter du 1er janvier 2024, les taux de cotisations sont :


TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale


3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En aucun cas, la société ARVATO BUSSY ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société ARVATO BUSSY sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une information consultation auprès du Comité Social et Economique.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de la consultation, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

3.3. Prestations, garanties

Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 – Obligation d’information

4.1. Information individuelle

En qualité de souscripteur, la société ARVATO BUSSY remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice explicative rédigée par l’assureur leur sera alors remise.

4.2. Information collective

Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des granties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 5 – Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, au titre des seules garanties décès, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

5.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
•d’un maintien de salaire, total ou partiel,
•d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
•d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 6 – La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès »

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues eu présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.



Article 7 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations définies ci-dessus, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel assureur.

Article 8 – Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux existant dans l’entreprise à la date de signature, ayant le même objet (notamment l’accord collectif d’entreprise relatif au système de garanties collectives de prévoyance du 20/12/2006 et de ses avenants du 03/07/2014 et du 13/03/2015.

8.2. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le CSE a été informé et consulté le 18 décembre 2023.

8.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord pour ouverture d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L-232-8 du code du travail.

8.4. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Sous réserve du droit d’opposition, les dispositions de l’avenant portant révision, négocié entre l’employeur et au moins l’un des membres du CSE, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

8.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, signés des parties, dont :
- Un pour chacune des parties signataires. (5)
- Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS de Melun :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
-Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux en un exemplaire original.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.
La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des membres du CSE et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Un accord de publication partielle pourra également être demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DREETS afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.
Fait à Bussy Saint Georges, le 18 décembre 2023

Pour la société ARVATO BUSSYPour les salariés :
En leur qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté.

Monsieur XXX Madame XXX
Directeur Exécutif de Site
Monsieur XXX

Monsieur XXX
Madame XXX
Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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