La Société ARVATO BUSSY immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le numéro 922 644 810 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Exécutif de Site et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ; Ci-après dénommée « la société » D’une part,
ET :
-Madame XXX - Membre Titulaire du CSE -Monsieur XXX - Membre Titulaire du CSE -Monsieur XXX - Membre Titulaire du CSE
En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 mars 2023. D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
En date du 1er octobre 2023, l’ensemble de l’activité logistique de la Société SMED, a été transférée à la Société ARVATO BUSSY. Les contrats de travail qui étaient attachés à cette activité ont également été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Les accords collectifs conclus au sein de la Société SMED, notamment l’accord collectif relatif au système de garanties de frais de santé signé le 2 décembre 2006 ainsi que ses avenants du 30 août 2012 et du 3 juillet 2014, ont été mis en cause à la date du transfert d’activité. En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, ces accords continuent de produire leur effet au sein de la Société ARVATO BUSSY, à l’égard des salariés transférés : -Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués ; -Et, à défaut, au maximum pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de leur délai de préavis (3mois), qui a commencé à courir à la date du transfert de l’activité logistique, soit le 1er octobre 2023. Ainsi, un accord de méthode relatif au projet de transfert de l’activité SMED vers la Société ARVATO BUSSY signé en date du 5 octobre 2023 prévoit le calendrier de négociation de l’ensemble des accords de substitution. C’est dans ce cadre que les Parties ont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ARVATO BUSSY sans condition d’ancienneté. Il a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel à des contrats de couverture collective concernant les garanties « remboursement de frais de santé » souscrits par la Société auprès d’un organisme habilité. Ces garanties et leurs modalités d’application sont annexées ci-après pour information. Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 – Caractère obligatoire du système de garanties
L’adhésion au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres du Comité Social et Economique. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche : 1.Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou ayant droit) au moment de l’embauche et jusqu’à l’échéance du contrat annuel 2.Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 3.Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois sans condition ; 4.Les salariés bénéficiaires, lors de leur embauche, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L.861-3 du code de la Sécurité Sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Le salarié devra justifier de sa situation auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ; 5.Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de frais de santé, et qui justifient annuellement auprès de la direction : -d’un dispositif de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre), -du régime local d’assurance maladie dit « Alsace-Moselle », -du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG), -d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin », -d’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d’Etat ou des collectivités territoriales, -d’un régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM), -d’une caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés : -avant le 31 décembre de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime, -dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés ou changement de situation. Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 3 – Cotisations
3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
A compter du 1er janvier 2024, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à XXX% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). La cotisation est répartie à hauteur de XXX% pour l’employeur et de XXX% pour le salarié. Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire le salarié et ses ayants-droits (les enfants à charge et le conjoint à charge), tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société ARVATO BUSSY ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société ARVATO BUSSY sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
3.3. Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 82, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 – Obligation d’information
4.1. Information individuelle
En qualité de souscripteur, la société ARVATO BUSSY remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice explicative rédigée par l’assureur leur sera alors remise.
4.2. Information collective
Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé. En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 5 – Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant, de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : -d’un maintien de salaire, total ou partiel, -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 6 – La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »
Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise. Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période. L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux existant dans l’entreprise à la date de signature et notamment à l'accord collectif d’entreprise relatif au système de garanties collectives de frais de santé du 02/12/2006 et ses avenants du 30/08/2012 et du 03/07/2014.
7.2. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Le CSE a été informé et consulté le 18 décembre 2023.
7.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord pour ouverture d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L-232-8 du code du travail.
7.4. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Sous réserve du droit d’opposition, les dispositions de l’avenant portant révision, négocié entre l’employeur et au moins l’un des membres du CSE, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
7.5. Dépôt et publicité
Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction. Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, signés des parties, dont : - Un pour chacune des parties signataires. (5) - Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS de Melun : Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ; Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord. -Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux en un exemplaire original. Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction. La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des membres du CSE et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge. Un accord de publication partielle pourra également être demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DREETS afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.
Fait à Bussy Saint Georges, le 18 décembre 2023
Pour la société ARVATO BUSSYPour les salariés : En leur qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté.