ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AU PROJET DE TRANSFERT DE L’ACTIVITE « SMED » VERS LA SOCIETE « ARVATO BUSSY »
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société SMED immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le numéro B479 207 821 représentée par Monsieur XXX, Directeur Exécutif de Site et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ; Ci-après dénommées « la Société »,
D’une part,
ET :
La Délégation des représentants du personnel au sein de la Société : •Par Madame XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social •Par Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique Social •Par Madame XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social •Par Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique Social
Dûment mandatées à cet effet,
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
En date du 1er octobre 2023, l’ensemble de l’activité logistique de la société SMED, a été transférée à la société ARVATO BUSSY. Les contrats de travail qui étaient attachés à cette activité ont également été transférés, en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les accords collectifs suivants, conclus au sein de la société SMED, ont été mis en cause à la date du transfert d’activité :
Accord de substitution portant harmonisation du statut collectif signé le 20/12/2006 ;
Avenant N°1 de l’Accord de substitution portant harmonisation du statut collectif signé le 08/09/2022 ;
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 09/07/2020 ;
Accord d’aménagement du temps de travail signé le 13/09/2006 ;
Avenant N°1 de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 15/06/2012 ;
Avenant N°2 de l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 15/09/2014 ;
Accord GPEC signé le 19/05/2009 ;
Accord NAO du 27/06/2018 : notamment sur la prime productivité mensuelle de 100 euros pour les Chefs d’Equipe et prime de remplacement Chef d’Equipe pour les N3 ;
Accord NAO du 27/05/2009 : notamment sur les 3 jours de congés enfants malades ;
Accord NAO du 26/05/2011 : notamment sur l’aménagement pour les femmes enceintes (30 minutes par jours non travaillées et payées) ;
Accord NAO du 12/07/2017 : notamment sur les primes médaille du travail ;
Accord NAO du 28/06/2019 : notamment sur le jour pour déménagement ;
Accord NAO du 27/05/2020 : notamment le jour pour démarche administrative liées à l’établissement ou au renouvellement d’un dossier RQTH ;
Accord NAO du 09/06/2021 : notamment la prime mensuelle pour les tuteurs ;
Accord NAO du 10/05/2022 : notamment la prime pour les samedis travaillés.
Accord NAO du 26/04/2023 : notamment la prime pour journée supplémentaire travaillée.
En application de l’article L.2261-14 du code du travail, ces accords continuent de produire leur effet au sein de la société ARVATO BUSSY, à l’égard des salariés transférés : -Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués ; -Et, à défaut, au maximum pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de leur délai de préavis (3 mois), qui a commencé à courir à la date du transfert de l’activité logistique, soit le 1er octobre 2023. Ainsi, les accords mis en cause, listés ci-dessus, cesseront de produire leur effet à l’égard des salariés transférés au terme d’un délai de 15 mois à compter du 1er octobre 2023, soit le 31 décembre 2024 au soir. La Direction souhaite s’inscrire autant que possible dans une logique de continuité du statut collectif en vigueur chez SMED afin que les conséquences du transfert d’activité soient aussi limitées et transparentes que possible vis-à-vis des salariés. C’est la raison pour laquelle elle souhaite, sans attendre l’expiration du délai de 15 mois, lancer une procédure de négociation d’accords de substitution afin de pérenniser au sein de la société ARVATO BUSSY les accords collectifs mis en cause. C’est dans ce contexte que la Direction, d’une part, et les membres du CSE, d’autre part, se sont réunies afin d’organiser, au moyen du présent accord le déroulement de la négociation de ces accords de substitution. Le présent accord de méthode a vocation à déterminer les modalités de négociation de ces accords, et notamment : le calendrier des différentes réunions de négociation, leur thème ainsi que les moyens dont bénéficieront à cette fin les membres du CSE. Il s’agit là d’encadrer de façon consensuelle un processus régi par la loi pour y apporter les ajouts et les adaptations spécifiques, jugés nécessaires par les Parties. C’est dans ce cadre que les Parties ont convenues de ce qui suit :
Article 1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société ARVATO BUSSY et porte sur la méthode visant à négocier les accords se substituants à ceux mis en cause à la date du transfert de l’activité logistique de la société SMED vers la société ARVATO BUSSY.
Article 2.Les thèmes des accords de substitution
Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations d’accords de substitution sur les thèmes suivants :
Accord sur la prime dite de 13ème mois ;
Accord regroupant l’ensemble des garanties négociées dans le cadre des accords NAO et l’accord de substitution du 20 décembre 2006 et de son avenant ;
Accord d’aménagement du temps de travail;
Accord sur le Plan d’Epargne d’Entreprise ;
Accord sur le régime de Prévoyance ;
Accord sur le régime de Frais de Santé ;
Accord GPEC ;
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
Ces accords viendront se substituer de plein droit aux accords collectifs d’entreprise, usages et décisions unilatérales existants ayant le même objet. Précisions sur l’accord d’intéressement et l’accord de participation : Conformément au document remis le 29 mars 2023 dans le cadre du projet de transfert de l’activité, l’accord de participation et son avenant continuent à s’appliquer après le transfert vers ARVATO Bussy. De même, l’accord d’intéressement est automatiquement transféré, étant donné que les indicateurs déterminés dans cet accord, seront toujours applicables et mesurables au sein de la Société ARVATO Bussy. Dans le cadre de la revue des indicateurs, un avenant à l’accord sera négocié avant le 31 mars 2024. Précisions sur l’accord CET : Dans le cadre de l’accord NAO du 26/04/2023, les parties signataires ont convenu de la signature d’un accord CET avant le 31 décembre 2023. Le calendrier de négociation sera ainsi intégré à l’accord de méthode.
Article 3.Moyens et méthodes de travail pour la négociation des accords de substitution
Au regard du nombre d’accords à négocier, il est convenu de définir un calendrier prévisionnel, entre le 15 octobre 2023 et le 31 mai 2024 :
ARTICLE 3.1Calendrier prévisionnel des négociations
Les Parties, ont convenu d’arrêter le calendrier prévisionnel suivant :
Dates des réunions
Accord négocié
16/10/2023 23/10/2023 Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail et Accord CET 13/11/2023 20/11/2023 Accord PEE 11/12/2023 18/12/2023 Accord Prévoyance et Accord Frais de Santé 15/01/2024 22/01/2024 Accord Prime 13ème mois 12/02/2024 19/02/2024 Accord de Substitution portant harmonisation des usages et avantages NAO 11/03/2024 18/03/2024 Avenant Accord Intéressement 15/04/2024 22/04/2024 Accord GPEC 13/05/2024 20/05/2024 Accord égalité homme femme
Les Parties conviennent toutefois que le nombre de réunions et les dates proposées ont une valeur indicative et méthodologique de sorte que : -Des réunions complémentaires et intermédiaires de négociation pourront être prévues avant la fin de la période de négociation précitée si cela s’avérait nécessaire ; -Si une date de réunion ne pouvait se tenir au titre de la semaine visée pour des raisons non prévisibles à la date de signature du présent accord, elle serait refixée immédiatement à la première date utile ; et ce, sans que ces modifications n’induisent la signature d’un avenant au présent accord.
Les Parties conviennent toutefois que, quelles que soient ces éventuelles adaptations nécessaires au calendrier, le processus de négociation restera fixée à 1 mois après la première réunion de négociation. Ainsi, l’accord sera soumis à la signature un mois après la date de la première réunion.
ARTICLE 3.2Moyens et méthodes de travail
Composition du « Groupe de négociation »
Les Parties conviennent que le « Groupe de négociation » sera composé : -D’une part, d’une Délégation représentant la Direction de l’entreprise comprenant au maximum 2 personnes, dont 2 membres de la Direction ou de la Direction Ressources Humaines de la Société ; -D’autre part, des membres titulaires du CSE, soit 4 salariés de l’entreprise.
Modalités et lieu des négociations
Les réunions auront lieu en présentiel dans les locaux de Bussy Saint Georges situé au 8 avenue de l’Europe.
ARTICLE 4.Moyens accordés aux membres aux Organisations Syndicales Représentatives
ARTICLE 4.1 Heures de délégations des Organisations Syndicales Représentatives
Temps consacré aux réunions
Il est rappelé que le temps consacré par les délégués syndicaux et membres de la délégation syndicale aux réunions tenues dans le cadre de la négociation du présent accord ainsi que des accords précités sera rémunéré et comptabilisé comme du travail effectif sans s’imputer sur les heures de délégation.
Temps consacré à la préparation des réunions
Ce projet s’inscrivant dans un cadre exceptionnel, les représentants du personnel y participant prendront le temps nécessaire à l’examen des dossiers. Il est à ce titre décidé d’octroyer un temps de délégation supplémentaire à hauteur de 5 heures par mois, ne s’imputant pas sur les heures de délégation habituelles.
Les membres suppléants bénéficieront du temps de délégation supplémentaire octroyé aux titulaires, lorsqu’ils les remplacent.
ARTICLE 5.Dispositions générales
ARTICLE 5.1Loyauté et discrétion dans le déroulement des séquences
Les Parties s’engagent à respecter le présent accord et feront le nécessaire pour que l’ensemble de ces processus se déroule dans le cadre d’un véritable dialogue social, loyal et sincère. Dans cette optique, elles décident qu’en cas de difficultés importantes risquant d’entraîner un blocage, elles se réuniront pour rechercher une solution amiable.
ARTICLE 5.2Communication interne et externe
Moyens de communication mis à dispositions des organisations syndicales représentatives
Les communications des membres du CSE s’effectueront via l’espace dédié aux communications du CSE.
Réunions d’information des salariés
La Direction pourra organiser des réunions d’information à destination de l’ensemble du personnel sans préjudice des prérogatives des instances consultées. Les membres du CSE seront invités à assister à ces réunions d’information et pourront exercer leur droit de parole en préservant la confidentialité propre à certaines informations portées à leur connaissance, compte tenu de leur caractère sensible.
ARTICLE 5.3Durée et modalités d’adoption
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 05 Octobre 2023.
ARTICLE 5.4 Modalités de révision et de dénonciation
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail. Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires, dans le respect des dispositions légales inhérentes à la dénonciation des accords qui seront en vigueur au moment de la manifestation de la volonté de dénoncer l’accord.
ARTICLE 5.5Clauses de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois, après la conclusion du présent accord afin de partager l’évaluation de l’application dudit accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires liées aux évolutions légales et réglementaires, ou pour l’élaboration du calendrier prévisionnel pour la période restante.
ARTICLE 5.6Mesures de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé dans le délai légal, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable rendu anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques). En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires. Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés par affichage au sein des sociétés du Groupe, et mis à disposition sur leur intranet.
Fait à Bussy Saint Georges le 05 Octobre 2023 En 6 exemplaires, un pour chaque partie et un original pour l’Administration.