Les membres du Comité Social et Economique, à savoir :
Ci-après désignée « les partenaires sociaux » PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise (CET).
Ce dispositif a pour objectif de permettre aux salariés dans un cadre défini et adapté de reporter des jours de congés ou de repos non pris pour en faire un usage ultérieur selon des modalités définies ci-après.
En revanche, le CET n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord signé le 27/01/2020 au sein de la Société. L’accord signé le 27/01/2020 cesse donc définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION / BENEFICIAIRES Le dispositif du Compte Epargne Temps (ci-après C.E.T.) est accessible à tous les salariés sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois à compter du 1er décembre. ARTICLE 2 – OUVERTURE DU C.E.T. Le CET a un caractère facultatif.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Une fois par an, entre le 1er et le 15 juin, le salarié devra indiquer à son supérieur, par un formulaire, son souhait d'alimenter le CET des jours de congé non pris, qu'il souhaite y affecter en application de l'article 3 ci-après.
Après l'ouverture et l'alimentation initiale du CET le salarié n'a aucune obligation de l'alimenter périodiquement.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU C.E.T.
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT)
des jours de congés d'ancienneté
des jours de congés conventionnels
des jours de congés payés au-delà du 24ème jour ouvrable soit la 5ème semaine
La totalité des jours de repos versés au CET ne doit pas excéder 10 (dix) jours par an.
ARTICLE 4 – PLAFOND
Le plafond du CET est fixé à 60 jours.
Le C.E.T. ne peut en aucun cas être négatif.
ARTICLE 5 - CONVERSION DES DROITS CET POUR TRANSFERT VERS LE PER
La conversion des droits CET en euros dans le but d’un transfert vers le PER est possible dans la limite de 10 jours par an.
Ces droits seront abondés de 10 % par l'employeur.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ Le décompte d’heures ne pourra pas être inférieur à une journée.
Le salarié devra informer le service RH de son souhait d'utiliser les droits inscrits sur son CET par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge. Pour une demande de congé au titre de vacances exceptionnelles, cette information devra être transmise au moins 2 (deux) mois à l'avance.
Les heures épargnées dans le C.E.T. peuvent être utilisées pour indemniser tout ou partie des congés ci-dessous :
6.1. Congés liés à la famille.
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour accompagner son enfant, ses parents, son / sa conjoint(e), son / sa partenaire de PACS, son / sa concubin(e) notoire :
Atteint d’un handicap, d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité,
Et rendant indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants.
6.2. Cessation d’activité
Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T. afin d’anticiper son départ à la retraite.
Le congé correspond au nombre de jours épargnés.
Toute demande d’utilisation du C.E.T. dans ce cadre vaut alors demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail avec effet au jour qui suit l’expiration du congé pour cessation d’activité.
Cette demande de congé doit être formulée par écrit et transmise à l’employeur au moins 4 mois avant la date de début du congé.
6.3. Don de jours de C.E.T.
Pour un don à un collègue (salarié aidant) dans le cadre d'un recueil de dons mis en place, chaque volontaire aura la possibilité d'offrir un ou des jours à l'aide d'un formulaire spécifique de façon définitive et irrévocable
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire peu importe le statut ou le salaire du donateur.
6.4. Vacances
Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T. dans le cadre de vacances exceptionnelles.
Le nombre de jours autorisés restera toutefois à l’appréciation du supérieur hiérarchique.
6.5. Evènements familiaux
Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T. dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code du Travail pour le déblocage anticipé du PEE, PEI ou PEG.
6.6. Formation
Le salarié peut utiliser les droits accumulés au titre du C.E.T dans le cadre d’une formation en dehors du temps de travail, avec l'accord du supérieur hiérarchique.
6.7. – Don à une association
Pour un don à une association caritative, humanitaire, environnementale, reconnue d’intérêt général : le don sera alors abondé de 30 % par l'employeur.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans au cours de l'entretien annuel qu'il aura avec son responsable hiérarchique
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
L’utilisation du C.E.T. permet au salarié de maintenir sa rémunération pendant la période d’absence.
L’indemnisation versée au salarié lors de la prise d’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux du salaire journalier brut perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à échéance normale de la paie.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un C.E.T. sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que la rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
L’imposition en matière d’impôt sur le revenu intervient au titre de l’année de versement des indemnités.
Les parties conviennent que :
La durée du congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté,
Le congé est considéré comme un temps de travail effectif au regard de l’intéressement et à l’acquisition des congés-payés.
ARTICLE 9 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE 9.1. - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale et prend fin en raison :
de la cessation du présent accord,
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de la rupture, sous réserves d'éventuelles dispositions contraires d'une convention ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d'une entreprise à une autre. En cas de démission ou licenciement du salarié, les jours épargnés dans le CET ne peuvent pas être utilisés pour raccourcir la durée du préavis,
en cas de cessation de l'activité de la Société.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
En cas de mutation d'un salarié vers ou à partir d'une autre entreprise du Groupe également pourvue d'un CET, il pourra être convenu aux termes d'une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte CET de la nouvelle entreprise du Groupe.
9.2. - Cas du décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES 10.1. Prise d’effet – durée
Le présent accord prend effet à la date d’accomplissement des formalités de dépôts.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.2. Révision – Dénonciation
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Pendant sa durée d'application, il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
10.3. Notification, dépôt et publicité de l'avenant
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme "TéléAccords". Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Reims.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de lui ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.