Accord d'entreprise AS AFAC

20191108_Convention_Forfait_Jours_AS AFAC et 20191108_Annexes_Convention_Forfait_Jours_AS AFAC

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AS AFAC

Le 08/11/2019
















CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AS-AFAC

8 novembre 2019
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc524682095 \h 2
1.ARTICLE 1 : MISE EN ŒUVRE PAGEREF _Toc524682096 \h 3
2.ARTICLE 2 : SALARIES ELIGIBLES PAGEREF _Toc524682097 \h 3
3.ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc524682098 \h 3
4.ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU PLAFOND PAGEREF _Toc524682099 \h 4
5.ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DES CADRES VISES PAGEREF _Toc524682100 \h 4
6.ARTICLE 6 : AMPLITUDE JOURNALIERE PAGEREF _Toc524682101 \h 4
7.ARTICLE 7 : REPOS PAGEREF _Toc524682102 \h 4
8.ARTICLE 8: REMUNERATION PAGEREF _Toc524682103 \h 4
9.ARTICLE 9: DOCUMENT DE SUIVI PAGEREF _Toc524682104 \h 5
10.ARTICLE 10: ENTRETIEN ANNUEL PAGEREF _Toc524682105 \h 5











Entre les soussignés :

AS-AFAC, dont le siège social est 53, impasse Louis Daguerre – ZE DE MA CAMPAGNE - 16000 ANGOULEME

Représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de Directeur d’AS-AFAC d’une part,

Mesdames ………, déléguées du personnel, dûment mandatés par le personnel d’AS-AFAC, d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de

AS-AFAC d’une convention de forfait annuel en jours.

Est annexé au présent accord un document intitulé : « ANNEXES CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AS-AFAC - 8 novembre 2019 » comprenant :
  • CHARTE DE TÉLÉTRAVAIL
  • CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMÉRIQUES
  • GUIDE DE L’UTILISATEUR DES MOYENS NUMERIQUES
  • ANNEXE JURIDIQUE
  • PREAMBULE

L’autonomie des salariés est une valeur forte d’

AS-AFAC. Le présent accord a pour objet d’en définir le cadre.


La présente convention signée le 8 novembre 2019 prend effet à compter du 1er janvier 2020. Elle complète la convention d’établissement signée le 5 novembre 2014 et révisée le 27 septembre 2018.

Le personnel autonome tel que défini à l’article 2 de la présente convention est normalement assujetti aux règles relatives à la durée du travail définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Néanmoins, un forfait annuel en jours lui est proposé par

AS-AFAC selon les dispositions spécifiques énumérées ci-dessous.


AS-AFAC doit veiller à la charge de travail des salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours.

La Cour de cassation se montre intransigeante sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Bien que ces salariés soient autonomes, il est de la responsabilité d’

AS-AFAC, et notamment des responsables hiérarchiques, de suivre régulièrement l’organisation et la charge de leur travail. En cas de surcharge, il convient alors de prendre toutes les mesures adaptées pour assurer la santé et la sécurité du salarié.


Comme prévu à l’article L. 3121-62 du Code du Travail cet accord entend définir :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L.3121-55 et L.3121-58 ;
2° La période de référence du forfait ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ;
6° Les modalités selon lesquelles

AS-AFAC assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

7° Les modalités selon lesquelles

AS-AFAC et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

8° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-17 (7°).

ARTICLE 1 : MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre à l'initiative d’

AS-AFAC d'un forfait annuel en jours, pour les salariés expressément définis ci-après à l’article 2 qui l’acceptent, a fait l'objet d'une négociation avec les représentants du personnel en capacité de conclure des accords collectifs.


L’application du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une mention au contrat de travail.


ARTICLE 2 : SALARIES ELIGIBLES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de l’article L. 3121-62 :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Ainsi même pour les cadres, le forfait annuel en jours n'est possible que si ceux-ci disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail.

Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail.
Le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec les catégories de salariés suivantes :
  • Filière services adhérents : comptable-conseil, conseiller, chargé de développement, expert-comptable,
  • Filière services internes : assistant de direction, comptable, assistant informatique, contrôleur interne, responsable agence, directeur.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Conditions d’accès liées à l’expérience :

Degré de Maîtrise
Ancienneté
à l'arrivée à

AS-AFAC

dans le poste
Débutant
2 ans
Expérimenté
1 an
Confirmé
/
Référent
/





ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini.
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini est de 200 jours ouvrables par année civile.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présences nécessaires au bon fonctionnement d’

AS-AFAC.

ARTICLE 4 : renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et

AS-AFAC détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.


ARTICLE 5 : DUREE MAXIMALE DES CADRES VISES

Les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives:
  • aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail ;
  • aux durées légales et conventionnelles quotidienne maximale du travail ;
  • aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail ;
  • aux heures supplémentaires.

En revanche, les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives), et au repos hebdomadaire (6 jours de travail maximum par semaine et repos hebdomadaire de 24 heures consécutives en principe le dimanche), leurs sont applicables.


ARTICLE 6 : AMPLITUDE JOURNALIERE

Les salariés en forfait annuel en jours devront informer chaque semaine leur responsable hiérarchique de l’horaire prévu de début et de fin de leur journée de travail (par l’intermédiaire du planning du système de gestion interne).
Toute modification d’emploi du temps pour la journée en cours ou celle du lendemain devra être signalée aux assistantes d’agences.
L’amplitude journalière des salariés en convention de forfait annuel en jours devra rester raisonnable. Elle ne pourra pas, en toutes hypothèses, dépasser 13 heures consécutives.
Concernant les dispositions relatives au télétravail, on se rapportera à la charte relative à celui-ci signée le 27 septembre 2018.


ARTICLE 7 : REPOS

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des salariés autonomes doivent être pris par journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'entreprise.


ARTICLE 8: REMUNERATION

La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.


ARTICLE 9: DOCUMENT DE SUIVI

Un système de gestion dédié est mis à disposition par l’entreprise, aux fins d’auto-déclarations régulières du salarié. Seul celui-ci doit être utilisé pour le suivi et le décompte des jours travaillés, de repos et de congés.
Au 31 décembre, un planning annuel prévisionnel des congés devra être établi. Celui-ci sera révisable lors des entretiens trimestriels.

Un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par le responsable hiérarchique. A cet effet, les salariés concernés doivent tenir à jour mensuellement le système de suivi. Le responsable hiérarchique valide le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Un entretien trimestriel individuel est organisé par le responsable hiérarchique, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • Les mesures à mettre en œuvre pour remédier et/ou corriger contradictoirement avec le salarié les difficultés qui seraient détectées.

Dispositif d'alerte.

En cas de surcharge de travail importante pouvant entraîner un dépassement des durées maximales, le salarié peut demander un entretien sans attendre l'entretien prévu ci-dessus.

En outre, la délégation unique du personnel devra être consultée chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


ARTICLE 10: ENTRETIEN ANNUEL

Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • l’exercice du télétravail pour les salariés y ayant recours ;
  • la rémunération du salarié.


Fait à Angoulême, le 8 novembre 2019

Le Directeur d’AS-AFAC.Les Délégués du Personnel

Mise à jour : 2019-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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