Accord d'entreprise AS DESIGN

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'OCTROI DE JOUR DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société AS DESIGN

Le 13/03/2024


ACcoRD D’ENTREPRISE RELATIF à l'octroi de jour de congés supplémentaires pour ancienneté

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société

AS DESIGN, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 EUR, dont le siège social est à 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ - ZA Le Grand Ruage et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille metropole sous le numéro 352 445 472, 


Représentée par la société ASG GROUP, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, président de ladite société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare expressément. 

- DE PREMIERE PART -

ET

-

La majorité des 2/3 du personnel ayant signé l’accord, dont la liste et les signatures figurent en annexe du présent accord

- DE SECONDE PART -


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Convention Collective Nationale des services de l’Automobile prévoit en son article 1.15 des congés supplémentaires après 20 ans, 25 ans et 30 ans de services continus ou non dans la même entreprise.

Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de la société AS DESIGN, d’un congé supplémentaire pour ancienneté plus favorable que celui prévu à l’article 1.15 de la convention collective afin de récompenser leur implication et leur fidélité.

Le dispositif résultant du présent accord est réputé globalement plus favorable à l’ensemble des salariés et se substitue aux dispositions de l’article 1.15 précité.







C’est dans ce cadre que la direction et le personnel ont arrêté les dispositions qui suivent.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société AS DESIGN remplissant les conditions fixées à l’article 2.

ARTICLE 2 - CALCUL DE L’ANCIENNETE POUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Pour l’application du présent accord, l’ancienneté sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l’Automobile, à savoir :
Outre les absences assimilées à du temps de travail pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions légales, prise en compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, y compris toutes les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à l'exception des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six (6) mois consécutifs. La durée des contrats de travail antérieurs est également prise en compte, en tenant compte de la période de services continus ou non dans l'entreprise.

ARTICLE 3 - MODALITES D’OCTROI DES JOURS SUPPLEMENTAIRES

La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié tel que définie à l’article 2, dans les conditions suivantes :
  • après cinq (5) années d'ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
  • après dix (10) années d'ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
  • après quinze (15) années d'ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
  • après vingt (20) années d'ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.
Les congés supplémentaires ne se cumulent pas.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précité.


ARTICLE 4 - PRISE DU CONGE

La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les autres types de congés.
Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté devront impérativement être pris durant la période de prise des congés payés de l’année concernée. Ces jours de congés ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans la période susvisée. Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera accordée.
Ces jours de congés supplémentaires peuvent être placés en tout ou partie sur le compte épargne temps.
En cas de rupture du contrat de travail, ces jours ouvrés de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, s’ils n’ont pas été pris, devront être soldés avant le départ du salarié. A défaut, ils seront définitivement perdus et aucune compensation financière ne sera accordée sauf autorisation exceptionnelle de la direction.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DEPÔT - PUBLICITE

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues ci-après, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 juin 2024.
Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suivra leur accomplissement.

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) sur la plateforme dédiée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société AS DESIGN sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

ARTICLE 6 - DUREE - DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.




Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villeneuve-d'Ascq,
le 13 mars 2024
en trois (3) exemplaires originaux.

Pour la société AS DESIGN (*)

La société ASD GROUP, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX


L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

(liste ci-après annexée)



Le personnel salarié soussigné se prononce favorablement pour la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à l'octroi de jour de congés supplémentaires pour ancienneté.


Madame XXXXXXXXXXX








ACCORD POUR RATIFICATION


- Nombre total de personnes inscrites dans l’entreprise : 1
- Nombre total de personnes ayant signés l’accord :

Soit plus des 2/3 des salariés

ANNEXE 1 : Liste des établissements de la société AS DESIGN


NEANT



Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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