ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société AS INTERNATIONAL GROUP, Société par Actions Simplifiée (SAS) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 421 255 829, située 179, avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly-Sur-Seine, prise en la personne de son représentant légal, y domicilié
D'une part,
ET :
, es qualité de Membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société AS INTERNATIONAL GROUP,
D'autre part.
PREAMBULE :
La Société AS INTERNATIONAL GROUP relève de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite «
SYNTEC » (IDCC 1486) laquelle réserve la possibilité de recourir aux conventions de forfait-jours aux seuls cadres de niveau 3.
Afin de pouvoir répondre aux impératifs de l’activité de la Société AS INTERNATIONAL GROUP et d’offrir plus d’autonomie, de souplesse et d’initiative aux salariés qui le souhaitent, les parties au présent acte sont convenues, par dérogation à l’article 4.1 de l’avenant de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, d’étendre le bénéfice du forfait – jours à d’autres catégories de salariés, cadres ou non cadres, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de l’article L3121-58 du Code du Travail.
Cette démarche répond également à une exigence de clarification et d’encadrement des modalités de temps de travail, de contrôle de la charge et de la répartition du travail ainsi que du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les parties rappellent que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a consacré le primat de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche sur tous les thèmes qui n’ont pas été réservés à la branche et/ou que la branche ne s’est pas réservée.
L’avenant de branche étendu du 26 juin 2014, révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, n’ayant pas donné un caractère obligatoire aux dispositions relatives au champs d’application du forfait jours, il est possible d’y déroger par accord d’entreprise. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord qui se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, usages, clauses informatives des contrats de travail, engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord, ayant la même cause ou le même objet.
SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l’entreprise, le travail en forfait jours et de définir les modalités de recours aux conventions de forfait – jours, à savoir :
les catégories de salariés éligibles à une convention individuelle de forfait jours,
la période de référence du forfait,
le nombre de jours compris dans le forfait,
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
les caractéristiques principales des conventions individuelles,
les modalités de suivi régulier de la charge de travail du salarié,
la rémunération,
le droit à la déconnexion.
ARTICLE 2 - CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES
Le présent accord a vocation à s'appliquer à tous les salariés de l’entreprise, travaillant en France, selon les conditions définies ci-après et ce quelle que soit leur date d’embauche, sous réserve d’un accord écrit et signé entre la Société AS INTERNATIONAL GROUP et le salarié concerné.
2.1 Les Cadres
Sont éligibles au forfait – jours, les Cadres de la Société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la règlementation du temps de travail.
2.2 Les Non Cadres
Sont également éligibles au forfait – jours, les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN PLACE DU FORFAIT - JOURS
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés éligibles, d’une convention individuelle de forfait qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.
Pour les salariés dont le temps de travail est modifié en cours d’exécution du contrat de travail, la convention de forfait donnera lieu à un avenant à leur contrat de travail initial.
Pour tout nouvel embauché, la convention de forfait est intégrée au contrat de travail.
Cette convention doit :
faire référence au présent accord,
et préciser :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération,
le nombre d'entretiens prévus pour le contrôle de la charge de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat. Tout salarié auquel une convention de forfait jours est proposée est donc libre de la refuser.
ARTICLE 4 -– NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES - PERIODE DE REFERENCE - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Décompte temps de travail
Le temps de travail des salariés au forfait jours se décompte en journées ou demi-journées travaillées.
A ce titre, il est exclusif de toute référence à un horaire de travail.
De plus, aux termes de l'article L 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit, à ce jour, 35 heures par semaine,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit, à ce jour, 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit à ce jour, 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines.
Les salariés organisent librement leur temps de travail à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.
A minima, les salariés en forfait jours sont tenus de respecter, impérativement, les temps de repos légaux, soit, à la date, de signature du présent accord :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 consécutives de repos quotidien).
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais l’amplitude maximale de la journée de travail.
A cet effet, il est affiché dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours de laquelle les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelées ci-avant devront être respectées.
Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées et particulièrement des articles 7 et 8 du présent accord.
La Direction des Ressources Humaines contrôle l’effectivité de ces temps de repos et de travail.
4.2 Période de référence ou « année complète » pour le calcul du nombre de jours travaillés
La période de référence annuelle complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
4.3 Nombre de jours travaillés et non travaillés pour une année complète
4.3.1 Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
4.3.2 Nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
En raison de ce maximum de jours travaillés, les salariés qui relèvent de cette modalité, bénéficie de jours de réduction de travail (JRTT) dont le nombre varie chaque année.
Le nombre annuel de JRTT se calcule, chaque année, en déduisant, des 365 jours calendaires de l’année, ou 366, pour les années bissextiles :
218 jours au titre du forfait,
25 jours de congés payés,
Nombre de samedis et dimanche non travaillés (soit, en principe, 104 au maximum soit 2 x 52 semaines),
Jours fériés chômés, s’ils se superposent avec un jour travaillé.
Le volume du forfait sera donc réajusté chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres.
Exemple de calcul :
Nombre de jours dans l’année Jours travaillés incluant le jour de solidarité Samedi et dimanche Jours Fériés Congés payés ouvrés Jours de repos
2026
365 218 104 9 25 9
Cela signifie que, pour l’année 2026, il est dû 0.75 JRTT par mois plein travaillés : 9/12 = 0.75 JRTT.
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours seront informés, par la Direction, en début d’année du nombre de jours de RTT dont ils bénéficieront pour l’année en cours, calculé selon les modalités rappelées ci-avant.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés pour les salariés concernés.
Exemple : Un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur la base de 218 jours a désormais 2 jours de congés supplémentaires.
Il bénéficiera de 9 Jours RTT en 2026 = 365 – (218 + 104 + 25 + 9) et ne travaillera que 216 jours soit 218 – 2 jours de congés d'ancienneté.
4.4 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié des effectifs de l’entreprise sur l'année considérée. Le nombre de jours JRTT est arrondi à la demie - journée supérieure ou inférieure selon le nombre entier le plus proche.
Le nombre de JRTT est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de JRTT de l’année civile en cours x (nombre de jours calendaires de présence sur l’année
/ 365 ou 366 en cas d’année bissextile).
En cas de sortie du salarié, si le nombre de JRTT est supérieur à celui auquel il pourrait prétendre, prorata temporis, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Exemple 1
Pour 2026, le nombre de JRTT est de 9 jours pour une année civile de 365 jours travaillés et un forfait jour de 218 jours. Pour une entrée au 1er mai 2026, le nombre de jours calendaires entre le 1er mai et le 31 décembre est égal à 245 jours. Nombre de JRTT = (9 x 245) / 365 =
6,04 arrondis à 6 JRTT
Exemple 2
Pour une sortie au 13 Novembre 2026, le nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et le 13 Novembre 2026 est égal à 317 jours. Nombre de JRTT = (9 x 317 jours) / 365 =
7.81 arrondis à 8 JRTT
4.5 Forfait en jours réduit
4.5.1 Modalités de mise en place de forfait en jours réduit
Sous réserve de la compatibilité avec le poste occupé, le nombre de jours travaillés pourra être réduit, d’un commun accord entre les parties, en deçà du plafond de 218 jours fixé au présent accord fixé.
Ce forfait devra être formalisé par la conclusion d’une convention de forfait écrite définissant le nombre de jours du forfait et le nombre de jours non travaillés (JNT).
Le nombre de jours du forfait réduit peut être notamment le suivant :
196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine (90% de 218 jours)
174 jours répartis sur 4 jours par semaine (80% de 218 jours)
109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine (50% de 218 jours)
Le nombre de jours de repos en forfait jours réduit se calcule selon la formule suivante :
Total des jours calendaires de l’année en cours – (jours de Week-end + 25 jours de congés payés + jours fériés + nombre de jours du forfait réduit)
Exemple 1 : 196 jours correspondent à 31 JNT pour une année pleine
En 2026, cela revient à 365 – 104 – 25 – 9 – 196 =
31
Exemple 2 : 174 jours correspondent à 53 JNT
En 2026, cela revient à 365 – 104 – 25 – 9 – 174 = 53
Exemple 3 : 109 jours correspondent à 118 JNT
En 2026, cela revient à 365 – 104 – 25 – 9 – 109 =
118
4.5.2 Rémunération et charge de travail en cas de forfait en jours réduit
La rémunération est réduite au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait en jours réduit.
La charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.
Le droit à congés est inchangé.
ARTICLE 5. REMUNERATION FORFAITAIRE ET FORFAIT JOURS
La rémunération des salariés en convention de forfait annuel en jours est exclusive de toute référence ou amplitude horaire.
La rémunération est forfaitaire et tient compte de la sujétion particulière liée au forfait jours.
Elle est lissée mensuellement de manière à ce que soit perçu, chaque mois, la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.
ARTICLE 6. PRISE DES JRTT
Fixation des JRTT
Les jours RTT sont, pour moitié, fixés à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’entreprise.
Les JRTT à l’initiative de l’employeur peuvent être fixés par anticipation.
Les JRTT salariés ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière. Les salariés ne peuvent poser que les JRTT réellement acquis, qui sont calculés « prorata temporis » du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence. Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier, en demi-journée, le plus proche.
Période de prise des JRTT :
Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée. Ils doivent être pris pendant l'année en cours et soldés au 31 décembre de l’année en cours. A défaut, ils seront réputés perdus.
6.3 Modalités de prise des JRTT :
Le salarié qui envisage de prendre un JRTT doit remplir, au préalable, sa demande d'absence selon les modalités internes en vigueur dans l’entreprise.
Impact des absences sur le calcul des JRTT
6.4.4.1 Incidences des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours, assimilées, dans les limites légales et/ou conventionnelles à du temps de travail effectif (accident du travail, maternité, maladie …) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et sont donc assimilées à des jours travaillés dans le décompte du plafond convenu du nombre de jours travaillés annuel défini.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (absences non justifiées, congé sans solde, grève…) et les absences visées à l’article L3121-50 du Code du travail donnent lieu à une réduction à due proportion des jours de repos.
Exemples :
Sur la base d’un forfait à 218 jours donnant lieu, en année N à 9 JRTT, un jour de RTT est acquis pour 24.22 jours travaillés (218/9).
Un salarié en arrêt maladie non professionnelle absent 12 jours sur l’année, aura droit à : 218-12/24.22 = 8.50 soit, 8.5 JRTT, arrondi au nombre entier le plus proche.
Un salarié en arrêt maladie non professionnelle absent 5 jours sur l’année, aura droit à RTT : 218-5/24.22 = 8.79 soit, 9JRTT, arrondi au nombre entier le plus proche.
6.4.4.2 Valorisation des absences
La journée d’absence est valorisée selon la méthode suivante :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de JRTT] x nombre de jours d'absence.
Exemple :
En Octobre 2026, un salarié est absent 5 jours non rémunérés. Sa rémunération annuelle est de 45 000 € brute pour un forfait de 218 jours.
La retenue sur son salaire pour 5 jours d’absence non rémunérée sera de : [45 000 €
/ (Forfait de 218 jrs de travail + 25 jours de CP, + 9 jours fériés + 9 JRTT)] x 5 jours d’absence :
=[45 000 € / 261] x 5 = 148,85 € x 5 =862, 06 €.
Cette méthode de calcul sera utilisée chaque fois qu’il faudra déterminer le salaire journalier du salarié, valoriser un jour de repos, ou effectuer une retenue en cas d’absence non rémunérée (congé sans solde, absence injustifiée…).
ARTICLE 7 - LE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT
Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps. A cette fin, la Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.
7.1 Un document de contrôle tenu par le salarié
Chaque semaine, les salariés sous convention de forfait annuel en jours remplissent sur le logiciel mis à leur disposition à cet effet un document qui fait apparaître le nombre et la date des jours travaillés ou demi-journées travaillées et qui précise la nature des jours non travaillés (congés payés, JRTT, JNT, repos hebdomadaire).
Cette déclaration est vérifiée tous les mois par un supérieur hiérarchique.
7.2 Un document de contrôle tenu par la Direction des Ressources Humaines
La Direction des Ressources Humaines tient un document de contrôle de la durée du travail, sur l'année entière, lui permettant d'avoir une vision globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés ainsi que des jours non travaillés. Ce document a pour finalité de s'assurer du respect effectif des plafonds de 218 jours, ou de tout autre plafond inférieur, ainsi que de la prise des jours de repos.
7.3 Rappel de l’obligation de prise des temps de repos
Afin d’inciter les salariés au forfait jours à prendre, à minima, les 11 heures de repos, entre deux plages de travail et les 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, les parties conviennent que :
sauf urgence ou situation exceptionnelle, la journée de travail ne peut :
commencer avant 8 heures du matin,
ni se terminer au-delà de 21 heures,
les salariés doivent informer leur responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Les salariés doivent scrupuleusement veiller à observer une amplitude de travail raisonnable et, à minima, à respecter les temps de repos visés au présent article, ainsi que les obligations de déconnexion rappelées à l’article 8 du présent accord ;
ces règles seront, une fois l’accord entré en vigueur, intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise et que toute contravention pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Entretiens bi - annuels avec le supérieur hiérarchique du salarié
Afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus, deux fois par an, par leur supérieur hiérarchique.
Au cours de ces entretiens, seront évoqués :
la charge individuelle de travail,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
les modalités individuelles d’organisation du travail,
la durée des trajets professionnels le cas échéant,
l’amplitude des journées de travail,
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
l’écart ou le déséquilibre majeur entre la rémunération et la charge de travail,
les modalités de correction pour améliorer la charge de travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc.). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels transmis à la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
7.5 Entretien avec la Direction des Ressources Humaines sur la charge de travail
Lorsque la Direction des Ressources Humaines constate que la charge de travail d’un salarié est excessive, ou est informée d’une difficulté particulière, un entretien est organisé avec l’intéressé dans le but d'évaluer plus précisément la situation et de prendre si nécessaire les mesures adéquates. En sus des thèmes de l’article 6.4, cet entretien porte notamment sur :
les moyens mis à la disposition des salariés,
la relation avec sa hiérarchie,
la relation avec ses collègues et collaborateurs,
son épanouissement personnel,
l’état des jours travaillés pris et non pris à la date de l’entretien,
l’usage fait du principe de déconnexion,
l’usage fait de l’alerte.
7.6 Déclenchement de l’alerte
Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée lui garantissant un repos suffisant, au regard des limites légales à la durée du travail rappelées au présent accord.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
7.7 Suivi médical
Il est instauré, au bénéfice des salariés relevant d’une convention de forfait jours, une visite médicale distincte.
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, cette visite sera organisée dès lors qu’ils en feront la demande.
7.8 Consultation du Comité Social et Economique
Le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que sur le suivi de la charge de travail (nombre de salariés aux forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures correctives prises).
ARTICLE 8 - LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Organisation individuelle des temps de déconnexion
Les salariés en forfait en jours ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, temps de repos et d’absences autorisées.
Il est recommandé à tous de ne pas contacter, à des fins professionnelles, ses collègues ou sa hiérarchie, par téléphone ou par email, en dehors des jours habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction des Ressources Humaines envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.
Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
En outre, il est convenu que tous les salariés en forfait annuel en jours seront sensibilisés à un usage raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 9 - INFORMATION DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
La Médecine du Travail est informée de la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des conventions de forfait en jours. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la Médecine du Travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.
ARTICLE 10 - RÉVISION DE L’ACCORD – DÉNONCIATION – SUIVI
10.1 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ou de tout autre suivant les conditions fixées par le Code du Travail.
10.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
10.3 Suivi de l’accord
Un bilan sur l’application de l’accord sera effectué chaque fin d’année civile et pour la première fois, en 2026, à l’occasion d’une réunion entre l’employeur et un membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR – FORMALITES ET PUBLICITE DE L’ACCORD
12.1 Date d’Entrée en Vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de sa signature par les parties visées à l’acte et de son dépôt préalable auprès des différentes instances administratives par la Société AS INTERNATIONAL GROUP.
12.2 Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société AS INTERNATIONAL GROUP à la Dreets via la plateforme TéléAccords sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, une version intégrale et une anonymisée. Un exemplaire du présent accord sera également adressé par la Société AS INTERNATIONAL GROUP, au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTERRE, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
12.3 INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera affiché, au sein de la société, sur le panneau ou la tablette d’affichage réservé à cet effet.
Fait à NEUILLY SUR SEINE, le 30 Juin 2025, en 4 exemplaires originaux