Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours Future Building II, 1280 Av. des Platanes, 34970 Lattes01 60 42 74 40 Future Building II, 1280 Av. des Platanes, 34970 Lattes01 60 42 74 40centercenter
ENTRE :
La Société
AS-TECH Solutions, dont le siège social est situé à Future Building II – 1280 Avenue des Platanes, 34970 Lattes.
Représentée par
XXX, agissant en qualité de Présidente Directrice Générale.
D’une part,
ET :
Les membres élus du Comité Social et Economique.
D’autre part,
préambule
La société AS-TECH Solutions souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs cadres autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail à la réalité de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail. Le présent accord a donc pour objet la mise en place du dispositif forfait en jours sur l’année et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences légales et réglementaires. En conséquence, les collaborateurs visés par cet accord et acceptant de conclure un avenant à leur contrat de travail à cet effet, verront leur durée annuelle de travail calculée dans le cadre d’un forfait exprimé en nombre de jours de travail, en dehors de toute référence horaire. Les parties précisent vouloir renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un forfait annuel en jours et notamment celles relatives a :
Une charge de travail raisonnable ;
Un équilibre vie personnelle / vie professionnelle ;
Un droit à la déconnexion ;
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail, détermine ainsi :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
FORFAIT JOURS
Population concernée Le forfait annuel en jours s’applique aux salariés cadres autonomes, au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail. Sont concernés les collaborateurs remplissant les trois conditions suivantes :
Ils disposent du statut de cadre au sens des classifications de la convention collective SYNTEC ;
En raison de la nature de leurs fonctions, les salariés concernés ne sont pas en mesure de suivre l’horaire collectif en vigueur dans leur service ou leur équipe et disposent d’une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ils veillent néanmoins à organiser leur activité de manière compatible avec les nécessités de coordination et de fonctionnement collectif du service.
Ils sont employés à temps plein, la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours étant incompatible avec un régime de travail à temps partiel.
En conséquence, les salariés à temps partiel sont exclus du dispositif du forfait annuel en jours et demeurent soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Détermination du forfait annuel en jours et période de référence La période de référence pour l’application du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Les parties conviennent de mettre en place un forfait annuel en jours sur la base de 218 jours travaillés par an, incluant la journée de solidarité. Afin de garantir le respect de ce plafond, le nombre de jours de repos (jours de réduction du temps de travail) sera ajusté chaque année en fonction du calendrier, notamment des jours fériés tombant en semaine. Ce nombre est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires
365
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
104
Nombre de congés payés
25
Nombre de jours fériés hors week-end
8 à 10
Nombre de jours de repos
8 à 10
TOTAL
Au maximum 218 jours Ce plafond de 218 jours est augmenté lorsque le collaborateur n’a pas acquis la totalité des congés payés. Les congés payés et jours RTT doivent être pris avant la fin de chaque période de référence, à défaut, ils seront perdus.
Période de référence des congés payés : 1er juin N au 31 mai N+1
Période de référence des jours de repos : 1er janvier N au 31 décembre N
Ce plafond de 218 jours est réduit lorsque le collaborateur acquiert des congés conventionnels non évoqués au détail du calcul susvisé. Exemple : le salarié qui se marie et a droit à 4 jours ouvrés de congés familiaux à ce titre ne travaillera donc que 214 jours au titre de l’exercice considéré. Incidence en cas d’arrivée ou de départ en cours d’exercice En cas d’embauche en cours d’exercice Pour les salariés entrant en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours jusqu’au 31 décembre de l’exercice en cours est déterminé selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires restants entre la date d’entrée dans l’entreprise et le 31 décembre de l’année en cours,
Moins le nombre de samedis et dimanches sur cette même période,
Moins le nombre de jours de congés payés ouvrés théoriques proratisés, calculé selon la formule suivante :
(25 × nombre de jours calendaires restants jusqu’au 31/12) / 365
Moins le nombre de jours fériés chômés restants jusqu’au 31/12, tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche),
Moins le nombre de jours de RTT proratisés, calculé selon la formule suivante : (nombre de jours de RTT annuels × nombre de jours calendaires restants jusqu’au 31/12) / 365
En cas de départ en cours d’exercice En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié entre le 1er janvier de l’exercice en cours et la date de départ est déterminé de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et la date de départ,
Moins le nombre de samedis et dimanches sur cette même période,
Moins le nombre de jours de congés payés ouvrés effectivement pris entre le 1er janvier et la date de départ,
Moins le nombre de jours de congés exceptionnels pris durant la même période,
Moins le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche),
Moins le nombre de jours de RTT proratisés, calculé selon la formule suivante : (nombre de jours de RTT annuels × nombre de jours calendaires entre le 01/01 et la date de départ) / 365.
Incidence d’une absence en cours d’exercice sur le nombre de jours travaillés Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence prévus par la convention collective ainsi que les absences pour maladie, qu’elles soient rémunérées ou non, sont déduites du nombre annuel de jours travaillés prévu dans le forfait. Rémunération La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accompli durant la période de paye considérée. La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. La valeur d’un jour de salaire est calculée de la manière suivante :
Salaire contractuel mensuel brut / 21,67
(21,67 correspond au nombre moyen de jours ouvrés par mois) ; La retenue effectuée au titre d’un jour d’absence est donc égale à 21,67ème du salaire mensuel théorique contractuel brut. Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Incidence d’une arrivée en cours de mois sur la rémunération En cas d’arrivée en cours de mois, la rémunération du collaborateur pour le mois d’entrée dépendra du nombre de jours ouvrés restant à travailler sur le mois. La rémunération qui lui sera versée sera calculée comme suit :
(Salaire théorique mensuel brut / 21.67) x nombre de jours ouvrés restant à courir sur le mois
Incidence d’un départ en cours d’exercice sur la rémunération Calcul de la rémunération mensuelle due en cas de départ en cours de mois En cas de départ en cours d’exercice, la rémunération du collaborateur pour le mois en cours dépendra du nombre de jours ouvrés non travaillés au cours du mois. La rémunération qui lui sera versée sera calculée comme suit :
Salaire théorique mensuel brut - (Salaire théorique mensuel brut / 21.67) x nombre de jours ouvrés d’absence du mois de sortie
Régularisation de la rémunération annuelle dans le cadre du solde de tout compte Dans le cadre du départ d’un salarié, quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de contrat, etc.), il est procédé, au moment de l’établissement du solde de tout compte, une régularisation de la rémunération annuelle perçue. Cette régularisation a pour objet de garantir que la rémunération effectivement versée au salarié au cours de l’année civile corresponde strictement aux droits et obligations contractuels ou conventionnels applicables, notamment en matière de primes, de 13e mois, ou de tout autre élément variable ou forfaitaire. La régularisation peut ainsi donner lieu :
À un complément de rémunération, si les montants versés au salarié durant l’année sont inférieurs à ce qui est dû au prorata temporis ;
À une reprise de trop-perçu, dans la limite de ce que permet la législation en vigueur, si des avances ou montants supérieurs aux droits effectifs ont été versés.
Les éléments pris en compte pour cette régularisation sont notamment :
Le temps de présence effectif du salarié dans l’entreprise pendant l’année considérée ;
Les absences non rémunérées ou donnant lieu à suspension du contrat de travail ;
Les dispositions prévues par l’accord d’entreprise, la convention collective applicable, ou le contrat de travail.
Le montant de cette régularisation est mentionné de manière distincte sur le bulletin de paie correspondant au solde de tout compte. Incidence d’une absence en cours de mois sur la rémunération Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien de salaire, la rémunération mensuelle est réduite proportionnellement au nombre de jours ouvrés d’absence au cours du mois. La rémunération qui lui sera alors versée sera calculée comme suit :
Salaire théorique mensuel brut - (Salaire théorique mensuel brut / 21.67) x nombre de jours ouvrés d’absence
Rédaction du contrat de travail ou de l’avenant contractuel Le contrat de travail ou l’avenant contractuel de forfait annuel en jours fera référence au présent accord et déterminera :
Le nombre de jours à travailler par exercice,
La rémunération,
Le rappel de l’obligation faite au salarié de renseigner l’outil spécifique de contrôle du temps de travail,
Il est précisé que le passage d’un décompte du temps de travail en heures à un décompte du temps de travail en jours constitue une modification du contrat de travail qui suppose l’accord des deux parties et la formalisation d’un avenant contractuel. En prévision de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er janvier 2026, les avenants contractuels formalisant le passage en forfait jour seront proposés aux collaborateurs concernés dès la signature du présent accord. Répartition du temps de travail Le temps de travail peut être réparti sur l’ensemble des jours ouvrés de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail. Le collaborateur en forfait annuel en jours, disposant d’une autonomie dans l’organisation de son activité, planifie ses journées de travail en fonction de son emploi du temps et des besoins liés à son activité. Le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 35 heures consécutives (soit 24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien), incluant obligatoirement le dimanche. Le salarié bénéficie également d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le collaborateur organise librement son temps de travail, en veillant au bon déroulement de son activité. Cette organisation se fait en concertation avec son responsable, notamment lorsque sa présence est indispensable (réunions de service, formations, etc…) En début de chaque mois, le collaborateur établit un état prévisionnel de ses journées ou demi-journées de travail via le logiciel de gestion du temps et des absences. Contrôle du nombre de jours travaillés et des temps de repos Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par saisie sur le logiciel de gestion des temps et des absences, saisie faisant apparaitre :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours (dit jours RTT).
Cette déclaration établie par le collaborateur intervient sous le contrôle du supérieur hiérarchique qui doit veiller à ce que ce document soit parfaitement renseigné. En chaque fin de mois, le collaborateur devra donc actualiser son état prévisionnel et établir un décompte de ses présences et absences réelles sur le mois via le logiciel de gestion des temps et des absences. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / équilibre entre vie privée et vie professionnelle Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail notamment à l’occasion de l’entretien annuel. A l’occasion de cet entretien, les parties font également le point sur le cumul des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail et pourra en cas de difficulté déclencher le dispositif d’alerte prévu par l’article 10 du présent accord. Entretiens individuels Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte sur :
L’organisation et la charge de travail du salarié,
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
L’amplitude de ses journées d’activité.
Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font un bilan complet concernant :
Les modalités d’organisation du travail,
La charge individuelle de travail,
L’amplitude des journées travaillées,
L’état des jours non travaillés (pris et non pris à la date de l’entretien),
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Sur la base de ce bilan, le salarié et son responsable hiérarchique définissent ensemble les mesures nécessaires pour prévenir ou résoudre d’éventuelles difficultés (lissage de la charge sur une période plus longue, répartition des tâches, etc.). Ces mesures sont consignées dans un compte rendu écrit de l’entretien. Enfin, le salarié et son supérieur hiérarchique examinent la charge de travail prévisible pour la période à venir et, le cas échéant, les adaptations à apporter en matière d’organisation du travail. Temps de repos et droit à la déconnexion Repos et temps de déconnexion Les collaborateurs ont droit à :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Ces durées ne définissent pas une journée de travail habituelle de 13 heures, mais fixent une amplitude maximale exceptionnelle pour une journée de travail. Pour garantir le respect de ces durées minimales de repos, les salariés ont l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance. Les collaborateurs en congé, ou jour de RTT ne sont pas autorisés à envoyer de courriels professionnels, sauf en cas de situation d’extrême urgence ou de force majeure. Les responsables doivent, quant à eux, veiller à ne pas contacter les collaborateurs par téléphone — sauf en cas d’urgence et de manière tout à fait exceptionnelle — entre 21 h et 7 h, ni pendant leurs congés ou jours de RTT. Enfin, afin de gérer les sollicitations externes, tous les salariés doivent, pendant leurs congés et jours d’absence, configurer un message téléphonique et une réponse automatique par courriel pour informer leurs interlocuteurs de leur indisponibilité et leur indiquer une personne à contacter en leur absence. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps. Dispositif d’alerte En cas de difficultés particulières affectant son temps de travail ou son temps de repos, tout collaborateur peut alerter son supérieur hiérarchique. Cette alerte doit être formalisée par un courriel. Dès réception, le salarié sera conçu dans les meilleurs délais pour un entretien. Celui-ci permettra d’analyser en détail la situation, d’identifier les causes et de définir des mesures correctives adaptées. Un plan d’actions sera alors formalisé et transmis au collaborateur concerné. Un suivi sur la mise en œuvre des actions et un bilan seront réalisés dans le mois suivant l’entretien. Le déclenchement de ce dispositif d’alerte ne pourra en aucun cas être utilisé à l’encontre du salarié. La Direction s’engage à garantir que cette alerte n’entraînera aucune conséquence négative sur l’évaluation ou l’évolution professionnelle du salarié.
DISPOSITIONS FINALES
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société visés à l’article 1 du présent accord. Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier. Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi. Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement. Articulation avec les usages préexistants Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants dans les domaines traités par le présent accord.
Fait à Lattes, le En 2 exemplaires originaux.
Pour la société AS-TECH Solutions Pour les membres du CSE