Accord d'entreprise ASA FINANCES

un accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/07/2017
Fin : 01/01/2999

Société ASA FINANCES

Le 05/12/2017


ASA FINANCES

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 287 000 €uros

Siège social : 28 rue des 27 otages

44110 CHATEAUBRIANT

451 669 113 RCS NANTES










ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIÉS

AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE










ENTRE LES SOUSSIGNES :





La Société ASA FINANCES,

Société à Responsabilité limitée au capital de 287.000 euros,
Dont le siège est fixé 28 rue des 27 otages r à CHATEAUBRIANT (44110),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 451 669 113 RCS NANTES,
Représentée par Monsieur Xxx agissant en qualité de gérant.




Dénommée ci-dessous «

L'entreprise »





D'une part




ET :

L’ensemble du personnel de la Société ASA FINANCES,

Dont la liste (portant indication des nom et prénom de chaque salarié) figure à la fin des présentes sous la rubrique « 

LE PERSONNEL » ;



D'autre part




IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS.
Article 1 - PREAMBULE

Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :

par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Il est précisé que cet accord est le premier accord de participation mis en place au sein de la société ASA FINANCES.

Il a été choisi de calculer la participation sur une base dérogatoire en application de l’article L 3324-2 du Code du travail.

L’objectif poursuivi dans le cadre de la définition de la base de calcul et de répartition est de faire participer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise, à laquelle contribue très directement chacun, par la mise en œuvre de :

  • Ses compétences professionnelles,
  • Son sérieux dans l’exécution du travail,
  • La bonne application des règles de la profession et du cabinet,
  • L’attention prêtée à la bonne gestion de son temps d’intervention sur les dossiers et sur les projet,
  • Son esprit d’équipe.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.


Article 2 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule suivante :

RSP =6% du résultat courant avant impôt et avant participation.

Le montant ainsi obtenu est limité à la moitié du bénéfice net comptable.

En tout état de cause, il ne saurait en aucun cas être inférieur à celui qui résulte de l'application de la formule de droit commun prévue par le Code du travail.




Article 3 - BENEFICIAIRES

La RSP afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Les dirigeants sociaux visés à l'article L 3324-2 du Code du travail ont vocation à bénéficier de la répartition de la part de la RSP excédant le montant qui aurait été obtenu en appliquant la formule de droit commun, sous réserve de la condition d'ancienneté.


Article 4 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

4.1 - Critères

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires, pour sa totalité, proportionnellement aux rémunérations perçues par chacun d'eux.

4.1.1 – Rémunérations des salariés


Les rémunérations à retenir correspondent aux rémunérations,au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçues au cours de l’exercice de référence.

Pour les périodes d’absence :

  • Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail (sauf trajet) ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

  • En cas de maladie ordinaire, les indemnités perçues (maintien de salaire et/ou indemnités journalières) ne sont pas considérées comme des rémunérations.

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à deux fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

4.1.2 – Rémunérations des dirigeants


Pour les dirigeants sociaux, la rémunération à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et sans pouvoir dépasser le plafond applicable aux salariés.


4.2 - Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

4.3 - Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.



Article 5 - DISPONIBILITE DES DROITS

5.1 - Option individuelle

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Chaque bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition, par remise en main propre ou courrier postal, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage ; étant précisé qu’en cas d’envoi par courrier postal, le bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.

Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

5.2 - Exceptions à l'indisponibilité

Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant l’expiration du délai de cinq ans lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
  • Et dans tout autre cas qui serait prévu par une règlementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L 643-1 du Code de commerce et de l'article L 3253-10 du Code du travail.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 euros à la date de signature du présent accord).


Article 6 - MODALITES DE GESTION DES DROITS

Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise.

L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.




Article 7 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES

7.1 - Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente à la délégation unique du personnel un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

7.-2 - Information individuelle

Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie.

Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique :

le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
le montant de la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
et en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
7.3 - Cas du départ de l'entreprise

Lorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, l'entreprise lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.
En outre, conformément à l'article L 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.


Article 8 - PRISE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er juillet 2017 et clos le 30 juin 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direccte.

A l'initiative de l'une des parties, l’accord pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.


Article 9 – SUPPLEMENT DE RESERVE


La directionde l’entreprise peut accorder un supplément de réserve spéciale de participation, au titre du dernier exercice clos.

Dans la mesure où le présent accord constitue un accord dérogatoire de participation, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut pas excéder le plafond retenu à l’article 2 ci-dessus.

La répartition du supplément entre les bénéficiaires s'opère selon les modalités prévues soit par le présent accord de participation, soit par un accord spécifique conclu selon les mêmes modalités. Elle est soumise au même plafond de rémunération que la réserve spéciale de participation.

Le total de la participation et du supplément ne doit pas dépasser le plafond individuel d'attribution.


Article 10- CONTESTATIONS

Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres, étant attestés par le Commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.


Article 11 - DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direccte en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.






Fait à

Le

En deux exemplaires originaux (un pour l’entreprise et un pour la Direccte)


LE GERANT

Xxx









LE PERSONNEL

NOM – PRENOM des salariés inscrits à l’effectif

RATIFICATION de l’accord



Salariés inscrits à l’effectif : 1

Salariés ayant ratifié l’accord : 1


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