Accord d'entreprise ASAD-SAAD

ACCORD PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 13/04/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASAD-SAAD

Le 13/04/2023




187 Rue de la Tour St Aubin
45240 LA FERTE ST AUBIN
Tél. 02 38 76 00 41
N° SIRET : 300 426 798



ASSOCIATION DE SOINS, D’AIDES A DOMICILE (ASAD)

ASSOCIATION DE SOINS, D’AIDES A DOMICILE (ASAD)




ACCORD PORTANT

SUR LA JOURNEE SOLIDARITE

sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \t "Niveau 1 non numéroté;1" PREAMBULE3
CADRE JURIDIQUE3
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD3
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD4
ARTICLE 3 – Modalités d’accomplissement et régime de travail de la journée de solidarité4
ARTICLE 3- 1 Dispositions particulières pour le personnel de la filière intervention et soumis à la modulation du temps de travail4
ARTICLE 3 - 2 Dispositions particulières pour le personnel de la fonction support et soumis à la mensualisation du temps du travail4
ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR5
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION5
ARTICLE 6 - PROCEDURE D’AGREMENT6
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL6

PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

CADRE JURIDIQUE
  • La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

  • Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010
  • Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail
  • Les dispositions de la loi du 16 avril 2008

ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et les autres dispositions prévues à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 Mars 2006.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’accord est applicable au niveau de l’Association gérante des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et du Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).

ARTICLE 3 – Modalités d’accomplissement et régime de travail de la journée de solidarité
En application des dispositions des légales, les parties signataires conviennent que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 3- 1 Dispositions particulières pour le personnel de la filière intervention et soumis à la modulation du temps de travail
Il est convenu que le mois d’accomplissement de la journée solidarité et en application de l’article 37 de la CCB, le congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l’acceptation de remplacements d’urgence sera destiné automatiquement au Lundi de Pentecôte.
Pour ce personnel, il sera mentionné la journée de solidarité sur le bulletin de paie correspondant : une ligne de déduction de la journée solidarité et une ligne de rajout dudit congé.
Dans le cas où le salarié serait absent et qu’il a acquis ce congé, le procédé sur le bulletin de salaire sera le même.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas ouvert son droit à ce congé du fait de plus de 4 refus de remplacements d’urgence sur les 12 mois écoulés, il se verrait retirer de son bulletin de salaire, l’équivalent de son horaire de contrat journalier (7 heures pour un contrat à temps plein et au prorata du temps de travail pour les contrats à temps partiel).
En cas de rupture du contrat avant le lundi de Pencôte, le salarié se verra déduit du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée solidarité au jour de sa sortie des effectifs.
En cas d’embauche avant l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera déduit l’équivalent horaire journalier contractuel ; sauf si le salarié apporte la preuve à la Direction de l’avoir déjà accomplie auprès d’un autre employeur.

ARTICLE 3 - 2 Dispositions particulières pour le personnel de la fonction support et soumis à la mensualisation du temps du travail
Le personnel devra effectuer des heures en sus du temps de travail hebdomadaire à compter du 1er janvier de l’année en cours et ce, jusqu’à la veille de la journée de solidarité ou le mois qui suit la journée solidarité pour les salariés recrutés en cours d’année. Ainsi, il sera demandé :
  • Pour les salariés à temps plein : Travail de 7 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à la majoration pour le travail des heures supplémentaires.
  • Pour les salariés à temps partiel : Travail d’heures complémentaires au prorata du contrat de travail. Ces heures complémentaires n’ouvrent pas droit à la majoration pour le travail des heures complémentaires.

Ces heures seront reportées sur la fiche récapitulative mensuelle en indiquant que les heures effectuées l’ont été dans le cadre de la journée solidarité.

Le Service RH tiendra un compteur d’heures pour le suivi.

En cas de rupture du contrat avant le lundi de Pencôte, le salarié se verra déduit du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée solidarité au jour de sa sortie des effectifs.
En cas d’embauche avant l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera déduit l’équivalent horaire journalier contractuel ; sauf si le salarié apporte la preuve à la Direction de l’avoir déjà accomplie auprès d’un autre employeur.

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord rentrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 6 - PROCEDURE D’AGREMENT
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.


Fait le 13 Avril 2023 à La Ferté Saint Aubin


Directrice ASAD







Membres titulaires du CSE


Mise à jour : 2023-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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