187 Rue de la Tour St Aubin 45240 LA FERTE ST AUBIN Tél. 02 38 76 00 41 N° SIRET : 300 426 798
ASSOCIATION DE SOINS, D’AIDES A DOMICILE (ASAD)
ASSOCIATION DE SOINS, D’AIDES A DOMICILE (ASAD)
ACCORD PORTANT
SUR LA JOURNEE SOLIDARITE
sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \t "Niveau 1 non numéroté;1" PREAMBULE3 CADRE JURIDIQUE3 ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD3 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD4 ARTICLE 3 – Modalités d’accomplissement et régime de travail de la journée de solidarité4 ARTICLE 3- 1 Dispositions particulières pour le personnel de la filière intervention et soumis à la modulation du temps de travail4 ARTICLE 3 - 2 Dispositions particulières pour le personnel de la fonction support et soumis à la mensualisation du temps du travail4 ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR5 ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION5 ARTICLE 6 - PROCEDURE D’AGREMENT6 ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL6
PREAMBULE La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.
CADRE JURIDIQUE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010
Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail
Les dispositions de la loi du 16 avril 2008
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et les autres dispositions prévues à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 Mars 2006.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD L’accord est applicable au niveau de l’Association gérante des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et du Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).
ARTICLE 3 – Modalités d’accomplissement et régime de travail de la journée de solidarité En application des dispositions des légales, les parties signataires conviennent que la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.
ARTICLE 3- 1 Dispositions particulières pour le personnel de la filière intervention et soumis à la modulation du temps de travail Il est convenu que le mois d’accomplissement de la journée solidarité et en application de l’article 37 de la CCB, le congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l’acceptation de remplacements d’urgence sera destiné automatiquement au Lundi de Pentecôte. Pour ce personnel, il sera mentionné la journée de solidarité sur le bulletin de paie correspondant : une ligne de déduction de la journée solidarité et une ligne de rajout dudit congé. Dans le cas où le salarié serait absent et qu’il a acquis ce congé, le procédé sur le bulletin de salaire sera le même. Dans le cas où le salarié n’aurait pas ouvert son droit à ce congé du fait de plus de 4 refus de remplacements d’urgence sur les 12 mois écoulés, il se verrait retirer de son bulletin de salaire, l’équivalent de son horaire de contrat journalier (7 heures pour un contrat à temps plein et au prorata du temps de travail pour les contrats à temps partiel). En cas de rupture du contrat avant le lundi de Pencôte, le salarié se verra déduit du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée solidarité au jour de sa sortie des effectifs. En cas d’embauche avant l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera déduit l’équivalent horaire journalier contractuel ; sauf si le salarié apporte la preuve à la Direction de l’avoir déjà accomplie auprès d’un autre employeur.
ARTICLE 3 - 2 Dispositions particulières pour le personnel de la fonction support et soumis à la mensualisation du temps du travail Le personnel devra effectuer des heures en sus du temps de travail hebdomadaire à compter du 1er janvier de l’année en cours et ce, jusqu’à la veille de la journée de solidarité ou le mois qui suit la journée solidarité pour les salariés recrutés en cours d’année. Ainsi, il sera demandé :
Pour les salariés à temps plein : Travail de 7 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à la majoration pour le travail des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel : Travail d’heures complémentaires au prorata du contrat de travail. Ces heures complémentaires n’ouvrent pas droit à la majoration pour le travail des heures complémentaires.
Ces heures seront reportées sur la fiche récapitulative mensuelle en indiquant que les heures effectuées l’ont été dans le cadre de la journée solidarité.
Le Service RH tiendra un compteur d’heures pour le suivi.
En cas de rupture du contrat avant le lundi de Pencôte, le salarié se verra déduit du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée solidarité au jour de sa sortie des effectifs. En cas d’embauche avant l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera déduit l’équivalent horaire journalier contractuel ; sauf si le salarié apporte la preuve à la Direction de l’avoir déjà accomplie auprès d’un autre employeur.
ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord rentrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 6 - PROCEDURE D’AGREMENT Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.