Articles L3151-1 et suivants du Code du travail Convention collective nationale « Bureaux d'études techniques » du 15 décembre 1987, IDCC n° 1486
Entre les soussignés
La société Asahi Kasei International IT Europe SAS, SAS à associé unique au capital de 6.000.000 euros dont le siège social est situé 7 rue de la gare 67600 SELESTAT, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 985 129 774, code APE n°62.01Z - Programmation informatique, représentée par en qualité de Président,
Ci-après désignée «
Entreprise »
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 3 juillet 2024
PRÉAMBULE
1. Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer dans l'Entreprise, pour les bénéficiaires définis au présent accord, la possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps (ci-après désigné le « CET »).
Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.
Il a pour objectif principal de favoriser une souplesse d’organisation au bénéfice des salariés.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre de projets individuels.
2. Les discussions entre les parties ont été engagées le 24 Juin 2025. Après 2 réunions, les parties ont conclu le présent accord.
3. Les parties signataires reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts à la fois de l’Entreprise et des salariés, et qu’il est adopté dans le respect notamment des règles en vigueur.
En application des actuels articles L2232-23, L2253-3 et L3151-1 du Code du travail, le présent accord, à compter de son entrée en vigueur, prévaudra dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet et contenues notamment dans les textes conventionnels applicables soit à ce jour la convention collective nationale « Bureaux d'études techniques » du 15 décembre 1987, IDCC n° 1486, que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que les dispositions de ladite convention.
Chaque salarié de l'Entreprise embauché par contrat à durée indéterminée et bénéficiant d’une ancienneté d’au moins un an (ancienneté reconstituée ou reprise, le cas échéant) (
ci-après désigné le « Bénéficiaire ») peut ouvrir un CET qui lui est propre.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DU CET
L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du Bénéficiaire sur la base du volontariat.
Les Bénéficiaires intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
La Direction ouvre alors un CET individuel pour le Bénéficiaire, et assure la tenue de l’ensemble des comptes, le cas échéant, via un logiciel de gestion approprié.
Le CET reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du Bénéficiaire y compris en cas de suspension.
Le CET est suivi uniquement en jours.
Le CET ne peut être que créditeur.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET
Le mode d’alimentation du CET est au choix du Bénéficiaire : alimentation par des jours de repos (art. 3.1) et/ou alimentation en argent (art. 3.2).
3.1 Alimentation par des jours
3.1.1 Chaque Bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout Bénéficiaire peut décider de porter sur son compte, sous réserve qu’il les ait effectivement préalablement acquis et sous réserve du respect des durées maximales du travail et des durées minimales de repos, tout ou partie :
des
cinq (5) jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Il est précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés indemnisés. La cinquième semaine est isolée dans un compartiment spécifique du CET compte tenu de son régime spécifique.
des jours de
repos accordés aux Bénéficiaires ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (jours de repos dénommés « Jours de repos forfait » au sein de l’Entreprise) dans la limite de 8 jours par période
des jours de
congés d'ancienneté accordés par la convention collective applicable à l’Entreprise ou par accord d’entreprise (à ce jour, celui du 17 décembre 2024) ;
des jours de
congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
uniquement pour les salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert lors de l’achat, par l’Entreprise, le 28/03/2024, du fonds de commerce « Activité IT Global » :
les jours de congés payés correspondant à la 6ème semaine de congés payés en vigueur auprès du précédent employeur desdits salariés, la société DARAMIC, et qui ont été reportés sur plusieurs périodes de référence ;
les jours de congés d’ancienneté en vigueur auprès du précédent employeur desdits salariés, la société DARAMIC, et qui ont été reportés sur plusieurs périodes de référence
L’alimentation du CET par des jours de congé ou repos n’est possible que par
journée entière. L’alimentation par des demi-journées n’est pas possible.
3.1.2 Procédure et délais de demande d’alimentation par des jours de repos
La décision d’affecter au CET les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d’alimentation du CET selon la procédure en vigueur au sein de l’Entreprise.
Les délais de transmission de la notification précitée sont les suivants :
Type de jour de repos
Date butoir de transmission de la notification d’alimentation du CET
Congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, jours de repos forfait, déjà acquis
1ère période : entre le 1er et le 30 avril 2nde période : entre le 01 Novembre et le 30 Novembre Congés payés 6ème semaine et congés d’ancienneté
pour les salariés transférés de la société DARAMIC lors de la cession du fonds de commerce
Dans le mois de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise
3.1.3 Abondement par l’Entreprise
L’Entreprise abonde le CET individuel en cas d’alimentation du CET par le Bénéficiaire en jours de repos accordés au titre de la convention individuelle de forfait en jours (Jours de repos forfait).
Pour 1 jour ouvré de Jours de repos forfait alimenté par le Bénéficiaire, l’Entreprise abonde le CET à raison de 0,2 jour ouvré de repos.
3.1.4 Effet de l’alimentation du CET en congé ou repos sur la durée du travail annuelle
Les jours de congés et ou de repos sont réputés avoir été pris lorsqu’ils sont transférés sur le CET.
Ainsi, le travail réalisé en lieu et place de la prise effective immédiate de congés ou de repos ne pourra être décompté comme du temps de travail supplémentaire. Les périodes de travail effectuées en lieu et place des congés ou repos non pris et capitalisés sur le CET ne généreront donc pas en tant que telles des heures supplémentaires ou des majorations de salaire au titre du forfait jours en cas de renonciation à des jours de repos (actuel article L. L3121-59 du code du travail).
3.2 Alimentation en argent
3.2.1 Tout Bénéficiaire peut décider d'alimenter son CET par tout ou partie des éléments de salaire suivants :
- la prime de treizième mois. Etant précisé que lorsque cette prime est versée en plusieurs fois, chaque versement peut être traité différemment par le Bénéficiaire au titre du CET ; - les éléments issus de la rémunération variable ou des primes quelle qu’en soit la nature : bonus, commissions, prime (exemple, prime de vacances, prime d’ancienneté, prime exceptionnelle liée à l’activité du Bénéficiaire) hors prime d’astreinte,
3.2.2 Procédure et délais de demande d’alimentation
La décision d’affecter au CET les éléments ci-dessus doit faire l'objet d'une notification écrite d’alimentation du CET selon la procédure en vigueur au sein de l’Entreprise.
Les délais de transmission de la notification précitée sont les suivants :
Type d’élément de salaire
Date butoir de transmission de la notification d’alimentation du CET
Prime de 13ème mois Dernier jour du mois précédant le mois de son versement ou du versement de la quote-part de la prime en cas de versement en plusieurs fois ( à ce jour le 31 mai et le 30 novembre)
Éléments issus de la rémunération variable Au plus tard le 10 du mois du versement
ARTICLE 4 – PLAFONDS
Le plafond suivant s’applique au CET de chaque Bénéficiaire :
4.1 Plafond exprimé en unités monétaires
4.1.1 Dispositif légal
En application de la réglementation en vigueur, les droits acquis résultant des éléments affectés au CET, convertis en unités monétaires, bénéficient d’un dispositif d’assurance auquel cotise l’Entreprise et qui est géré par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (« AGS »).
Ce dispositif assurantiel s’applique dans la limite des plafonds en vigueur. A titre indicatif, il est précisé que les plafonds actuels sont encadrés notamment par les articles D3154-1, D3154-2, D3253-5 et L3253-17 du Code du travail, le plafond à retenir pour chaque Bénéficiaire devant être identifié à la date à laquelle est due la créance du Bénéficiaire et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société employeur :
- six (6) fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit 94.200 euros pour l’année 2025, - cinq (5) fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux (2) ans et six (6) mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, soit 78.500 euros pour l’année 2025, - quatre (4) fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six (6) mois avant la date du jugement d'ouverture, soit 62.800 euros pour l’année 2025.
4.1.2 Dispositif assurantiel complémentaire
L’entreprise va mettre en place un dispositif de garantie complémentaire au dispositif légal « caution bancaire » qui permet de déplafonner la garantie AGS du CET. Cette garantie s’élève, à ce jour, à 1,5 fois le plafond de l’AGS rappelé à l’article 4.1.1. et l’entreprise se laisse le droit de réviser le plafond de la garantie annuellement.
Si ce dispositif ne pouvait être maintenu par l’Entreprise quel qu’en soit le motif, les dispositions de l’article 4.1.1 seraient appliquées.
4.1.3 Plafond à respecter
Afin de s’assurer que le montant des droits acquis résultant des éléments affectés au CET ne dépassent jamais les plafonds susmentionnés, les parties signataires s’accordent expressément sur les modalités de plafonnement spécifique suivantes :
Pour chaque Bénéficiaire, le montant des droits acquis résultant des éléments affectés à son CET devra toujours s’élever à un maximum :
- soit correspondant à la garantie prévue à l’article 4.1.2 tant que le dispositif est en vigueur dans l’Entreprise ;
- soit correspondant à la garantie AGS rappelée à l’article 4.1.1.
En cas de variation à la baisse des dispositifs susmentionnés aux article 4.1.1 et 4.1.2, le plafond du CET sera mécaniquement réajusté en conséquence, de sorte que l’intégralité des droits acquis résultant des éléments affectés sur le CET en application du présent accord soit toujours garantie dans les conditions de la garantie applicable à l’Entreprise.
4.2 Sort du CET en cas de plafond atteint
Si, pour un Bénéficiaire, le plafond prévu à l’article 4.1 ci-avant est atteint, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le Bénéficiaire perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Le Bénéficiaire doit procéder à la liquidation de tout ou partie de son CET avant de pouvoir à nouveau l’alimenter dans les conditions du présent accord.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE CONVERSION DES ÉLÉMENTS DU CET
5.1 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps
L'ensemble des éléments de salaire alimentant le CET sera valorisé en nombre de jours de congés ouvrés calculés à partir du salaire journalier moyen brut en vigueur
à la date de l’alimentation en éléments de salaire.
La conversion consistera à diviser le montant à affecter par le salaire journalier moyen, pour obtenir un nombre de jours à affecter dans le CET, soit :
Nombre de jours à affecter dans le CET suite à une alimentation en argent
=
Montant de l’élément de salaire versé au CET / Salaire journalier moyen
Le
salaire journalier moyen est défini comme suit :
Rémunération brute des 12 derniers mois précédent le mois de l’alimentation du CET 252
La rémunération brute des 12 derniers mois inclut également les avantages en nature et l’ensemble des éléments de la rémunération brute variable.
Il est précisé qu’en cas de baisse de salaire brut durant les 12 derniers mois servant de période de référence, en cas d’absence quelle qu’en soit la raison, aucun rétablissement de salaire ne sera effectué sauf en ce qui concerne les périodes d’absence pour lesquelles l’employeur a l’obligation de maintenir l’intégralité du salaire.
Les crédits, débits et soldes du CET sont exprimés en jours ouvrés avec une précision de deux décimales.
5.2 Modalités de conversion du temps en argent
Lorsque le Bénéficiaire souhaite mobiliser tout ou partie des éléments de son CET, il peut demander à utiliser son CET soit pour rémunérer une absence autorisée, soit pour bénéficier d'un complément de rémunération.
Il est rappelé que les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés alimenté sur le CET ne peuvent pas être convertie en salaire. Ils peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés indemnisés.
Au moment où le Bénéficiaire mobilise tout ou partie des éléments de son CET, les jours de repos et congés affectés sur le CET, y compris ceux résultant de l’abondement de l’Entreprise font l’objet d’une conversion monétaire dans les conditions ci-dessous.
Cette conversion monétaire est également à effectuer pour évaluer le respect du plafond indiqué à l’article 4.2 ci-dessus et lors de la clôture du CET.
Conversion monétaire des congés :
Somme d’argent disponible en euros bruts après conversion
=
Nombre de congés affectés au CET et mobilisés X Salaire journalier moyen
Le
salaire journalier moyen est défini comme suit :
Rémunération brute des 12 derniers mois précédent le mois du premier jour de mobilisation du CET 252
La rémunération brute des 12 derniers mois inclut également les avantages en nature et l’ensemble des éléments de la rémunération brute variable.
Il est précisé qu’en cas de baisse de salaire brut durant les 12 derniers mois servant de période de référence, en cas d’absence quelle qu’en soit la raison, aucun rétablissement de salaire ne sera effectué sauf en ce qui concerne les périodes d’absence pour lesquelles l’employeur a l’obligation de maintenir l’intégralité du salaire.
ARTICLE 6 - UTILISATION DU CET
Le Bénéficiaire pourra utiliser les droits affectés au CET :
- soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos (art. 6.1) ;
- soit à la constitution d'un complément de rémunération (art. 6.3) ;
- soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
De façon générale, les parties signataires s’accordent expressément sur la nécessaire coopération en bonne intelligence de l’Entreprise et des Bénéficiaires dans le cadre de la mise en œuvre des modalités d’utilisation de leur CET par les Bénéficiaires. En effet, l’instauration d’un CET par le présent accord ne saurait conduire, ni à entraver la bonne marche de l’Entreprise, ni à priver les Bénéficiaires de leurs droits nés du présent accord.
6.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou un temps non travaillé 6.1.1 Nature des congés ou temps non travaillés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Des congés sans solde suivants :
- congé pour création ou reprise d'entreprise ; - congé sabbatique ; - congé parental d'éducation ; - congé de solidarité familiale ; - congé de présence parentale ; - congé de proche aidant ; - congé de solidarité internationale ; - congé pour convenances personnelles dans la limite du nombre de jours de congé cumulés sur le CET.
Le
Bénéficiaire soldera dans ces hypothèses l’ensemble de ses congés payés et repos acquis avant son départ.
Des heures non travaillées
Lorsque le Bénéficiaire choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour enfant gravement malade, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de proche aidant, d’un congé pour création ou reprise d'entreprise, d'un temps partiel choisi, etc …
De la cessation anticipée de l'activité du Bénéficiaire précédant immédiatement le départ en retraite, de manière progressive ou totale.
Le CET peut être utilisé afin de permettre la prise d’un congé précédant immédiatement un départ à la retraite ou afin d’aménager la fin de la carrière du Bénéficiaire et prévoir une transition entre activité et retraite en réduisant la durée du travail prévue à son contrat de travail (passage à temps partiel ou en forfait jours réduit).
Dans ce cadre, le CET doit être intégralement soldé pour la réalisation du congé ou la réduction du temps de travail.
Pour pouvoir en bénéficier, le Bénéficiaire doit :
remplir à l’échéance les conditions requises pour liquider la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein ou à taux réduit et présenter le justificatif adéquat ;
avoir pris les congés payés et autres compteurs restants ou acquis sur la période avant le début du congé précédant immédiatement le départ en retraite ;
et s’engager à n’exercer aucune autre activité salariée, le congé ou le passage à temps réduit s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite du Bénéficiaire.
Le congé précédant immédiatement le départ en retraite est irrévocable et ne peut être interrompu.
La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite sera prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
6.1.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé ou un temps non travaillé
Il est notamment rappelé que la possibilité pour le Bénéficiaire d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés précités ou pour un temps non travaillé ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier du congé. Le Bénéficiaire doit remplir les conditions légales ou conventionnelles pour en bénéficier et, le cas échéant, obtenir l’accord express de l’Entreprise.
a/ Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de proche aidant sont celles définies par la loi et la convention collective.
b/ Les modalités de prise d’un congé pour convenances personnelles ou pour cessation anticipée précédant immédiatement le départ en retraite, de manière progressive ou totale sont les suivantes :
b.1 La demande d’autorisation d’absence, en tout ou partie rémunérée par le CET, doit être formulée par le Bénéficiaire via la procédure en vigueur, en respectant un délai de prévenance entre la date de réception par l’Entreprise de la demande et la date envisagée pour la prise d’effet de l’absence autorisée sollicitée, dont la durée est au minimum de :
- trois (3) mois lorsque l’absence sollicitée est de dix (10) jours ouvrés maximum,
- six (6) mois lorsque l’absence sollicitée est de plus de dix (10) jours ouvrés,
-
six (6) mois lorsqu’il s’agit d’un congé pour cessation anticipée précédant immédiatement le départ en retraite, de manière progressive ou totale.
Ce délai de prévenance peut en tout état de cause être adapté d’un commun accord entre l’Entreprise et le Bénéficiaire.
La demande du Bénéficiaire doit en tout état de cause préciser les éléments suivants :
Durée de l’absence sollicitée,
Dates envisagées pour cette absence,
Nombre de jours de CET que le Bénéficiaire souhaite mobiliser. Il est rappelé qu’en cas congé pour cessation anticipée précédant immédiatement le départ en retraite, l’intégralité de CET devra être soldé.
b.2 L’Entreprise apporte une réponse à la demande du Bénéficiaire également via la procédure en vigueur, en respectant un délai de prévenance entre la date de réception par le Bénéficiaire de la réponse et la date envisagée pour la prise d’effet du congé sollicité dont la durée est au minimum de :
- deux (2) mois lorsque l’absence sollicitée est de dix (10) jours ouvrés maximum,
- quatre (4) mois lorsque l’absence sollicitée est de plus de dix (10) jours ouvrés,
-
cinq (5) mois lorsqu’il s’agit d’un congé pour cessation anticipée de précédant immédiatement le départ en retraite, de manière progressive ou totale.
En l’absence de réponse de l’Entreprise dans le délai prévu ci-dessus la demande du Bénéficiaire est réputée refusée.
Ce délai de prévenance peut en tout état de cause être adapté d’un commun accord entre l’Entreprise et le Bénéficiaire.
b.3 En cas d’impossibilité pour l’Entreprise d’accéder à la première demande du Bénéficiaire formulée en l’état :
- L’Entreprise
fait connaître au Bénéficiaire, via la procédure en vigueur :
.l’énoncé de ses réserves (détail des freins liés aux besoins de l’activité/nécessités du service/contraintes de gestion de l’équipe ne permettant pas d’accéder à la totalité des éléments de la demande du Bénéficiaire) . une proposition d’adaptation du projet du Bénéficiaire (report de dates essentiellement)
- L’Entreprise
et le Bénéficiaire s’efforcent de s’accorder sur des modalités d’adaptation du projet du Bénéficiaire de sorte que celui-ci soit compatible avec les nécessités de service. La solution finalement retenue d’un commun accord entre le Bénéficiaire et l’Entreprise est formalisée via la procédure en vigueur, le cas échéant complété par tout écrit lui conférant une date certaine.
c/ Les modalités de passage à temps partiel choisi sont les suivantes :
c.1 La demande d’autorisation de passage à temps partiel, en tout ou partie rémunérée par le CET, doit être formulée par le Bénéficiaire via la procédure en vigueur, en respectant un délai de prévenance entre la date de réception par l’Entreprise de la demande et la date envisagée pour la prise d’effet de passage à temps partiel sollicité, dont la durée est au minimum de six (6) mois.
Ce délai de prévenance peut en tout état de cause être adapté d’un commun accord entre l’Entreprise et le Bénéficiaire.
La demande du Bénéficiaire doit en tout état de cause préciser les éléments suivants :
Durée hebdomadaire de travail ou durée du forfait jours réduit souhaitée,
Dates et durée du passage à temps partiel sollicité,
Nombre de jours de CET que le Bénéficiaire souhaite mobiliser.
c.2 L’Entreprise apporte une réponse à la demande du Bénéficiaire également via la procédure en vigueur, en respectant un délai de prévenance entre la date de réception par le Bénéficiaire de la réponse et la date envisagée pour la prise d’effet du passage à temps partiel sollicité dont la durée est au minimum de cinq (5) mois.
En l’absence de réponse de l’Entreprise dans le délai prévu ci-dessus la demande du Bénéficiaire est réputée refusée.
Ce délai de prévenance peut en tout état de cause être adapté d’un commun accord entre l’Entreprise et le Bénéficiaire.
c.3 En cas d’impossibilité pour l’Entreprise d’accéder à la première demande du Bénéficiaire formulée en l’état :
- L’Entreprise
fait connaître au Bénéficiaire, via la procédure en vigueur en vigueur :
. l’énoncé de ses réserves (détail des freins liés aux besoins de l’activité/nécessités du service/contraintes de gestion de l’équipe ne permettant pas d’accéder à la totalité des éléments de la demande du Bénéficiaire) . une proposition d’adaptation du projet du Bénéficiaire (report de dates, modification du volume horaire essentiellement)
- L’Entreprise
et le Bénéficiaire s’efforcent de s’accorder sur des modalités d’adaptation du projet du Bénéficiaire de sorte que celui-ci soit compatible avec les nécessités de service. La solution finalement retenue d’un commun accord entre le Bénéficiaire et l’Entreprise est formalisée via la procédure en vigueur, le cas échéant complété par tout écrit lui conférant une date certaine.
6.1.3 Indemnisation du congé ou du temps non travaillé
Le congé ou le temps non travaillé pris selon les modalités indiquées à l’article 6.1 ci-avant est indemnisé selon les modalités fixées à l’article 5.2 ci-avant dans la limite du nombre de jours mobilisés par le Bénéficiaire, et en tout état de cause capitalisés au sein du CET.
L’indemnisation s’opère au choix du Bénéficiaire :
soit par le maintien du salaire journalier jusqu’à épuisement de ses droits, les jours de congé ou de temps non travaillés restant à courir étant, le cas échéant, sans solde ;
soit par le versement d’une indemnité mensuelle échelonnée sur la totalité du congé. Ainsi, à la demande du Bénéficiaire, le calcul de l’indemnité pourra consister en un pourcentage du dernier salaire journalier permettant d’allonger la durée d’indemnisation du congé ou du temps non travaillé.
Ces modalités seront précisées par le Bénéficiaire au moment de sa demande de congé ou de temps non travaillé.
En cas d’indemnisation d’un passage à temps partiel, quel qu’en soit le cadre (congé légal spécifique ou temps partiel choisi), l’indemnisation ne peut être supérieure à la fraction de rémunération déduite au titre de l’absence pour temps partiel.
L'indemnité versée, aux mêmes échéances que les salaires de l’Entreprise, a la nature d'un salaire. A ce titre elle est soumise à cotisations sociales salariales et patronales et est imposable, sauf régime particulier des sommes provenant de l’épargne salariale.
6.1.4 Situation du Bénéficiaire en congé indemnisé totalement ou partiellement par l’utilisation du CET
a/ Pendant le congé
Le contrat de travail du Bénéficiaire en congé à
temps plein, indemnisé par l’utilisation du CET, est considéré comme étant du temps de travail effectif dans le cadre d’une suspension de contrat de travail, à l’identique des congés payés. Le Bénéficiaire fait toujours partie de l’effectif de l’Entreprise.
Le congé pris dans le cadre du CET ouvre droit à congés payés, jours de RTT, prime de treizième mois et le Bénéficiaire peut prétendre à une rémunération au titre des jours fériés afférents à la période de congé.
Pendant ce congé, il continuera de bénéficier des éléments accessoires mis à sa disposition pour la réalisation de son travail (voiture de service, téléphone portable, logement de fonction le cas échéant et tout autre matériel de l’entreprise fourni pour la réalisation du travail…).
La
maladie pendant le congé prolonge la durée de celui-ci.
Le Bénéficiaire informera l’Entreprise de ses éventuels arrêts de travail dans les conditions habituelles.
Les garanties de prévoyance et de garantie des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la garantie frais de santé, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation du Bénéficiaire au titre du CET.
b/ A l’issue du congé
A l’issue de son congé, à l’exception du congé précédant immédiatement le départ en retraite, le Bénéficiaire retrouve son précédent emploi s’il est disponible, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Article 6.2 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Il est rappelé que les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés alimenté sur le CET ne peuvent pas être convertis en salaire. Ils ne peuvent donc pas être utilisés pour bénéficier d’une rémunération immédiate au terme du présent article. A tout moment, en respectant un préavis d’un (1) mois, le Bénéficiaire peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.
Il adresse sa demande selon la procédure en vigueur au sein de l’Entreprise.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU
BÉNÉFICIAIRE SUR L'ÉTAT DU CET
L’Entreprise informe annuellement chaque Bénéficiaire de l’état de ses droits résultant des actions d’alimentation et d’utilisation comptabilisées pour son compte sur le CET.
ARTICLE 8 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Comme énoncé à l’article 4 ci-avant, les droits acquis résultant des éléments affectés au CET, convertis en unités monétaires, bénéficient d’un dispositif d’assurance auquel cotise l’Entreprise et qui est géré par l’AGS. Ce dispositif assurantiel s’applique dans la limite de plafonds actuellement définis par décret.
En outre, l’Entreprise va mettre en place une garantie complémentaire au dispositif légal « caution bancaire » qui permet de déplafonner la garantie AGS du CET. A titre indicatif, cette garantie s’élève, à ce jour, à 1,5 fois le plafond de l’AGS rappelé à l’article 4.1.1.
Si ce dispositif complémentaire ne pouvait être maintenu par l’Entreprise quel qu’en soit le motif, le dispositif géré par l’AGS serait alors seul applicable.
A titre informatif il est rappelé que les montants garanties incluent :
Le salaires
Les charges salariales
Les charges patronales
ARTICLE 9 - CESSATION ET TRANSFERT DU CET
9.1 Conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre
En application de l’article L3152-2 du Code du travail, il est précisé que les parties s’accordent expressément sur l’absence de possibilité de transfert du CET tel qu’instauré par le présent accord, y compris en cas de mobilité intragroupe du Bénéficiaire.
9.2 Clôture du CET
Les événements suivants entraînent la clôture automatique du CET :
Cessation du contrat de travail du Bénéficiaire au sein de l’Entreprise quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite,…), y compris en cas de mobilité intragroupe
Dans cette hypothèse, si le CET du Bénéficiaire fait encore apparaître des droits acquis à la date de la cessation de son contrat de travail, le Bénéficiaire peut :
• Soit demander à percevoir l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits en application de la formule prévue à l’article 5.2 ci-avant, déduction faite des charges sociales et fiscales dues, y compris les jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés alimenté sur le CET ;
• Soit demander, en accord avec l’Entreprise, à ce que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
A défaut de demande expresse formulée par le Bénéficiaire, l’Entreprise verse à celui-ci l’indemnité correspondant à ses droits.
Décès du
Bénéficiaire
Dans cette hypothèse, les éventuels droits acquis au Bénéficiaire au titre de son CET tels que mis à jour à la date de son décès seront dus à ses ayants droit, après conversion monétaire en application de la formule prévue à l’article 5.2 ci-avant. Cette somme d’argent versée aux ayants droit du Bénéficiaire sera soumise aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
Dénonciation du présent accord
En cas de dénonciation du présent accord dans les conditions de l’article 11 ci-dessous, les droits des Bénéficiaires seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 12 ci-dessous.
11.1 Les parties signataires conviennent que le présent accord sera présenté une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, au Comité Social et Économique de l’Entreprise afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
11.2 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
11.3 L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.
Lorsqu’il est dénoncé, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.
11.4 En cas de difficultés et/ou de divergences d'interprétation d'une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, et celui-ci sera remis à chacune des parties signataires.
Le cas échéant, les parties signataires pourront également solliciter la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (« CPPNI ») compétente au sein de la branche d’activité de la Société, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, par demande adressée à son secrétariat à l'adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
11.5 Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'Entreprise et d'une part les membres du Comité Social et Économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du Comité Social et Économique devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ Le présent accord, à l’initiative de l’Entreprise, fera l’objet :
- d’un affichage dans l’Entreprise et d’une communication par e-mail aux salariés ainsi que sur le Sharepoint de l’Entreprise ;
- d’une transmission à la CPPNI compétente au sein de la branche d’activité de la Société, dans ses fonctions d’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, à l’adresse e-mail suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr ;
- d’un dépôt à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, étant rappelé que conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs;
- d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Sélestat, Le 28 Aout 2025
Pour la société Asahi Kasei International IT Europe SAS