Accord d'entreprise ASAHI KASEI PLANOVA EUROPE

Accord d'entreprise relatif au forfait jours sur l'année et forfait jours réduit

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASAHI KASEI PLANOVA EUROPE

Le 15/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ET AU FORFAIT EN JOURS REDUIT


ENTRE LES SOUSSIGNES :


XXXX

Dont le n° SIRET est le ……………………..
dont l’établissement est situé ……………………..

ci-après dénommée « l’employeur /la société »,

d’une part,

et :

L’ensemble du personnel de la Société XXXX


Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord)

ci-après dénommés « les salariés »,

d’autre part,

Préambule


Au regard de l’activité de la Société, de ses nécessités impératives de fonctionnement et des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont décidé d’adapter l’organisation du travail du Personnel au sein de la Société par la voie du présent accord.
Le présent accord a notamment pour objet dans un cadre juridique sécurisé de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des Salariés quant à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle par la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.
Au jour des présentes, la Société relève de la Convention collective nationale Médico-techniques (négoce et prestations de services) - (IDCC 1982).
La Convention collective ne prévoit pas de disposition spécifique relatifs au forfait annuel en jours.
Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps et partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun et conformes à la réalité des métiers ainsi que le bénéfice de jours de repos, la Direction et les Salariés ont entendu prévoir la possibilité de recourir au forfait annuel en jours, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Au regard des conditions d’exécution du travail des salariés, qui supposent une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, le recours à un dispositif permettant de contrôler l’ampleur des temps et des jours travaillés est indispensable pour garantir au personnel une répartition harmonieuse entre les temps de travail et les temps de vie personnelle.
L’article L. 3121-63 du Code du travail dispose que « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'association ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Dans ce cadre, l’aménagement du temps de travail et le recours au forfait annuel sont soumis à la négociation collective au niveau de la Société dans un sens dérogatoire sous réserve des dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur.
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous forme d’usage.
Les parties précises que le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies auprès de la DREETS.
La forfaitisation de la durée du travail devra faire l’objet d’un accord avec chaque salarié matérialisé par une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Le suivi de la charge de travail et le décompte de la durée du travail seront observés avec des outils assurant au salarié l’équilibre entre sa vie privée/professionnelle ainsi que son droit à la déconnexion.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’application des usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de la Société.



































Table des matières


TOC \t "Titre 1FC;1;Titre 2FC;2;Titre 3FC;3" Titre I : Dispositions générales PAGEREF _Toc197528706 \h 4

Article 1.1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc197528707 \h 4

Article 1.2 : Champ d’application PAGEREF _Toc197528708 \h 4

Article 1.3 : Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc197528709 \h 4

Article 1.4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc197528710 \h 4

Article 1.4.1 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc197528711 \h 4

Article 1.4.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc197528712 \h 4

Article 1.4.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc197528713 \h 5

Article 1.5 : Formalités PAGEREF _Toc197528714 \h 5

Article 1.5.1 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc197528715 \h 5

Article 1.5.2 – Publication et dépôt PAGEREF _Toc197528716 \h 5

Titre II : FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc197528717 \h 6

Article 2.1 – champ d’application et cadre juridique PAGEREF _Toc197528718 \h 6

2.1.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc197528719 \h 6

2.1.2Définitions PAGEREF _Toc197528720 \h 6

Article 2.2 – Modalités du forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc197528721 \h 7

2.2.1 Conclusion d’une convention individuelle PAGEREF _Toc197528722 \h 7

2.2.2 Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalité de décompte PAGEREF _Toc197528723 \h 7

2.2.4 Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence PAGEREF _Toc197528724 \h 8

2.2.5 Traitement des absences PAGEREF _Toc197528725 \h 9

2.2.6 Jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc197528726 \h 10

Le nombre de jours non travaillés auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.2.2 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet (sans congé ancienneté) : PAGEREF _Toc197528727 \h 10

2.2.8 Dépassement du forfait et renonciation JNT PAGEREF _Toc197528728 \h 10

2.2.9 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc197528729 \h 11

2.2.10 Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc197528730 \h 11

2.2.11 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc197528731 \h 12

Titre I : Dispositions générales

Article 1.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours, et de favoriser l’adéquation entre le respect du temps de travail et les besoins de la Société au regard de son activité.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société :
  • quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc.) ;
  • relevant des catégories professionnelles cadres comme précisé dans l’Article 2.1.1 du présent accord

Article 1.3 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er novembre 2025 sous réserve de la signature du présent accord et du référendum des salariés.

Article 1.4 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation

Article 1.4.1 – Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi sera mise en place en l’absence d’un comité social et économique.

Cette commission sera composée comme suit :

  • Un représentant de la direction,
  • Un salarié en forfait annuel en jours.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira au minimum une fois par an en fin d'année civile pour faire un bilan des modalités d’application du présent accord au sein de la Société.

Article 1.4.2 – Révision de l’accord


Il pourra être révisé dans les mêmes formes que sa conclusion.

Il pourra en effet apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 1.4.3 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 1.5 : Formalités

Article 1.5.1 – Consultation du personnel


Il a été soumis préalablement à la ratification des 2/3 du personnel de la Société, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 1.5.2 – Publication et dépôt


Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, à savoir :
  • la version intégrale du texte, signée par les parties,
  • la version publiable anonymisée du présent accord,
  • le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.













Titre II : FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE

Article 2.1 – champ d’application et cadre juridique

Pour rappel, le présent titre de l’accord s’applique aux salariés cadres visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ….. »

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent titre d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à contrat de travail, entre la société et les salariés concernés.

La mise en place de conventions individuelles de forfaits en jours de travail sur l’année permet à ces salariés une meilleure adéquation de leur durée du travail avec l’exercice de leurs fonctions.

L’accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, ainsi que le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait annuel est établi et enfin les caractéristiques principales de ces conventions de forfait.

2.1.1 Salariés concernés


La présente partie de l’accord s’applique à tous les salariés cadres concernés par le forfait annuel en jours qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps dédié à la réalisation de leur mission, laquelle ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ou du service auquel ils appartiennent.

L’accomplissement de la mission qui leur est dévolue, sous leur responsabilité, est ainsi exclusif de toute référence à un horaire de travail.

La convention de forfait en jours sur l’année est donc pleinement adaptée à cette catégorie de salariés.

Le présent titre s’applique à la catégorie de salariés suivantes : les salariés ayant le statut de cadres.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront être, en CDI, en CDD, ou à temps réduit.

  • Définitions

  • Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Durées maximales de travail

Les salariés concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales prévues par le code du travail
- et aux durées maximales obligatoires prévues par la convention collective nationale de la branche.
En effet, les durées maximales du travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jours.

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions relatives :
  • aux congés payés (30 jours ouvrables),
  • au repos quotidien (11 heures consécutives minimum),
  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives)
  • et ne devront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Article 2.2 – Modalités du forfait jours sur l’année

2.2.1 Conclusion d’une convention individuelle


La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait en jours fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

2.2.2 Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalité de décompte


Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre la société et le personnel susvisé, dans la limite de 217 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce plafond s’entend pour chaque période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
A titre d’illustration le nombre de jours travaillés et les jours de repos pour un salarié en forfaits-jours pour l’année 2025 comportant 365 jours, sur la base d’un droit intégral à congés payés le décompte des jours travaillés et de repos du salarié en forfait jours est le suivant :
365 Jours dans l’année desquels sont déduits :
  • 52 jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche en principe,
  • 51 jours de repos hebdomadaire, le samedi,
  • 25 jours ouvrés de congés payés,
  • 11 jours fériés chômés y compris le lundi de pentecôte (jours ouvrables du lundi au samedi) (Mercredi 1er janvier 2025 : jour de l’an, Lundi 21 avril 2025 : Lundi de Pâques, Jeudi 1er mai 2025 : fête du travail, Jeudi 8 mai 2025 : Victoire 1945, Jeudi 29 mai 2025 : Ascension, Lundi 9 juin 2025 : Lundi de Pentecôte, Lundi 14 juillet 2025 : fête nationale, Vendredi 15 août 2025 : Assomption, Samedi 1er novembre 2025 : Toussaint, Mardi 11 novembre 2025 : Armistice 1918, Jeudi 25 décembre 2025 : Noël).

= 365 – (52+51+25+11) = 226 jours ouvrés en 2025
= pour ne pas dépasser le plafond de 217 jours travaillés, le salarié en forfait jours bénéficiera de 9 jours non travaillés.

En cas d’absence de droit intégral à congés payés ou de droit à congés conventionnels supplémentaires, ce nombre devra être réajusté en conséquence.
A ce titre, les parties précisent expressément que le salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés pourra en pratique être amené à travailler plus de 217 jours par an, sans pour autant que ce dépassement n’entraine un rachat de jours de repos, dès lors qu’il ne prendra pas l’intégralité de ses congés payés sur la période de référence donnée. Il est toutefois précisé que ce reliquat de congés payés devra en tout état de cause être pris sur la période de référence suivante, au cours de laquelle il sera donc en pratique amené à travailler moins de 217 jours, dès lors qu’il prendra effectivement l’intégralité de ses congés payés acquis au titre de la période de référence précédente.
Le calcul du nombre de jours travaillés et de jour de repos sera en tout état de cause recalculé au début de chaque période de référence.
Il est expressément précisé que, par accord entre le salarié et la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 217 par l'attribution de jours non travaillés.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

2.2.3 - Forfait annuel en jours réduit


Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.
Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de la société ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

2.2.4 Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence


  • Incidences des entrées et sorties en termes de jours travaillés

Lorsqu’un salarié, du fait de son entrée ou départ en cours de période de référence, ne pourra accomplir l’intégralité des 217 jours de travail prévus dans le cadre de la convention individuelle de forfait pour une personne présente sur l’ensemble de la période de référence sur la base d’un droit intégral à congés payés, il conviendra de calculer le nombre de jours devant être réalisés par le salarié de manière proportionnelle à la période de présence effective du salarié sur la période de référence.
En cas de sortie en cours de période de référence, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur cette période sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée.
En conséquence, un « prorata » sera appliqué en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail réellement dû par le salarié à la société.
Il convient donc de calculer pour chaque salarié n’étant pas présent sur la totalité de la période de référence le nombre de jours de travail devant être travaillé.
  • Incidence des entrées et sorties en termes de rémunération

En cas d’entrée en cours de mois, seul le nombre de jour réellement travaillé sera rémunéré ; la valeur d’une journée de travail sera égale au salaire mensuel forfaitaire lissé / 21,67.

Pour les départs en cours de période de référence, il faudra comptabiliser le nombre de jours effectivement travaillé par salarié, ainsi que les jours de congés payés pris, avec la rémunération lissée perçue. Il sera procédé aux régularisations suivantes :

Constat d’un solde positif : un rappel de salaire sera réalisé dans le cadre du solde de tout compte.

Constat d’un solde négatif : il sera procédé à une compensation sur le solde de tout compte lors de la dernière échéance de paie dans le respect du droit applicable.

2.2.5 Traitement des absences

  • Le décompte des jours de congés et de repos


Les jours de congés et de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée, après validation du responsable hiérarchique. Ces demandes doivent être soumises responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date de l’absence souhaitée.

Un décompte régulier des journées ou demi-journées de travail et de repos s’effectue par mention sur un document électronique ou papier établi régulièrement par l’intéressé, sous sa responsabilité.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés entrant dans le champ du présent accord, et de l’impossibilité de la hiérarchie de suivre précisément le temps de travail effectif de ces salariés, ces derniers veilleront eux-mêmes concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur ou à venir et, entre autres, aux dispositions relatives à la durée du repos hebdomadaire et de la durée minimale de repos quotidien. L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures.

  • Impact des droits à congés


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de droits à congés en sus du congé annuel légal complet, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence du nombre de jours en sus auxquels le salarié peut prétendre (par exemple congés conventionnels, …).

  • Le décompte des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Ces journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées, les absences non rémunérées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base suivante : salaire mensuel forfaitaire lissé / 21,67.


2.2.6 Jours non travaillés (JNT)

Le nombre de jours non travaillés auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.2.2 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet (sans congé ancienneté) :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence
− Nombre de jours de repos hebdomadaire
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux hors samedi (25)
− Nombre de jours de travail (217)

= Nombre de jours non travaillés


Le nombre de jours non travaillés varie donc chaque année.


Les jours non travaillés sont pris par journée ou demi-journée, avec l’accord du supérieur hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la société.

Les jours non travaillés non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la société.

2.2.7 Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.

Cette rémunération est lissée chaque mois.

2.2.8 Dépassement du forfait et renonciation JNT


En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et sous réserve de l’accord de la direction, renoncer en partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 4 semaines avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera majorée de 10% de la valeur d’une journée de travail ; sachant que sa valeur est égale au salaire mensuel forfaitaire lissé / 21,67.



2.2.9 Décompte du temps de travail


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel par le salarié en forfait jours.

Le salarié remplira chaque mois un relevé déclaratif sur un document (électronique ou papier) dans lequel il indiquera les jours travaillés du mois.

Le document est tenu mensuellement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.

Ce dispositif permet d’effectuer à tout moment le décompte précis des jours effectivement travaillés dans l’année par le personnel soumis au forfait en jours sur l’année.

Ce document de suivi mensuel de forfait fera apparaître notamment le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (exemples : congés payés, jour férié chômés, JNT, etc ..).

Sur la base de ce système, la société et notamment le supérieur hiérarchique du salarié concerné établira un décompte des journées ou demi-journées effectivement travaillées.

A la fin de la période, un récapitulatif annuel des décomptes mensuels sera établi.

2.2.10 Suivi de l’organisation du travail

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

  • Suivi de la charge de travail et procédure d’alerte

Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 2.2.9 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et si son amplitude de travail est raisonnable.

La société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

En cas de constat d’une difficulté, la société prend les mesures nécessaires et notamment :
  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au présent article.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
  • Entretiens individuels périodiques et exceptionnels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.2.9 a) du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la société un entretien dans le cadre de la procédure d’alerte.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.

2.2.11 Droit à la déconnexion

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, le salarié bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :

- le salarié n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ;

D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.

Ce droit à la déconnexion étant un droit, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de ce droit.

Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d’urgence par le biais d’un appel téléphonique.

Ce qui permettra auxdits salariés de bien couper tout moyen de communication, tout en pouvant être mobilisés par téléphone en cas d’extrême urgence. Ces cas d’urgence ne peuvent pas être définis à l’avance, mais devront rester en tout état de cause exceptionnel.

De même, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, le présent accord indique quelques bonnes

pratiques d’utilisation des outils numériques.


  • Principe

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • pour les absences de plus de 2 jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société en cas d'urgence ;
  • pour les absences de plus de 3 semaines prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la société, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

  • Dérogations

Toutefois, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront mises en œuvre :

  • l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifiée par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité,

  • il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur.

A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.


Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :

  • à la réalisation d’actions d’accompagnement et de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,

  • à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.






Le _________________

Pour la Société XXXX

Signature























Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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