AVENANT N° 1ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
ENTRE :
La Société ASC CRÉDITS, au capital 3.854.500 euros, inscrit au RCS de NANTES sous le numéro 453 121 493, dont le siège est situé au 2 Rue de Thessalie – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,
Représentée par M , Directeur Opérationnel. Ci-après dénommée « l’entreprise »
D'UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Économique, les membres titulaires :
, collège Cadre , collège Employé
Ci-après « le CSE »
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
L’entreprise a pour activité le courtage en regroupement de crédits en tant qu’IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement).
La société ASC CREDITS, SAS, exerce ses activités au sein de 3 établissements (au sens droit commercial et des sociétés) dont le siège social, situés :
siège social : ZAC de la Bérangerais, 2 rue de Thessalie, 44240 La Chapelle sur Erdre, RCS Nantes 453 121 493 00309 ;
établissement Villeneuve-d’Ascq : 2 rue de l’épine, 59650 Villeneuve-d’Ascq, RCS Lille 453 121 493 00614. Il est précisé que cet établissement a repris la totalité du personnel qui était affectée au sein du précédent établissement de Lille situé 323 boulevard du Président Hoover, Centre Europe Azur étage 5, 59000 Lille, RCS Lille 453 121 493 00580.
L‘établissement sis 53 du Leinster à La Chapelle-sur-Erdre est en cours de fermeture. Il ne comprend plus aucun salarié depuis 2020.
Il n’y a pas de convention collective applicable à l’entreprise.
1 - Motifs ayant conduit au recours à l’APLD en 2023
Le secteur du regroupement/rachat de crédit comprend deux segments :
le regroupement de crédits avec garantie hypothécaire, et
le regroupement de crédits sans garantie.
Une multitude d’acteurs et d’intermédiaires opère sur ce secteur, dont une forte proportion de « petits » acteurs. Le regroupement de crédits se caractérise également par la diversité des modes de commercialisation (Web, BtoB, etc.). La période antérieure de baisse et/ou de faible taux d’intérêts (de 2009 à 2021) a conduit à une diversification de la clientèle et des acteurs sur le marché. Ainsi, alors que le secteur était déserté par les établissements bancaires traditionnels, ceux-ci sont revenus depuis quelques années sur le créneau, soit directement soit par filiales dédiées. Néanmoins, le secteur reste dominé par des structures spécialisées de taille moyenne, telles que l’entreprise.
Celle-ci opère sur les 2 segments du rachat de crédit. Ces solutions de financement sont commercialisées via des partenariats avec des financeurs proposant des produits de regroupements de crédits en-dehors des banques de réseau. L’entreprise travaille avec l’ensemble des financeurs intervenant sur ce secteur, sans possibilité désormais de développer de nouveaux partenariats.
La hausse de l’inflation en Europe a conduit à une augmentation des taux d’intérêts et, partant, des taux de crédit des banques. Pour autant et du fait notamment de l’évolution moins rapide du taux d’usure les banques n’ont pas pu répercuter l’intégralité de cette hausse sur leurs clients. En conséquence, les banques et les partenaires financeurs de l’entreprise ont adopté des mesures telles que le durcissement des conditions d’acceptation des demandes de rachat de crédit, la baisse des commissions versées aux intermédiaires, la suspension de la commercialisation de certains produits, voire l’arrêt temporaire de leur activité de rachat de crédit. Ces mesures ont affecté négativement l’activité de l’entreprise et ont conduit à une diminution de son chiffre d’affaires à compter de juin 2022.
En décembre 2022, la Banque de France anticipait que l’inflation augmenterait jusqu’au 1er trimestre 2023 pour atteindre un pic de 7 %, puis diminuerait et atteindrait 4 % à la fin d’année 2023. Il était donc anticipé une dégradation temporaire de l’activité de rachat de crédit. Pour autant, les mesures mises en place par l’entreprise (négociation du partage de la valeur avec ses partenaires, demandes d’avance de commissions, développement d’offres d’assurance emprunteur et de prévoyance, etc) n’étaient pas, à elles seules, suffisantes pour y faire face.
Dans ces conditions, afin de préserver l’emploi et d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, l’entreprise et les membres titulaires du comité social et économique (CSE) ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). À cette fin, elles ont conclu le 22 décembre 2022 un accord collectif (ci-après l’«
Accord APLD ») prévoyant de placer l’intégralité du personnel de l’entreprise en APLC au cours de l’année 2023. Cet accord a été validé par l'administration qui a également fait droit à la demande de renouvellement du recours à l’APLD présentée à la fin du premier semestre 2023 pour les 6 mois suivants. Cet accord a permis à l’entreprise de ne pas avoir à procéder à une quelconque rupture de contrat de travail pour motif économique au cours de l’année 2023, malgré un contexte économique dégradé.
Pour autant, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise rendent nécessaires la prolongation, pour l’année 2024, de l’APLD.
2 – Diagnostic de l’activité et perspectives pour l’entreprise en 2024
2.1 – situation de l’entreprise
Les Parties conviennent que les éléments et notamment les données chiffrées sur la situation de l’entreprise, sont exposés en
Annexe 1. Cette annexe fera l’objet d’une confidentialité, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles et financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. L’annexe sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.
2.2 – les perspectives
Les Parties conviennent que les éléments et notamment les données chiffrées sur la perspective de l’entreprise sont exposés en
Annexe 1. Cette annexe fera l’objet d’une confidentialité, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles et financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. L’annexe sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.
Le présent avenant à l’Accord APLD a ainsi été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE de l’entreprise à la suite de la réunion d’information sur la mise en œuvre cet accord qui s’est tenue le 11 décembre 2023.
Un exemplaire de l’Accord APLD consolidé des modifications apportées par le présent avenant et signé par les membres titulaires du CSE est joint en
Annexe 2.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit
Article 1 : Modification du préambule de l’Accord APLD
Le préambule de l’Accord APLD est remplacé par le préambule du présent avenant, à l’exception des trois paragraphes finaux de ce dernier, auxquels les développements suivants sont substitués :
« Le 11 décembre 2023, le comité social et économique (CSE) de l’entreprise a été informé de la mise en œuvre de l’accord du 22 décembre 2022 sur l’Accord APLD. A la suite de cette réunion, un avenant a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE, afin principalement de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 la durée d’application du présent accord.
Les dispositions de l’Accord APLD, telles que modifiées par cet avenant, sont exposées ci-après. »
Article 2 : Actualisation des effectifs
Au 2e paragraphe de l’article 2.2 de l’Accord APLD relatif aux « services et emplois concernés » :
les mentions « 34 salariés » sont remplacées par les mentions « 27 salariés »,
les mentions « Chargé de marketing et communication, » « Commercial sédentaire, » et « Juriste, » sont supprimées.
Au 5e paragraphe de ce même article 2.2 :
le mot « établissement Lille » sont remplacées par les mentions « établissement Villeneuve-d’Ascq »,
les mentions « 7 salariés » sont remplacées par les mentions « 5 salariés »,
les mentions « , Responsable du Marché des Indépendants » sont supprimées.
Article 3 : Modification de la durée de l’Accord APLD
Au 3e paragraphe de l’article 3 intitulé « Durée et date d’effet » de l’Accord APLD, les mots «
31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2024 ».
Le 4e paragraphe de ce même article est remplacé par les développements suivants :
« La première demande d’indemnisation a été effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2023 soit pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Cette demande d’indemnisation a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2023. Elle pourra être renouvelée dans les conditions légales et ce jusqu’au terme de la durée de l’Accord. »
Article 4 : Absence d’autre modification
Les autres dispositions de l’Accord APLD sont inchangées.
Article 5 : Validation
Conformément aux dispositions du 2e alinéa du IX de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dans leur version en vigueur, le présent avenant sera transmis par l’entreprise à l’autorité administrative compétente pour validation.
Article 6 : Formalités de dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme dédiée de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressé par l’entreprise par courrier recommandé avec AR au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. L’
Annexe 1 ainsi que tous éléments figurant au présent avenant se rapportant au diagnostic de l’activité au sein de l’entreprise et à la projection de l’activité future seront occultés par la Direction lors du dépôt de l’accord et ceci en conformité avec les dispositions légales en vigueur. En effet, ces éléments sont confidentiels et/ou de nature à porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le 11 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux
Le présent avenant comporte deux annexes :
Annexe 1 : diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise
Annexe 2 : version consolidée de l’Accord APLC
Les signataires : (pour les élus, par ordre alphabétique)
Pour ASC CREDITS , Directeur Opérationnel , membre titulaire du CSE, collège Cadre , membre titulaire du CSE, collège Employé
ANNNEXE 1ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise
La présente Annexe 1 fait partie intégrante de l’Accord d’APLD, tel que modifié par l’avenant du 11 décembre 2023.
Les Parties conviennent que l’intégralité des termes de cette Annexe 1 fera l’objet d’une occultation en raison de son caractère confidentiel, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles, financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. Un acte en ce sens est établi ce jour entre les signataires de l’avenant. L’Annexe 1 sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.
Les Parties renvoient au préambule et à l’annexe de l’Accord APLD, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent avenant, ainsi qu’à la demande de renouvellement du dispositif d’APLD présentée par l’entreprise en juin 2022 s’agissant du motif du recours à l’APLD pour l’année 2023.
TEXTE OCCULTÉ
ANNNEXE 2 À L’AVENANT N° 1ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD
Version consolidée de l’Accord APLD
L’Annexe 2 fait partie intégrante de l’avenant n° 1 à l’accord APLD.
Les Parties à l’avenant sont convenues de laisser en blanc la suite de la présente page.
ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)MODIFIÉ PAR AVENANT DU 12 DECEMBRE 2023
ENTRE :
La Société ASC CRÉDITS, au capital 3.854.500 euros, inscrit au RCS de NANTES sous le numéro 453 121 493, dont le siège est situé au 2 Rue de Thessalie – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,
Représentée par M , Directeur Opérationnel. Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Economique, les membres titulaires :
, collège Cadre , collège Employé
Ci-après « le CSE »
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
L’entreprise a pour activité le courtage en regroupement de crédits en tant qu’IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement).
La société ASC CREDITS, SAS, exerce ses activités au sein de 3 établissements (au sens droit commercial et des sociétés) dont le siège social, situés :
siège social : ZAC de la Bérangerais, 2 rue de Thessalie, 44240 La Chapelle sur Erdre, RCS Nantes 453 121 493 00309 ;
établissement Villeneuve-d’Ascq : 2 rue de l’épine, 59650 Villeneuve-d’Ascq, RCS Lille 453 121 493 00614. Il est précisé que cet établissement a repris la totalité du personnel qui était affectée au sein du précédent établissement de Lille situé 323 boulevard du Président Hoover, Centre Europe Azur étage 5, 59000 Lille, RCS Lille 453 121 493 00580.
L‘établissement sis 53 du Leinster à La Chapelle-sur-Erdre est en cours de fermeture. Il ne comprend plus aucun salarié depuis 2020.
Il n’y a pas de convention collective applicable à l’entreprise.
1 - Motifs ayant conduit au recours à l’APLD en 2023
Le secteur du regroupement/rachat de crédit comprend deux segments :
le regroupement de crédits avec garantie hypothécaire, et
le regroupement de crédits sans garantie.
Une multitude d’acteurs et d’intermédiaires opère sur ce secteur, dont une forte proportion de « petits » acteurs. Le regroupement de crédits se caractérise également par la diversité des modes de commercialisation (Web, BtoB, etc.). La période antérieure de baisse et/ou de faible taux d’intérêts (de 2009 à 2021) a conduit à une diversification de la clientèle et des acteurs sur le marché. Ainsi, alors que le secteur était déserté par les établissements bancaires traditionnels, ceux-ci sont revenus depuis quelques années sur le créneau, soit directement soit par filiales dédiées. Néanmoins, le secteur reste dominé par des structures spécialisées de taille moyenne, telles que l’entreprise.
Celle-ci opère sur les 2 segments du rachat de crédit. Ces solutions de financement sont commercialisées via des partenariats avec des financeurs proposant des produits de regroupements de crédits en-dehors des banques de réseau. L’entreprise travaille avec l’ensemble des financeurs intervenant sur ce secteur, sans possibilité désormais de développer de nouveaux partenariats.
La hausse de l’inflation en Europe a conduit à une augmentation des taux d’intérêts et, partant, des taux de crédit des banques. Pour autant et du fait notamment de l’évolution moins rapide du taux d’usure les banques n’ont pas pu répercuter l’intégralité de cette hausse sur leurs clients. En conséquence, les banques et les partenaires financeurs de l’entreprise ont adopté des mesures telles que le durcissement des conditions d’acceptation des demandes de rachat de crédit, la baisse des commissions versées aux intermédiaires, la suspension de la commercialisation de certains produits, voire l’arrêt temporaire de leur activité de rachat de crédit. Ces mesures ont affecté négativement l’activité de l’entreprise et ont conduit à une diminution de son chiffre d’affaires à compter de juin 2022.
En décembre 2022, la Banque de France anticipait que l’inflation augmenterait jusqu’au 1er trimestre 2023 pour atteindre un pic de 7 %, puis diminuerait et atteindrait 4 % à la fin d’année 2023. Il était donc anticipé une dégradation temporaire de l’activité de rachat de crédit. Pour autant, les mesures mises en place par l’entreprise (négociation du partage de la valeur avec ses partenaires, demandes d’avance de commissions, développement d’offres d’assurance emprunteur et de prévoyance, etc) n’étaient pas, à elles seules, suffisantes pour y faire face.
Dans ces conditions, afin de préserver l’emploi et d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, l’entreprise et les membres titulaires du comité social et économique (CSE) ont décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). À cette fin, elles ont conclu le 22 décembre 2022 un accord collectif (ci-après l’«
Accord APLD ») prévoyant de placer l’intégralité du personnel de l’entreprise en APLC au cours de l’année 2023. Cet accord a été validé par l'administration qui a également fait droit à la demande de renouvellement du recours à l’APLD présentée à la fin du premier semestre 2023 pour les 6 mois suivants. Cet accord a permis à l’entreprise de ne pas avoir à procéder à une quelconque rupture de contrat de travail pour motif économique au cours de l’année 2023, malgré un contexte économique dégradé.
Pour autant, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise rendent nécessaires la prolongation, pour l’année 2024, de l’APLD.
2 – Diagnostic de l’activité et perspectives pour l’entreprise en 2024
2.1 – situation de l’entreprise
Les Parties conviennent que les éléments et notamment les données chiffrées sur la situation de l’entreprise, sont exposés en
Annexe 1. Cette annexe fera l’objet d’une confidentialité, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles et financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. L’annexe sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.
2.2 – les perspectives
Les Parties conviennent que les éléments et notamment les données chiffrées sur la perspective de l’entreprise sont exposés en
Annexe 1. Cette annexe fera l’objet d’une confidentialité, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles et financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. L’annexe sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.
Article 1 : Objet de l’Accord
Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) est un dispositif conjoncturel de soutien permettant à l’entreprise, confrontée à une période de sous-activité durable mais sans être de nature à compromettre sa pérennité, de maintenir les ressources, en diminuant l’horaire de travail des salariés, et de recevoir une allocation pour les heures non travaillées, en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise en assurant autant que possible le maintien de ses emplois et en garantissant les droits des salariés. Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des articles L 2231-5-1 du Code du travail et des articles R 2231-1-1 du Code du travail, lesquels prévoient que :
les Accords d’entreprise font l’objet d’une anonymisation : les noms de personnes, notamment les noms des signataires et des négociateurs sont occultés ;
les Parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication dans la base de données publique ;
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Article 2 : Champ d’application
2.1. – établissements concernés
L’ensemble de l’entreprise, en ses 3 établissements (dont le siège social) est compris dans le champ du présent Accord.
2.2. – services et emplois concernés
L’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’il soit à temps plein, temps partiel ou forfait jours, est concerné par le présent accord, à savoir :
siège social à La Chapelle sur Erdre : 27 salariés, se répartissant sur les postes suivants :
Analyste Crédit, Animateur du Réseau des Indépendants, Chargé de Clientèle, Chargé de contenu éditorial, Chargé de missions RH, Chef de projet développement Web, Comptable, Coordinateur technique, Directeur Opérationnel, Responsable d’Equipe, Responsable du Développement Commercial ;
établissement Besançon : 2 salariés se répartissant sur les fonctions suivantes :
Chargé de Clientèle ;
établissement Lille : 5 salariés se répartissant sur les fonctions suivantes :
Analyste Crédits, Animateur du Réseau des Indépendants, Responsable d’Equipe ;
Article 3 : Durée et date d’effet
Les Parties signataires décident de fixer le début de la période d’application du dispositif au 1er janvier 2023, sous réserve de validation par l’autorité administrative. La durée maximale est de trente-six (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, sous réserve de validation par l’administration de chaque période de 6 mois. L’Accord s’appliquera donc du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 date à laquelle il cessera de produire effet.
La première demande d’indemnisation a été effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2023 soit pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Cette demande d’indemnisation a été renouvelée jusqu’au 31 décembre 2023. Elle pourra être renouvelée dans les conditions légales et ce jusqu’au terme de la durée de l’Accord.
Conformément aux dispositions légales, l’entreprise adressera avant le terme de chaque période de 6 mois et avant toute demande de renouvellement, le bilan portant sur le respect des engagements, le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité, accompagné du procès-verbal de la réunion du CSE.
Article 4 : Réduction de la durée du travail dans le cadre de l’APLD
Pour les salariés visés à l’article 2 du présent Accord, il est convenu de réduire le temps de travail de 40 % maximum. Cette réduction pourra ne pas être uniforme : sur une même période, elle pourra varier en fonction des activités, et des postes concernés ; sur l’ensemble de la durée de l’Accord, la réduction d’horaire pourra varier, être plus ou moins importante y compris jusqu’à conduire à la suspension temporaire de l’activité pour tout ou partie des effectifs. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif. L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif. Par conséquent, au moins 60% de la durée légale du temps de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. Par ailleurs et hors les cas de suspension totale de l’activité, les salariés pourront être placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même service, selon planning prévisionnel communiqué en début de période. Ce planning pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours.
Article 5 : indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée
A la date des présentes, le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.
Ces modalités d’indemnisation sont également applicables aux salariés placés en forfait annuels en jours.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser l’Accord.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
6.1. – préservation de l’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité, de la satisfaction client, des capacités d’innovation, et par conséquent d’un retour à un niveau d’activité normale.
Au regard du diagnostic figurant en préambule et sous réserve d'une éventuelle dégradation importante de sa situation économique et financière (mais non prévisible à ce jour), l’entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique c’est à dire pour l'un des motifs énumérés à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre des emplois précisé à l’article 2 du présent Accord.
Les contrats d’apprentissage actuellement en cours pour leur partie formation sont maintenus et ne feront pas l’objet d’une rupture anticipée pour motif économique.
Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements ou ruptures pour autre motif notamment : pour motifs personnel ou disciplinaire, les ruptures conventionnelles, les ruptures qualifiées de « pour motif économique » par assimilation, ou qui viendraient à être requalifiées ainsi par une décision administrative ou judiciaire ou un accord transactionnel.
6.2. – engagements en matière de formation professionnelle
Sans préjudice de tout autre entretien prévu par la loi ou le contrat de travail, chaque salarié en activité partielle bénéficiera d’un entretien avec son responsable hiérarchique afin de réexaminer ses besoins en formation.
L’entreprise s’engage à communiquer auprès des salariés sur les dispositifs pouvant être mobilisés comme le Compte Personnel de Formation (CPF), le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ainsi que la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement dans l’utilisation des dispositifs et le choix des formations.
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, la société pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.
Également, des formations métier et/ou produits pourront être déployées en interne pour les collaborateurs en fonction de l’évolution prévisible des métiers et techniques.
Article 7 : mobilisation des jours de repos et de congés payés
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent Accord pourront mobiliser leurs congés payés, congés supplémentaires, jours de RTT, ou jours de repos supplémentaires pour les salariés en forfait annuel en jours.
La demande devra être formalisée par tout moyen permettant de conférer date certaine, 48h avant la prise des jours de repos précités et faire l’objet d’une autorisation écrite du service des ressources humaines.
Article 8 : information et suivi de l’Accord
8.1 Information collective et individuelle des salariés
a) Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent Accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage et par courriel sur leur adresse professionnelle.
Une réunion d’information en présentiel sera également organisée au sein de chacun des établissements. Le Service Ressources Humaines se tiendra disponible pour toute question additionnelle.
b) Pour chaque période d’application de l’Accord, les salariés sont informés individuellement de leur planning prévisionnel, avec un préavis de 7 jours. Toute modification éventuelle de planning fera l’objet d’une information individuelle de chaque salarié concerné avec un préavis minimum de 2 jours.
8.2 Information des signataires et des représentants du personnel - suivi
Une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux membres du CSE à
chacune de ses réunions périodiques. Cette information portera notamment sur : les activités et salariés concernés par le dispositif, les heures chômées, le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, les mesures d’accompagnement et l’activité.
Les signataires se réuniront également avant chaque renouvellement envisagé afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’Accord. Cette réunion pourra faire l’objet d’une réunion spécifique ou être un point à l’ordre du jour d’une réunion périodique du CSE.
En outre, les « bilans » périodiques à destination de l’administration seront soumis au CSE conformément aux dispositions légales pour consultation.
8.3 Information de l’autorité administrative
Des bilans réguliers, sur notamment le respect des engagements prévus par l’Accord, seront transmis par l’entreprise à l’autorité administrative conformément aux dispositions légales.
Article 9 : interprétation, révision et dénonciation de l'Accord
9.1 difficulté d’application et interprétation de l’Accord
En cas de difficultés d'application ou de différend, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter. Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend ou de la difficulté. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Secrétaire du CSE. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent pour elles mêmes à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Ceci ne saurait faire obstacle à l’action individuelle d’un salarié pour la défense de ses intérêts au regard de l’application de l’accord à sa situation personnelle.
9.2 révision et dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La Partie qui dénonce l'Accord doit également aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS compétente. La date de début du préavis est la date de la notification. La dénonciation produit ses effets conformément aux dispositions légales. L'Accord pourra être révisé ou amendé partiellement à tout moment, par les Parties signataires conformément aux dispositions légales. Ainsi chacune des parties pourra demander la révision de l’Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision doit être accompagnée de ses motifs et d’un projet sur les points précis dont la révision est demandée.
Article 10 : Formalités de dépôt
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme dédiée de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressé par l’entreprise à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) par courrier recommandé avec AR ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes. L’annexe ainsi que tous éléments figurant au présent Accord se rapportant au diagnostic de l'activité au sein de l’entreprise et à la projection de l'activité future seront occultés par la Direction lors du dépôt de l'accord et ceci en conformité avec les dispositions légales en vigueur. En effet, ces éléments sont confidentiels et/ou de nature à porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le 22 décembre 2022 et modifié par avenant du 11 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux L’Accord comporte UNE ANNEXE : diagnostic sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives (Annexe 1 à l’avenant du 11 décembre 2023) Les signataires : (pour les élus, par ordre alphabétique) Pour ASC CREDITS , Directeur Opérationnel
, membre titulaire du CSE, collège Cadre , membre titulaire du CSE, collège Employé