Accord d'entreprise ASC CREDITS

Accord et Annexe APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société ASC CREDITS

Le 22/12/2022



ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE :

La Société ASC CRÉDITS, au capital 3.854.500 euros, inscrit au RCS de NANTES sous le numéro 453 121 493, dont le siège est situé au 2 Rue de Thessalie – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,


Représentée par M, Directeur Opérationnel.
Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique, les membres titulaires :

, collège Employé
, collège Employé
, collège Cadre
, collège Employé
, collège Agent de maîtrise

Ci après « le CSE »

D'AUTRE PART,

PREAMBULE


L’entreprise a pour activité le courtage en regroupement de crédits en tant qu’IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement).

La société ASC CREDITS, SAS, exerce ses activités au sein de 4 établissements (au sens droit commercial et des sociétés) dont le siège social, situés :
  • siège social : ZAC de la Bérangerais, 2 rue de Thessalie, 44240 La Chapelle sur Erdre, RCS Nantes 453 121 493 00309 ;
  • établissement de La Chapelle sur Erdre : 53 rue du Leinster, 44240 La Chapelle sur Erdre, RCS Nantes 453 121 493 00408 ;
  • établissement Besançon : Parc Alpha Bâtiment C, 8 rue Jacquard, 25000 Besançon, RCS Besançon 453 121 493 00606 ;
  • établissement Lille : 323 boulevard du Président Hoover, Centre Europe Azur étage 5, 59000 Lille, RCS Lille 453 121 493 00580

Il n’y a pas de convention collective applicable à l’entreprise.

1 - Diagnostic de la situation du secteur

Le secteur du regroupement/rachat de crédit est un secteur caractérisé par la présence d’une multitude d’acteurs, aux profils différents mais avec une forte proportion de petits acteurs, un grand nombre d’intermédiaires, et la diversité des modes de commercialisation (Web, BtoB,...).
Si ce secteur était déserté par les établissements bancaires traditionnels, ceux ci sont récemment revenus sur le créneau, soit directement soit par filiales dédiées. Néanmoins, le secteur reste dominé par des structures spécialisées de taille moyenne.

La période de baisse des taux a favorisé le regroupement de crédit et donc l’arrivée d’une diversité plus large de clients sur le secteur.

Le secteur comporte 2 segments de marché :
  • le regroupement de crédits avec garantie hypothécaire
  • le regroupement de crédits sans garantie ;

Sur ce secteur, l’entreprise fait partie des entreprises de taille moyenne, dans le groupe des 5 plus grosses structures. Elle est présente sur les 2 segments. La commercialisation de ce type de solutions de financements est possible grâce à des partenariats avec des financeurs qui proposent des produits de regroupements hors banque de réseau. L’entreprise travaille avec l’ensemble des financeurs intervenant sur ce secteur. Malheureusement, il n’existe pas d’autres financeurs sur notre marché permettant de développer d’autres partenariats.

Depuis septembre 2022, le contexte s’est compliqué dans le regroupement de crédits. La situation s’est accentuée avec le conflit russo-ukrainien. Ce conflit a accentué en effet les risques sur les marchés financiers et les tensions sur l’activité en général.
Depuis le 3ème trimestre 2022, l’inflation dans tous les secteurs de l’économie en France mais aussi en Europe, se traduit aussi par une remontée des taux d'intérêt et une augmentation du cout du refinancement sur les marchés.

La plupart des banques françaises ont ainsi augmentés leur taux de crédit de pratiquement 1%. En effet, nous observons cette hausse en comparant les dossiers de regroupement de crédits sans garantie financés entre septembre 2022 et décembre 2022 pour des conditions similaires.

Les couts de refinancement des banques explosent mais le taux d’usure n’augmente pas en proportion. Les banques empruntent l’argent plus cher mais elles ne peuvent pas répercuter cette hausse pour conserver une marge à cause du taux d’usure. De ce fait, les banques arrêtent de financer certains profils clients. L’entreprise se retrouve donc avec une offre plus réduite à proposer à ses prospects. Ce qui impacte le chiffre d’affaires de l’entreprise à la baisse.

De ce fait, les banques sont contraintes d’arrêter la commercialisation de certains produits de regroupement, de baisser les commissions versées aux intermédiaires, de durcir les normes d’acceptation en excluant certains profils notamment les profils de locataires considérés comme représentant un risque plus important.
Certains financeurs ont même arrêté temporairement leur activité, tels que MY MONEY BANK.

Pour freiner l’inflation, la BCE a augmenté son taux de refinancement (fait inédit depuis 10 ans), taux auquel les banques commerciales lui empruntent des liquidités - afin de réenchérir le coût de l’argent pour réduire la masse monétaire. Par répercussion, les banques répercutent leurs coûts sur leurs clients emprunteurs.

Selon la plupart des observateurs, cette situation exceptionnelle pourrait durer jusqu’à la fin du 1er semestre 2023, même si rien n’est sur. Les prévisions du gouvernement tablent sur une stabilisation de l’inflation vers la fin du 1er trimestre 2023 puis une baisse.
Néanmoins, cette baisse restera sur un taux élevé. Le Gouverneur de la Banque de France, Monsieur VILLEROY DE GALHAU François a annoncé le 20 décembre dernier que l’inflation serait à son pic, pour atteindre 7% au 1er trimestre 2023, pour ensuite diminuer à 5.5% courant de l’année prochaine, et enfin atteindre 4% à la fin de l’année 2023. Le retour à un taux d’usure de 2% n’est pas attendu avant la fin de l’année 2024.



2 - Diagnostic de l’activité et perspectives pour l’entreprise

2.1 – situation de l’entreprise

Les Parties conviennent que les éléments et notamment les données chiffrées, sont exposés dans une annexe à l’Accord. Cette annexe fera l’objet d’une confidentialité, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles et financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. L’annexe sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.

2.2 – les perspectives

Les Parties conviennent que les éléments et notamment les données chiffrées sont exposés dans une annexe à l’Accord. Cette annexe fera l’objet d’une confidentialité, afin de protéger légitimement le secret des affaires, des données commerciales, techniques, industrielles et financières et la confidentialité dans un contexte concurrentiel fort attisé par la crise actuelle du secteur. L’annexe sera en conséquence occultée de la version soumise à publication.

Aussi, conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires à la relance, les Parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD).

Il est rappelé que le présent accord a été préalablement négocié avec les élus au cours de la réunion qui s’est tenue le 22 décembre 2022.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet de l’Accord

Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) est un dispositif conjoncturel de soutien permettant à l’entreprise, confrontée à une période de sous-activité durable mais sans être de nature à compromettre sa pérennité, de maintenir les ressources, en diminuant l’horaire de travail des salariés, et de recevoir une allocation pour les heures non travaillées, en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise en assurant autant que possible le maintien de ses emplois et en garantissant les droits des salariés.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre des articles L 2231-5-1 du Code du travail et des articles R 2231-1-1 du Code du travail, lesquels prévoient que :

  • les Accords d’entreprise font l’objet d’une anonymisation : les noms de personnes, notamment les noms des signataires et des négociateurs sont occultés ;
  • les Parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication dans la base de données publique ;
  • L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Article 2 : Champ d’application

2.1. – établissements concernés 

L’ensemble de l’entreprise, en ses 3 établissements (dont le siège social) est compris dans le champ du présent Accord.







2.2. – services et emplois concernés

L’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’il soit à temps plein, temps partiel ou forfait jours, est concerné par le présent accord, à savoir :
  • siège social à La Chapelle sur Erdre : 34 salariés, se répartissant sur les postes suivants :
Analyste Crédit, Animateur du Réseau des Indépendants, Chargé de Clientèle, Chargé de contenu éditorial, Chargé de missions RH, Chargé de marketing et communication, Chef de projet développement Web, Commercial sédentaire, Comptable, Coordinateur technique, Directeur Opérationnel, Juriste, Responsable d’Equipe, Responsable du Développement Commercial ;
  • établissement Besançon : 2 salariés se répartissant sur les fonctions suivantes :
Chargé de Clientèle ;
  • établissement Lille : 7 salariés se répartissant sur les fonctions suivantes :
Analyste Crédits, Animateur du Réseau des Indépendants, Responsable d’Equipe, Responsable du Marché des Indépendants ;

Article 3 : Durée et date d’effet

Les Parties signataires décident de fixer le début de la période d’application du dispositif au 1er janvier 2023, sous réserve de validation par l’autorité administrative.
La durée maximale est de trente-six (36) mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative, sous réserve de validation par l’administration de chaque période de 6 mois.
L’Accord s’appliquera donc du

1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 date à laquelle il cessera de produire effet.

La première demande d’indemnisation sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2023 soit pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Cette demande d’autorisation pourra faire l’objet d’une demande de renouvellement dans les conditions légales et ce jusqu’au terme de la durée de l’Accord.

Conformément aux dispositions légales, l’entreprise adressera avant le terme de chaque période de 6 mois et avant toute demande de renouvellement, le bilan portant sur le respect des engagements, le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité, accompagné du procès verbal de la réunion du CSE.

Article 4 : Réduction de la durée du travail dans le cadre de l’APLD

Pour les salariés visés à l’article 2 du présent Accord, il est convenu de réduire le temps de travail de 40 % maximum.
Cette réduction pourra ne pas être uniforme : sur une même période, elle pourra varier en fonction des activités, et des postes concernés ; sur l’ensemble de la durée de l’Accord, la réduction d’horaire pourra varier, être plus ou moins importante y compris jusqu’à conduire à la suspension temporaire de l’activité pour tout ou partie des effectifs.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.
Par conséquent, au moins 60% de la durée légale du temps de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation.
Par ailleurs et hors les cas de suspension totale de l’activité, les salariés pourront être placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même service, selon planning prévisionnel communiqué en début de période. Ce planning pourra faire l’objet de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours.

Article 5 : indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

A la date des présentes, le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

Ces modalités d’indemnisation sont également applicables aux salariés placés en forfait annuels en jours.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser l’Accord.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

6.1. – préservation de l’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité, de la satisfaction client, des capacités d’innovation, et par conséquent d’un retour à un niveau d’activité normale.

Au regard du diagnostic figurant en préambule et sous réserve d'une éventuelle dégradation importante de sa situation économique et financière (mais non prévisible à ce jour), l’entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique c’est à dire pour l'un des motifs énumérés à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre des emplois précisé à l’article 2 du présent Accord.

Les contrats d’apprentissage actuellement en cours pour leur partie formation sont maintenus et ne feront pas l’objet d’une rupture anticipée pour motif économique.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements ou ruptures pour autre motif notamment : pour motifs personnel ou disciplinaire, les ruptures conventionnelles, les ruptures qualifiées de « pour motif économique » par assimilation, ou qui viendraient à être requalifiées ainsi par une décision administrative ou judiciaire ou un accord transactionnel.

6.2. – engagements en matière de formation professionnelle

Sans préjudice de tout autre entretien prévu par la loi ou le contrat de travail, chaque salarié en activité partielle bénéficiera d’un entretien avec son responsable hiérarchique afin de réexaminer ses besoins en formation.

L’entreprise s’engage à communiquer auprès des salariés sur les dispositifs pouvant être mobilisés comme le Compte Personnel de Formation (CPF), le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ainsi que la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et à proposer aux salariés qui le souhaitent un accompagnement dans l’utilisation des dispositifs et le choix des formations.

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis, la société pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.

Egalement, des formations métier et/ou produits pourront être déployées en interne pour les collaborateurs en fonction de l’évolution prévisible des métiers et techniques.

Article 7 : mobilisation des jours de repos et de congés payés

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent Accord pourront mobiliser leurs congés payés, congés supplémentaires, jours de RTT, ou jours de repos supplémentaires pour les salariés en forfait annuel en jours.

La demande devra être formalisée par tout moyen permettant de conférer date certaine, 48h avant la prise des jours de repos précités et faire l’objet d’une autorisation écrite du service des ressources humaines.

Article 8 : information et suivi de l’Accord

8.1 Information collective et individuelle des salariés

a) Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent Accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage et par courriel sur leur adresse professionnelle.

Une réunion d’information en présentiel sera également organisée au sein de chacun des établissements.
Le Service Ressources Humaines se tiendra disponible pour toute question additionnelle.

b) Pour chaque période d’application de l’Accord, les salariés sont informés individuellement de leur planning prévisionnel, avec un préavis de 7 jours. Toute modification éventuelle de planning fera l’objet d’une information individuelle de chaque salarié concerné avec un préavis minimum de 2 jours.


8.2 Information des signataires et des représentants du personnel - suivi

Une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux membres du CSE à

chacune de ses réunions périodiques. Cette information portera notamment sur : les activités et salariés concernés par le dispositif, les heures chômées, le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, les mesures d’accompagnement et l’activité.


Les signataires se réuniront également avant chaque renouvellement envisagé afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’Accord. Cette réunion pourra faire l’objet d’une réunion spécifique ou être un point à l’ordre du jour d’une réunion périodique du CSE.

En outre, les « bilans » périodiques à destination de l’administration seront soumis au CSE conformément aux dispositions légales pour consultation.

8.3 Information de l’autorité administrative

Des bilans réguliers, sur notamment le respect des engagements prévus par l’Accord, seront transmis par l’entreprise à l’autorité administrative conformément aux dispositions légales.

Article 9 : interprétation, révision et dénonciation de l'Accord

9.1 difficulté d’application et interprétation de l’Accord

En cas de difficultés d'application ou de différend, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter. Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend ou de la difficulté. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Secrétaire du CSE. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent pour elles mêmes à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Ceci ne saurait faire obstacle à l’action individuelle d’un salarié pour la défense de ses intérêts au regard de l’application de l’accord à sa situation personnelle.

9.2 révision et dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La Partie qui dénonce l'Accord doit également aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS compétente. La date de début du préavis est la date de la notification. La dénonciation produit ses effets conformément aux dispositions légales.
L'Accord pourra être révisé ou amendé partiellement à tout moment, par les Parties signataires conformément aux dispositions légales. Ainsi chacune des parties pourra demander la révision de l’Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision doit être accompagnée de ses motifs et d’un projet sur les points précis dont la révision est demandée.

Article 9 : Formalités de dépôt

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme dédiée de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressé par l’entreprise à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) par courrier recommandé avec AR ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
L’annexe ainsi que tous éléments figurant au présent Accord se rapportant au diagnostic de l'activité au sein de l’entreprise et à la projection de l'activité future seront occultés par la Direction lors du dépôt de l'accord et ceci en conformité avec les dispositions légales en vigueur. En effet, ces éléments sont confidentiels et/ou de nature à porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, le 22 décembre 2022
En 7 exemplaires originaux
L’Accord comporte UNE ANNEXE : diagnostic sur l’activité de l’entreprise et ses perspectives
Les signataires : (pour les élus, par ordre alphabétique)
Pour ASC CREDITS
, Directeur Opérationnel




, membre titulaire du CSE, collège Employé
, membre titulaire du CSE, collège Employé



, membre titulaire du CSE, collège Cadre
, membre titulaire du CSE, collège Employé



, membre titulaire du CSE, collège Agent de maîtrise

ANNEXE A L’ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

PREAMBULE


La présente Annexe fait partie intégrante de l’Accord d’APLD.




TEXTE OCCULTÉ




Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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