Accord d'entreprise ASCALON FINANCES

UN ACCORD L'AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/04/2018
Fin : 08/04/2019

Société ASCALON FINANCES

Le 06/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL







Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur deux semaines consécutives afin de concilier les nécessités économiques ainsi que les besoins et les contraintes de l’entreprise et les souhaits des salariés.

Les parties se sont entendues sur les domaines suivants, pour une prise d’effet au 9 avril 2018 :

Aménagement du temps de travail

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés sont informés des modalités qui les concernent.

Article 1 – Signataires et cadre légal de l’accord

Cet accord d’aménagement du temps de travail est passé

Entre d’une part  :

La SARL ASCALON FINANCES

Code NAF : 6622 Z
N° SIRET : 509 388 286 00031
Dont le siège social est situé à RENNES (35000) Immeuble Artémis 167 Route de Lorient

Représentés par Monsieur ROUXEL Jean-Frédéric et Monsieur JEGU Christophe, co-gérants

Et d’autre part,

Les Salariés,

Article 2- Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation en sont également exclus.


Article 3- Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail. Il s’agit du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif se distingue du temps de travail rémunéré ou indemnisé.
Le temps de travail rémunéré ou indemnisé comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que, notamment, les congés payés, les absences pour maladie ou accident du travail, les absences conventionnelles, les jours fériés. Ces temps d’inactivité rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.


Article 4- Modalité d’aménagement du temps de travail – Période de référence

Dans le cadre de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, les parties décident d’une organisation du temps de travail effectif sur deux semaines consécutives s’articulant ainsi :
Une semaine à 38 heures, la semaine suivante à 32 heures, et dans le cadre d’une période de référence de 12 mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5- Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé en moyenne à 35 heures, sur 4 ou 5 jours, sur deux semaines consécutives :

Dans ces conditions, seules les heures travaillées au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période considérée, à savoir sur les deux semaines consécutives, donnent lieu soit à repos compensateur de remplacement soit à majoration de paiement pour heures supplémentaires.
Il sera établi chaque année un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail. Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail. Ces modifications éventuelles interviendront en tout état de cause dans les conditions et délais de prévenance fixé comme suit :
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes :

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé
  • Surcroît temporaire d’activité
  • Absence d’un ou plusieurs salariés
Lorsque les salariés seront informés moins de trois jours avant, ils pourront refuser d’effectuer des heures supplémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute.

Article 6- Lissage de la rémunération

Le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera ainsi lissée sur une base de 35 heures hebdomadaire pour un salarié à temps complet.

Article 7- Absence

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.


Article 8- Embauche ou rupture du contrat de travail

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.


Article 9- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en vigueur le lundi 9 avril 2018.
Exceptionnellement et compte tenu de la période déjà avancée de 2018, la première période de référence s’étendra du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018.


Article 10- Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette décision à l’autre partie et à la DIRECCTE.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties décideront de se réunir ;





Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) immeuble "le Newton" - 3 bis avenue de Belle Fontaine TSA 71732 35517 CESSON SEVIGNE CEDEX, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l’initiative de l’entreprise. Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale.
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie de la négociation.

Un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition des salariés et chaque salarié en sera informé lors de son embauche au moyen de la notice d’information.


Fait à Rennes en six exemplaires originaux
Le



Pour la Sarl ASCALONPour les Salariés





Monsieur ROUXEL Jean FrédéricMadame COUE Rachel

Monsieur JEGU ChristopheMadame FARHI Angélique

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