Le présent avenant d’accord d’intéressement est conclu entre :
La Société : ASCISTE INGENIERIE GRAND OUEST SASU
Immatriculée sous le numéro de SIRET : 841 054 539 000 25 Dont le siège social est situé : 45 Rue de la Marbellière 37300 JOUE LES TOURS Effectif salarié à la date de signature de l’accord : 11 Libellé de la convention collective (IDCC) : Bureau d’Etudes Techniques (IDCC 1486) Représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet. Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et, conformément à l’article L. 3312-5 du Code du Travail :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Désireuses d’associer et d’impliquer le personnel à la bonne marche et au développement économique de l’entreprise, les parties ont conclu le présent accord d’intéressement en application des dispositions des articles L.3311-11 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement des salariés.
Cet accord d’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise.
Les modalités de calcul de la masse d’intéressement choisies visent à attribuer aux salariés une partie du résultat courant avant impôt, tout en conservant une part nécessaire à l’entreprise pour poursuivre son développement et ses investissements.
Il est rappelé que l’intéressement est variable d’un exercice sur l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des modes de calculs définis ci-après. En conséquence, les parties signataires ne considèrent par l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Enfin, il est précisé que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois (conformément aux dispositions de L.3312-4 du Code du travail). En tout état de cause, le présent accord ne deviendra effectivement applicable qu’après l’accomplissement des formalités de dépôt requises.
Toutefois, l’article 5 de l’accord initial signé le 15/06/2020 par
ASCISTE INGENIERIE et l’ensemble des salariés est remplacé par les dispositions suivantes :
ARTICLE 5 – Répartition
Critères :
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour 75% proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence, et pour 24% en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice et 1% de façon uniforme. Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la partie de l'intéressement répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Répartition du reliquat : Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 4.2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 3.2, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
Les autres dispositions de l’accord d’intéressement initial restent inchangées.
Fait à JOUE LES TOURS 28/12/2023 en deux exemplaires
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »