Accord d'entreprise ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEFINITION DE L’ANCIENNETE ET DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING SAS

Le 30/11/2023


Accord d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté

ENTRE :

La Société ASCOMETAL France Holding,


Représentée par , en qualité de Coordinateur Ressources Humaines France, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée «

la Société »


D’une part



ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :


  • Pour la CFE-CGC : , en sa qualité de délégué syndical

  • Ci-après dénommée « 

    l’Organisation Syndicale Représentative »,


D’autre part



La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « 

Les Parties ».

PREAMBULE

A compter du 1er janvier 2024, sera applicable à la Société Ascometal France Holding la Convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée par avenants des 1er juillet 2022, du 30 septembre 2022 et du 11 juillet 2023, et l’Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité du secteur de la Sidérurgie modifié par avenant du 14 mars 2023.
Ce nouveau dispositif aura un impact sur les pratiques de rémunération de la Société Ascometal France Holding renforcé par le fait que les usages, décisions unilatérales ou accords collectifs, dont le calcul est basé sur les coefficients de la Convention collective de la Sidérurgie (Accord du 21 juillet 1975 sur la classification), ne pourront plus s’appliquer.
Concernant la notion d’ancienneté, les Parties ont souhaité retenir une définition unifiée et propre à la Société.
A ce jour, il est appliqué au sein de la Société par usage une majoration de la prime d’ancienneté qui était définie par la convention collective de la Sidérurgie. Il a été décidé de maintenir cet usage et, pour plus de clarté, de le retranscrire dans un accord collectif.
C’est dans ce contexte que l’organisation syndicale représentative et la direction ont négocié un accord relatif à la définition de l’ancienneté et à la prime d’ancienneté. Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2253-3 du Code du travail et prévalent sur les dispositions de même objet de la Convention collective nationale de la Métallurgie et de l’Accord autonome du 23 septembre 2022.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Bénéficiaires
Les dispositions concernant la définition de l’ancienneté (Article 2 exclusivement du présent accord) sont applicables à l’ensemble du personnel de l’établissement du CREAS de la société Ascometal France Holding, positionnés sur l’ensemble des groupes d’emploi de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Les dispositions concernant la prime d’ancienneté (Articles 3 à 6 du présent accord) sont applicables aux salariés de l’établissement du CREAS de la société Ascometal France Holding, positionnés sur les emplois classés dans les groupes A à E.
Les autres articles du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’établissement du CREAS.
Définition de l’ancienneté
A partir du 1er janvier 2024, Ascometal France Holding définit comme suit l’ancienneté pour tous ses salariés, quelles que soient leurs classes d’emploi. Cette définition de l’ancienneté s’applique d’une manière générale au calcul de tous les droits des salariés pour lesquels l’ancienneté est prise en compte et se substitue au 1er janvier 2024 à toutes les définitions existantes pour Ascometal France Holding, et notamment aux définitions des articles 3 et 73 de la Convention collective nationale de la Métallurgie. Elle est notamment applicable en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la classe d’emploi à laquelle le salarié appartient, il ne sera pas fait référence à l’article 73 de la CCNM mais à la définition de l’ancienneté propre à Ascometal France Holding telle qu’explicitée ci-après.
L‘ancienneté est par conséquent ainsi définie au sein de la société Ascométal France Holding :
  • Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, la date d’entrée en fonction servant à calculer l’ancienneté est celle connue dans le système d’information RH d’Ascometal France Holding au 31 décembre 2023, telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023 (rubrique « ancienneté »). L’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date retenue dans le système d’information RH en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, ainsi que le congé parental à 100%.

  • Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, y compris notamment le congé parental à 100%.

Sont toutefois également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 :
  • Le temps d’apprentissage, lorsqu’un contrat de travail est conclu avec Ascometal France Holding par un ancien alternant dans un délai d’un an maximum après la fin d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation conclu avec Ascometal France Holding ou une autre entité juridique du groupe Ascometal ;
  • Le temps de mission d’intérim ou de mission pour Ascometal France Holding via un groupement d’employeurs, suivi d’une embauche immédiate par la société Ascometal France Holding, dans la limite d’une reprise maximale d’ancienneté de douze mois.
PRIME D’ANCIENNETE
A partir du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté est calculée selon les dispositions prévues à l’article 142 de la Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

Cet article stipule notamment que :

  • « La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant

    la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la présente convention pour chaque classe d’emplois »

  • « 

    La valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel. »


L’accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité du secteur de la Sidérurgie a fixé, en application de ces dispositions, la valeur du point d’ancienneté, base 35h, à 5,00 € au 1er janvier 2024.

Toutefois, les parties signataires souhaitent appliquer une valeur de point supérieure pour calculer le montant de la prime d’ancienneté. Les parties signataires souhaitent également majorer le montant de la prime d’ancienneté.
Valeur du point
Les Parties décident de fixer, au 1er janvier 2024, la valeur du point d’ancienneté, base 35h, à

5,137 €, pour le calcul de la prime d’ancienneté dont bénéficient les salariés des groupes d’emplois A à E.


Toutefois, si la valeur du point définie lors d’une négociation annuelle territoriale ou sectorielle devenait supérieure à 5,137€, il sera alors appliqué cette nouvelle valeur de point pour le calcul de la prime d’ancienneté.
Majoration de la prime d’ancienneté
La montant de la prime d’ancienneté des salariés est majorée de 2,74%.
COMPLEMENT PRIME D’ANCIENNETE
Si, en janvier 2024, pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, l’application du nouveau calcul de la prime d’ancienneté pour la même durée du travail conduit à un montant brut inférieur de prime d’ancienneté, il sera attribué un complément.

Ce complément est alloué jusqu’à ce que le montant de la prime d’ancienneté soit supérieur ou égal au montant constaté au 31 décembre 2023. Il est versé mensuellement et figure à part sur le bulletin de paie.
Garantie conventionnelle
Au regard de l’ensemble des dispositions applicables dans l’entreprise, les Parties reconnaissent que les salariés à l’effectif au 31 décembre 2023 bénéficieront d’une rémunération annuelle au moins égale à celle prévue par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie et de l’accord autonome de la sidérurgie du 23 septembre 2022.
En conséquence, les Parties conviennent par le présent accord qu’il n’est pas utile de procéder au calcul de la « Garantie conventionnelle individuelle de rémunération » prévue au Chapitre 8 du Titre X de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant de la Convention collective nationale de la Métallurgie, de l’Accord autonome du 23 septembre 2022, ainsi que d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs à la date de signature.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les Parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient devenues contraires à ces évolutions. Un point sur le fonctionnement de cet accord sera fait dans la continuité des négociations annuelles obligatoires.
Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Publicité – Dépôt
La Direction de la Société ASCOMETAL France Holding notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette formalité sera effectuée, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz ;
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Fait à Hagondange, le 30 novembre 2023,
Pour la société ASCOMETAL France Holding,Coordinateur Ressources Humaines France


Pour l’organisation CFE-CGC,Délégué syndical


  • RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

  • A L’ORGANISATION SYNDICALE SIGNATAIRE

  • Objet : Notification de l’Accord collectif d’entreprise portant sur la définition de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté à l’organisation syndicale représentative :

  • Organisation syndicale Représentative

  • Nom

  • Date de remise

  • Signature

  • CFE-CGC
  • 30/11/2023

Mise à jour : 2024-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas