Accord d'entreprise ASCOMETAL HAGONDANGE SAS

Avenant à l'accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitième et primes exceptionnelle

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASCOMETAL HAGONDANGE SAS

Le 12/01/2024


Avenant à l’accord de substitution du 24 avril 2019

relatif a la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles

ENTRE :

La Société ASCOMETAL HAGONDANGE,


Représentée par , en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée «

la Société »


D’une part



ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :


  • Pour la CFDT : en sa qualité de délégué syndical
  • Pour la CFE-CGC : en sa qualité de délégué syndical
  • Pour la CGT : en sa qualité de délégué syndical

  • Ci-après dénommée « 

    les Organisations Syndicales Représentatives »,


D’autre part



La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « 

Les Parties ».

PREAMBULE

A compter du 1er janvier 2024, sera applicable à la Société Ascometal Hagondange la Convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée par avenants des 1er juillet 2022, du 30 septembre 2022 et du 11 juillet 2023, et l’Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité du secteur de la Sidérurgie modifié par avenant du 14 mars 2023.
Ce nouveau dispositif aura un impact sur les pratiques de rémunération de la Société Ascometal Hagondange renforcé par le fait que les usages, décisions unilatérales ou accords collectifs, dont le calcul est basé sur les coefficients de la Convention collective de la Sidérurgie (Accord du 21 juillet 1975 sur la classification), ne pourront plus s’appliquer.
A ce jour, il est appliqué au sein de la Société par accord le versement d’une prime trimestrielle, dont le montant est basé sur les coefficients de la Convention collective de la Sidérurgie. Il a été décidé d’adapter cet accord par avenant.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la direction ont négocié un avenant à l’accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser le versement d’une prime dite trimestrielle.
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Ascometal Hagondange, relevant des Groupes d’emplois A à E de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
DATE DE VERSEMENT
La prime trimestrielle est versée, aux personnes inscrites à l’effectif à la date du versement de la prime et ayant une ancienneté de 6 mois.

La prime est versée trimestriellement selon le calendrier ci-dessous.

Trimestre de calcul de la prime
Trimestre 1 année N
Trimestre 2 année N
Trimestre 3 année N
Trimestre 4 année N
Date versement de la prime
30 avril année N
31 juillet année N
31 octobre année N
31 janvier année N+1

Montant de la prime et calcul
La prime est constituée d’un montant trimestriel de base pouvant être majoré ou minoré en fonction du présentéisme.
Prime trimestrielle de base
La prime est constituée d’un montant trimestriel de base, défini en fonction de la classe d’emploi et de l’ancienneté. Ce montant est défini dans le tableau ci-dessous.

L’ancienneté prise en compte pour définir le montant de la prime trimestrielle de base est celle acquise au dernier jour de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre)

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le 15 mars 2024 pour établir la grille correspondant aux montant de base selon la grille suivante :
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\onegroup.sbstahl.local\\ASC\\HLD\\Data\\UB001-RH-Ascometal\\UB001AF-Holding\\Accords Usages\\Primes trimestrielles\\Holding nouveau coef 23-05-24.xlsx" "Primes trimestrielles!L44C12:L53C20" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
 
 
Montant prime trimestrielle de base
 
 
-5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
15 à 20 ans
20 à 25 ans
25 à 30 ans
+30 ans
Classe
3







Classe
4







Classe
5







Classe
6







Classe
7







Classe
8







Classe
9







Classe
10








Minoration et majoration pour assiduité
Le montant de la prime trimestrielle de base est majoré de :
  • 25% pour les personnes ne comptant aucune absence de quelque nature que ce soit sur le trimestre de référence,
  • 15% pour les personnes comptant une seule journée d’absence autorisée sur le trimestre de référence et ne comptant aucune absence non autorisée
  • 5% pour les personnes comptant deux journées d’absence autorisée sur le trimestre de référence et ne comptant aucune absence non autorisée

Les absences neutralisées, n’entrainant pas de minoration du coefficient d’assiduité, pour le calcul de la prime d’assiduité sont :
  • Congés payés, RTT, congés pour évènements familiaux, accident de travail, congé maternité, congé paternité, activité partielle,
  • Congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation économique des membres du CSE

Les absences autorisées entrainant une minoration du coefficient d’assiduité sont :
  • Maladie, accident de trajet, congé sans solde
  • Grève, mise à pied, absence non autorisée, retard

Le montant de la prime trimestrielle de base est minoré de 20% par journée d’absence pour grève, absence non autorisée et mise à pied non payée sur le trimestre de référence.
COMPLEMENT PRIME TRIMESTRIELLE
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si le montant de la prime trimestrielle de base 2023 (PT2) défini ci-dessous est supérieur au montant de la prime trimestrielle de base défini à l’article 4.1 (PT1) du présent accord, alors ce montant (PT2) est retenu pour le calcul de la prime trimestrielle.
A ce montant PT2 sont appliquées les majorations et les minorations conformément à l’article 4.2 du présent accord.
Modalités de calcul du montant de la prime trimestriel de base 2023 (PT2)
Le montant de la prime trimestrielle de base 2023 (PT2) est défini dans le tableau ci-dessous.
Il est déterminé en fonction de l’ancienneté et du coefficient du salarié au 31 décembre 2023.

MONTANT PRIME TRIMESTRIELLE DE BASE / TRIM - VALEUR 2023

coefficient

- 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans

15 à 20 ans

20 à 25 ans

25 à 30 ans

+ 30 ans

140

78,55
86,41
94,26
102,12
109,97
117,83
125,68

145

80,24
88,26
96,29
104,31
112,34
120,36
128,38

155

83,63
91,99
100,36
108,72
117,08
125,45
133,81

170

88,72
97,59
106,46
115,34
124,21
133,08
141,95

180

92,11
101,32
110,53
119,74
128,95
138,17
147,38

190

95,5
105,05
114,6
124,15
133,7
143,25
152,8

215

103,98
114,38
124,78
135,17
145,57
155,97
166,37

225

107,37
118,11
128,84
139,58
150,32
161,06
171,79

240

112,46
123,71
134,95
146,2
157,44
168,69
179,94

255

117,54
129,29
141,05
152,8
164,56
176,31
188,06

270

122,63
134,89
147,16
159,42
171,68
183,95
196,21

285

127,72
140,49
153,26
166,04
178,81
191,58
204,35

305

134,5
147,95
161,4
174,85
188,3
201,75
215,2

335

144,67
159,14
173,6
188,07
202,54
217,01
231,47

365

154,84
170,32
185,81
201,29
216,78
232,26
247,74

395

165,02
181,52
198,02
214,53
231,03
247,53
264,03
LINK Excel.Sheet.12 "\\\\onegroup.sbstahl.local\\ASC\\HLD\\Data\\UB001-RH-Ascometal\\UB001AF-Holding\\Accords Usages\\Primes trimestrielles\\Holding nouveau coef 23-05-24.xlsx" "Primes trimestrielles!L6C22:L15C30" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs à la date de signature.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les Parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient devenues contraires à ces évolutions.
Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord.
Publicité – Dépôt
La Direction de la Société ASCOMETAL Hagondange notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette formalité sera effectuée, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz ;
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.
  • Fait à Hagondange, le 12 janvier 2024,
Pour la société ASCOMETAL Hagondange,Directeur


Pour la CFDT, le Délégué syndical



Pour la CFE-CGC, le Délégué syndical

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas