Accord d'entreprise ASCOREAL

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société ASCOREAL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASCOREAL

Le 04/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ASCOREAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ASCOREAL, dont le siège social est situé 53, rue de l’Etang, 69760 LIMONEST, représentée par …, …

D’une part,

ET :

Les 2/3 au moins du personnel de la société ASCOREAL à la date de consultation selon le procès-verbal de celle-ci annexé au présent accord,

D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uChapitre 1 Cadre juridique et champ d’application PAGEREF _Toc1060514 \h 4

I.Cadre juridique PAGEREF _Toc1060515 \h 4
II.Champ d’application PAGEREF _Toc1060516 \h 4

Chapitre 2 Principes et définitions PAGEREF _Toc1060517 \h 5

I.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc1060518 \h 5
II.Bornes et limites. PAGEREF _Toc1060519 \h 5

Chapitre 3 Modalités de mise en place et d’organisation des forfaits annuels en jours PAGEREF _Toc1060520 \h 6

I.Typologie des salariés relevant du régime institué par le présent accord PAGEREF _Toc1060521 \h 6
II.Modalités d’aménagement et d’organisation du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc1060522 \h 7

Chapitre 4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc1060523 \h 16

I.Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail PAGEREF _Toc1060524 \h 16
II.Procédure d’alerte PAGEREF _Toc1060525 \h 17

Chapitre 5 Dispositions finales PAGEREF _Toc1060526 \h 18

I.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc1060527 \h 18
II.Rendez-vous PAGEREF _Toc1060528 \h 18
III.Cessation des accords et usages existants ayant le même objet PAGEREF _Toc1060529 \h 18
IV.Entrée en vigueur et durée de validité PAGEREF _Toc1060530 \h 18
V.Conditions de validité PAGEREF _Toc1060531 \h 18
VI.Révision PAGEREF _Toc1060532 \h 19
VII.Dénonciation PAGEREF _Toc1060533 \h 19
VIII.Formalités de publicité PAGEREF _Toc1060534 \h 19

Préambule

Le présent accord, qui a pour objet la mise en place et l’organisation des forfaits annuels en jours pour les catégories de collaborateurs visés dans le champ d’application ci-après, est ainsi notamment conclu en application des dispositions des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

A défaut de disposer de délégué syndical, la Société a mis en œuvre la procédure prévue par les articles L.2232-21 et suivants Code du travail afin de pouvoir engager des échanges avec son personnel en vue de conclure un accord collectif d’entreprise.

La volonté de la Société a été de construire un texte avec ses salariés par le biais d’échanges et de recherches d’améliorations de celui-ci.

Dans ce cadre, la Direction et le personnel et se sont réunis pour construire un accord en la matière avec notamment pour ambition de :

  • Mettre en place une organisation du temps de travail en adéquation avec les nécessités de l’activité de la société,

  • Améliorer encore la prise en compte des droits à repos, et la conciliation au mieux de la vie professionnelle et de la vie privée et familiale des salariés,

  • Contribuer aux objectifs de fonctionnement et de développement de l’entreprise et renforcer encore son attractivité et sa compétitivité.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin d'entamer des échanges sur ces points et ont abouti à la conclusion du présent accord au terme de deux réunions d’informations et d’échanges qui se sont tenues les 7 et 15 février 2019.

Les salariés ont été informés de la disponibilité sur le site internet du ministère du travail des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.


Cadre juridique et champ d’application
Cadre juridique

Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail par le biais de conventions de forfait annuel en jours.


Champ d’application

Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ASCOREAL répondant aux conditions fixées au point I du Chapitre 3 du présent accord.


Principes et définitions

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Bornes et limites.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.


  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.


Modalités de mise en place et d’organisation des forfaits annuels en jours

Typologie des salariés relevant du régime institué par le présent accord

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, peuvent être soumis au forfait annuel en jours l’ensemble des collaborateurs occupant des postes de tous niveaux dont les caractéristiques répondent aux conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les parties considèrent après étude et analyse de la typologie des salariés existant au sein de la Société que relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des salariés éligibles à l’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  • Les salariés affectés à des postes en lien avec les acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics au titre de la mise en œuvre opérationnelle des missions d’assistance au maître d’ouvrage.

A la date de conclusion du présent accord, les postes répondant à cette catégorie sont ceux de chargé d’affaires/chargé d’opération.
  • Les salariés affectés à des fonctions d’encadrement des salariés ci-dessus.

A la date de conclusion du présent accord, le poste répondant à cette catégorie est celui de Coordinateur des chargés d’affaires.

  • Les salariés affectés à des postes de direction opérationnelle.
A la date de conclusion du présent accord, le poste répondant à cette catégorie est celui de Directeur d’Agence.

L’ensemble des salariés ci-dessus organise, en toute autonomie, son activité pour le compte de la Société, dans les meilleures conditions et ceci en tenant compte de ses responsabilités professionnelles et personnelles.

Toute autre catégorie de salariés qui serait créée dans l’entreprise et répondrait aux critères ci-dessus pourrait se voir appliquer le régime du forfait annuel en jours.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après exposées, seront conclues avec les salariés concernés.


Modalités d’aménagement et d’organisation du forfait annuel en jours

  • Contrat de travail et avenant

Les salariés visés au point I du Chapitre 3 bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

Le contrat de travail ou l’avenant relatif à la convention individuelle de forfait en jours explicitent les raisons pour lesquelles le salarié est autonome et la nature des fonctions exercées par le salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail mentionne par ailleurs :
  • la référence aux présentes stipulations conventionnelles ;
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre des jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • la tenue d’un entretien annuel.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat et ne constitue pas une faute disciplinaire.

En cas de refus, les salariés concernés seront soumis à un décompte horaire de leur durée du travail selon les règles applicables au sein de la société et les termes de leur contrat de travail.





  • Décompte par jours travaillés sur l’année

Les salariés occupant les catégories de postes précisés au point I du Chapitre 3 bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

Il est rappelé que l’aménagement et l’organisation de la durée du travail ne doit pas se confondre avec l’organisation du lieu de travail.

Ainsi, et à défaut de tout autre disposition particulière, les salariés doivent être présents dans les locaux de la société, sauf lorsqu’ils sont en clientèle.

Ces salariés bénéficient, compte tenu des particularités de leurs fonctions et notamment de l’impossibilité de mesurer leur temps de travail effectif en heures, d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans l’année, ci-après dénommés « jours de repos supplémentaires » (JRS), soit un forfait de 218 jours travaillés par année civile (incluant la journée de solidarité), pour un droit à congé plein.

La période de référence (année N) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prétendre ou n’a pas pris.

Dans l’hypothèse où il s’agit de congés payés non pris, ces congés payés sont reportés sur la période suivante et réduisent automatiquement le nombre de jours travaillés en proportion.

Lorsque le nombre de jours travaillés par le salarié au cours d’une période de référence dépasse le plafond annuel défini précédemment (situation nécessitant l’accord préalable de la Direction), le salarié bénéficiera alors au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours de repos égal à ses dépassements.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours ainsi reportés réduira le plafond annuel de jours travaillés de la période durant laquelle ils seront pris.

  • Octroi de jours de repos supplémentaires (JRS)

Les salariés bénéficient d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans l’année, ci-après dénommés « JRS ».

Les jours de repos sont donc attribués par année de référence.

Les parties conviennent qu’il soit attribué 9 JRS par année de référence, quel que soit le nombre de jours fériés en semaine et le nombre de jours de week-end.

Les JRS seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Ce nombre est défini pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels ou prévus par l’entreprise, les absences non récupérables, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

  • Modalités de prise de jours de repos supplémentaires

Les JRS sont pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Aucun report sur la période de référence suivante ne sera autorisé. Les JRS non pris sur la période de référence seront perdus.

Ces JRS sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les JRS seront pris par journée entière ou par demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant à 14h00.

Les dates de prise de ces journées sont fixées, pour 20% d’entre elles, par la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures sauf circonstances exceptionnelles.

Les 80% des JRS acquis sont pris et déterminés quant à leur date par le salarié qui devra prendre en considération les besoins du service et respecter un délai de prévenance de 48 heures.

La demande du salarié sera réalisée par courriel au Directeur Général avec copie au Responsable Administratif et Financier.

La demande du salarié est réputée acceptée à défaut de réponse de la Direction dans les 24 heures de la demande.

La procédure de demande et d’acceptation par courriel n’est pas figée et n’entre pas dans le champ du présent accord. Toute évolution pourra être unilatéralement réalisée par la Société sans passer par voie de révision du présent accord.

Lorsque le nombre de JRS acquis à la disposition de la Direction et du salarié ne donne pas un chiffre entier en application des pourcentages fixés ci-avant, les jours dont la prise est décidée par la Direction sont fixés au nombre entier immédiatement supérieur au résultat du nombre total de JRS x 20 % (exemple : 9 JRS acquis x 20% = 1,8 . La prise de 2 jours sera décidé par l’employeur et 7 jours par le salarié).

Les jours de repos à disposition du salarié pourront être pris selon les règles suivantes :

  • Par principe, les JRS pourront être pris de façon cumulée dans la limite de deux jours sans pouvoir être accolés à une période de congé payé ou à un jour férié.

  • Toutefois, jusqu’à 5 JRS pourront être accolés à une période de congés payés ou à un jour férié dans la limite globale de deux semaines consécutives. Cette possibilité est ouverte pendant la période courant du 1er octobre au 31 décembre de l’année. La possibilité d’accoler des JRS à des congés payés et à des jours fériés n’est ouverte qu’à une seule reprise.

Le collaborateur devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ces JRS.

Les jours de repos supplémentaires à la disposition de la Direction seront fixés en début d’année civile à la même occasion que la fixation des périodes de congés payés. Les JRS à disposition de la Direction constituent les premiers jours acquis chaque année par les salariés.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas acquis de droits suffisants aux JRS sur l’année pour profiter des jours à disposition de la Direction, une compensation sera opérée avec les JRS acquis lors de la ou des périodes de référence suivantes.


  • Impact des absences et arrivée ou départ en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRS au prorata du nombre de jours de travail effectifs.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jour de repos.
Il en va ainsi notamment pour les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, les JRS eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue et les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRS.

Ainsi, le nombre de JRS sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.

Il est expressément constaté entre les parties que la non acquisition des JRS pendant les périodes d’absence, ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.

  • Forfaits jours réduits

Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par cette convention et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • Modalités de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système déclaratif mensuel.

Chaque journée, à l’exception des jours de repos hebdomadaires et jours fériés chômés dans l’entreprise, est considérée par défaut comme travaillée. Toute demande d’absence (congés payés, jours de repos supplémentaires, etc.) doit être effectuée par le salarié et validée par la Direction.

Un état mensuel indiquant le nombre et la date de journées de travail, d’une part et le nombre, la date et la qualification de jours non travaillés sera établi par la Direction puis transmise et validée par le salarié. A défaut de validation expresse du salarié malgré relance de la Direction, l’état mensuel sera réputé correct et accepté par le salarié.


  • Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

La Société s’engage à veiller à l’ensemble des pratiques habituelles dans le souci constant du respect du droit au repos et à la protection de la santé des salariés.

À cet effet, notamment, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires, du suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire, au moyen du système de suivi mensuel défini ci-avant.

Ce document de suivi établi par la Direction, précise la date des journées travaillées et non travaillées.

Ce relevé intégrera et présentera en outre, pour un mois, la qualification précise de chaque journée (journée travaillée, repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jour de repos supplémentaire).
La Direction, qui aura constamment accès à ces fichiers, assurera ainsi un suivi mensuel du nombre de jours travaillés pour chaque collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et un suivi des repos.
Au terme de chaque période annuelle de référence, un état récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées sera établi.

Le responsable opérationnel de chaque collaborateur soumis à une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier et ce, dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque responsable opérationnel permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


  • Temps de repos

Les salariés devront en outre bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum puissent dans la pratique être augmentés.

Par ailleurs, les parties rappellent expressément que l’amplitude journalière maximale de 13 heures, ne correspond pas à une journée habituelle de travail, une telle amplitude journalière devant rester exceptionnelle.

Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

  • Entretien individuel

Un entretien par an sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une
convention de forfait en jours sur l’année.

L’objet de cet entretien sera :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • un état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Dans l’entreprise, ces éléments seront en principe abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation.

Il sera également abordé, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le cas échéant, et au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces mesures et solutions sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Enfin, dans toute la mesure du possible, les parties abordent au cours de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Cet entretien, en sus du relevé réalisé par le salarié quant à ses journées de travail et de repos, devront permettre au responsable opérationnel de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail de chaque collaborateur.

  • Alerte

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge inhabituelle ou anormale de travail et alerter son responsable opérationnel.

À tout moment, il pourra tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou de ceux qui rendent impossible le respect des durées minimales de repos.

L’outil de suivi permet au salarié, lors de la validation mensuelle, de faire valoir de telles difficultés afin que soit remédié immédiatement à la situation.

En outre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charges de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié pourra solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable opérationnel, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.

Le responsable opérationnel recevra le salarié dans les 8 jours de l’alerte émise.

Le responsable opérationnel formulera par écrit les mesures qui, le cas échéant, sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, mesures qui feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

De même, le responsable opérationnel qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.

D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.


  • Visite médicale à la demande du salarié

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à l’employeur d’organiser une visite médicale avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.


  • Dispositions transitoires pour les salariés concernés, inscrits à l’effectif de la société lors de l’entrée en vigueur du présent accord

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, inscrits à l’effectif de la société lors de son entrée en vigueur bénéficient tous d’une conventin de forfait en heures, à raison de 156 heures par mois ou 36 heures par semaine.

L’heure supplémentaire réalisée de manière hebdomadaire ainsi que sa majoration donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, dans le cas d’un mois complet de travail effectif, le salarié acquiert 5h25 de repos compensateur de remplacement.


Sous réserve de la signature d’un avenant au contrat de travail tel que prévu au 1. du point II. du Chapitre 3 par ces salariés, la durée globale du repos compensateur acquis et non consommé au 31 mars 2019, donnera lieu à la possibilité de prise avant le 31 mai 2019 d’une ou deux journées de repos compensateur de remplacement en cas de droit ouvert au moins égal à 7 heures ou 14 heures.

Tout reliquat ne permettant pas de positionner une journée complète de repos compensateur de remplacement sera réglé avec la paie du mois d’avril 2019.


Droit à la déconnexion

La banalisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication telles que le smartphone, les tablettes et un recours accru aux messages électroniques, aux messageries instantanées ou encore au SMS par exemple, rendent de plus en plus poreuse la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties, conscientes de cette évolution, ont souhaité préciser les modalités du droit des salariés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en application des articles L.2242-17 et L.3121-64 du Code du travail.

Les parties au présent accord affirme l’importance d’un usage raisonné et adapté des outils de communication professionnelle à distance et de la régulation nécessaire de leur utilisation pour assurer aux salariés le respect de leur temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et familiale et vie professionnelle.

Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Le droit à la déconnexion s’applique à tous et dans tous les cas.

En dehors du temps de travail effectif, il n’existe aucune obligation pesant sur le salarié de prendre connaissance ou de répondre à des messages électroniques, appels téléphoniques, ou tout autre type de communication adressée en dehors du temps de travail, qu’il s’agisse des temps de repos, des congés ou des absences, sauf cas exceptionnels liés notamment à la continuité du service par exemple en cas d’absence de longue durée.

Les temps de repos doivent s’entendre de ceux au cours desquels le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Afin de rendre le droit à la déconnexion efficace, les parties affirment qu’il convient de limiter dans la mesure du possible, voire de totalement suspendre, toute communication professionnelle pendant la plage horaire 21h/7h.

Par principe, un salarié ne pourra être considéré comme fautif pour n’avoir pas pu être joint durant ses périodes de repos, de congés ou d’absence.

Néanmoins, les parties rappellent qu’il est de la responsabilité individuelle des salariés de décider de se connecter ou non aux outils de communication à distance à usage professionnel en dehors des périodes habituellement travaillés.

Le salarié qui, de sa propre initiative, prend connaissance des courriels, messages de tout type et y répond, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Procédure d’alerte

En cas de difficulté rencontrée par un salarié dans la mise en œuvre de son droit à la déconnexion, ce dernier pourra engager une procédure d’alerte.

Les modalités de cette procédure sont identiques à celles fixées au Chapitre 3, II. 11. du présent accord.

Dispositions finales
Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un membre du personnel volontaire et d’un représentant de la Société.


La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.

Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.

En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.

Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.

Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2019

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Conditions de validité

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés concernés, consultés en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord.
Révision

La révision du présent accord pourra être réalisée selon les dispositions légales et règlementaires applicables.

Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Formalités de publicité

Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à LIMONEST, le En trois exemplaires,


Pour la société ASCOREALPour les salariés
…Selon le procès-verbal constatant le résultat du vote et approuvant les termes du présent accord

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