Accord d'entreprise ASDC

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASDC

Le 06/12/2023


Proposition par l’employeur d’un accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires


La société ASDC, dont le siège est situé rue de la Côte de Jade ZA Océanis à SAINT-NAZAIRE (44600), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le numéro de Siret 509 821 633 00054, représentée par XXXXXX XXXX, en sa qualité de gérante, souhaite mettre en place un accord de modulation des horaires de travail.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 offrent davantage de souplesse pour les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises en matière de négociation collective.
Il est désormais possible de négocier des accords d’entreprise dans les structures employant moins de 11 salariés.
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Cette proposition d’accord impliquera d’avantage de souplesse dans la gestion du temps de travail modulée pour l’employeur tout en faisant bénéficier d’une rémunération mensuelle lissée au salarié.
La proposition d’accord établie par l’employeur sera ensuite soumise au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel est organisée le

6 décembre 2023 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, soit à compter du 17 novembre 2023.

Pour être ratifié, l’accord devra être accepté par les 2/3 des salariés. A l’issue de son approbation, ce dernier aura valeur d’accord d’entreprise et sera déposé selon les mêmes formalités à la DREETS et au conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE (44600).

Article. 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article. 2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail correspond à une période de 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 7 dudit accord.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, et durée moyenne hebdomadaire des salariés à temps partiel
3.1-Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définira la durée hebdomadaire de travail, qui constituera une durée hebdomadaire moyenne, ainsi que la durée annuelle du travail.
3.2-Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)
Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité. Pour 2024, à titre indicatif, la période haute se déroulera de la semaine 9 à la semaine 31. La période basse se déroulera de la semaine 1 à la semaine 8 ; de la semaine 36 à la semaine 51. La période de congés payés se déroulera de la semaine 32 à la semaine 35 et la semaine 52.
  • Salariés temps complet

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 10 heures par jour et sous respect des repos quotidiens et hebdomadaire.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
  • Salariés temps partiel

En tout état de cause, il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au même niveau que la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires.
Au sein de la période de référence annuelle, la durée hebdomadaire de chaque salarié employé à temps partiel pourra varier à des niveaux inférieurs, égaux ou supérieurs à la durée du travail contractuellement définie.
Ainsi, sera susceptible d’intervenir une variation de la durée hebdomadaire contractuelle de 0 à 34 heures 30 de travail effectif. Afin de compenser les périodes dites de hautes activités fixées à 34 heures 30 de travail effectif hebdomadaire, les salariés exerçant à temps partiel bénéficieront d’heures de récupération à positionner sur l’année.
Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

Un planning prévisionnel annuel sera établi à chaque début de période de référence.
Cependant, en fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés. Ces plannings mensuels seront communiqués par voie d’affichage ou par tous moyens tout en respectant le délai de 7 jours ouvrés.
En outre, le planning prévisionnel pourra être donné à titre indicatif dans la gestion des jours de repos. Ainsi la répartition des temps de travail des salariés à temps partiel fera l’objet de plannings mensuels en tenant compte des besoins de l’activité. Ces plannings mensuels seront communiqués par voie d’affichage ou par tous moyens en respectant un délai de 7 jours préalable à l’entrée en vigueur des horaires de travail.
Le temps de travail est décompté mensuellement et retranscrit dans un récapitulatif annexé au bulletin de salaire.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Aussi, tout changement de la durée contractuelle du salarié à temps partiel nécessitera un avenant au contrat de travail.
Enfin, si sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat sera modifié. Cette modification interviendra sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

5.1 Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1607 h, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 h au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 h n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel de 1607 h.
5.4 Décompte des heures complémentaires des salariés à temps partiel
Les heures complémentaires seront appréciées en fin de période de référence, soit après le 31 décembre de l’année.
Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat. Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.
A cet égard, les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée de travail contractuelle annuelle du salarié à temps partiel et dans la limite de 1/10 seront majorées à 10%. Au-delà, les heures seront majorées à 25%.
Article 6 - Suivi et contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel de suivi des heures de travail effectuées par chaque salarié concerné est tenu par l’entreprise. Ce compteur individuel de suivi, actualisé mensuellement, permettra notamment de mettre en évidence :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
  • Le cumul effectif des heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence,
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.
Ce suivi permettra de porter à la connaissance du salarié le cumul éventuel d’heures excédentaires, ces heures pouvant être récupérées en cours de période de référence.
Si à la fin de la période de référence, la durée annuelle contractuelle de travail a été dépassée et/ou le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, déduction faite des congés payés, le salarié concerné bénéficiera, comme prévu à l’article 5, du règlement des heures supplémentaires (salariés temps plein) ou complémentaires (salariés temps partiel) accomplies.
Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de leur horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire contractuel).

Article 8 - Garanties accordées au temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein et les salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 10 - Révision de l'accord
Une fois approuvé et déposé à la DREETS, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.
Ainsi, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En outre, ce dernier pourra être révisé par avenant à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.
Suite à la demande écrite des salariés ou de l’employeur, s’engagera une négociation de révision sur convocation écrite adressée à l’ensemble des signataires.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
De par sa valeur d’accord collectif d’entreprise, la présente proposition d’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.
La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE.


Fait à SAINT NAZAIRE, le 15 novembre 2023




Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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