Accord d'entreprise ASE FRANCE SARL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASE FRANCE SARL

Le 29/11/2024


ASE France SARL
200 Rue Serval
59500 Douai, France
Web: www.ase-global.com



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE, D'UNE PART :

La _________, dont le siège social est situé 200 rue Serval, 59500 Douai, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 535 249 908

Représentée par ____________en qualité de Gérant ;

Ci-après dénommée l'"Entreprise" ou l'"Employeur" ;

ET, D'AUTRE PART :

Les salariés de l’entreprise, consultés par référendum en vue de la conclusion du présent accord ;

Ci-après dénommé(s) les "Salariés consultés" ;

Les parties étant dénommées ensemble les "Parties".

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé l'"Accord".



PREAMBULE


Les Parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif de forfait jours au profit des salariés de l’Entreprise bénéficiant d’une réelle autonomie dans la conduite de leurs mi

ssions.


L’article L.3121-63 du Code du travail dispose ainsi que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »



Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de l'Entreprise.

C’est pour cette raison que dans le respect des règles légales et dans le contexte d’adaptation aux spécificités de l’Entreprise, les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours, d’application et de suivi du forfait annuel en jours.

Les Parties ont également souhaité rappeler certains droits, tels que celui du droit à la déconnexion.

Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE DE NEGOCIATION


L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
L’effectif de l’Entreprise est de 7 salariés et l’Entreprise est dépourvue de délégué syndical.
L’Employeur a procédé à un référendum ayant abouti à l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
L’Accord est ainsi validé à la majorité des 2/3 du personnel. Le représentant de l’entreprise ne prenant pas part au référendum, la condition de validité est donc de 4 votes pour un effectif de 6 collaborateurs en capacité de voter.

ARTICLE 2 - REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


2.1. Catégories visées

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



L’autonomie des collaborateurs relevant de ce dispositif se caractérise principalement par les éléments suivants (non cumulatifs) :
- la possibilité d’organiser son travail, de répartir ses tâches et de les prioriser selon les objectifs définis au sein de l’équipe. Ainsi, la durée du travail et l’exécution des tâches en lien avec l’activité ne relèvent pas d’un suivi quotidien,
- l’animation directe ou le pilotage transversal d’une équipe ou d’un projet nécessitant de disposer des compétences organisationnelles qui lui sont propres. Ainsi, la durée du travail et l’organisation de l’activité relèvent de son choix organisationnel,
- une expertise technique conduisant à des tâches de conception qui relèvent de sa propre organisation d’activité. Ainsi, la durée du travail et l’exécution des tâches techniques nécessaires à la réalisation de son activité relèvent de son organisation personnelle,
- la planification de son activité professionnelle, des réunions de travail avec les autres acteurs (internes ou externes à l’entreprise) nécessaires dans la réalisation de ses missions. Ainsi, la durée du travail et la gestion de ses déplacements professionnels relèvent de son organisation personnelle.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties décident que les salariés ayant le statut Cadre actuels et futurs de l’Entreprise, remplissant pleinement les conditions légales et mentionnées précédemment, peuvent donc bénéficier d’un forfait en jours sur l’année sur proposition de l'Employeur.
Toutes les équipes de l’Entreprise sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, sous réserve que les salariés visés répondent à l'une des classifications susvisées.
Dans tous les cas, la rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure au strict salaire minima conventionnel correspondant à sa classification.

2.2. Conditions de mise en place


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.

2.3. Détermination de la durée de travail


La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence.
Le nombre de jours travaillés est limité à 214 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.
Le décompte des jours travaillés est réalisé sur la période suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi.
Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.

2.4. Prise en compte des absences et des arrivées en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur l’année sera notamment réajusté au prorata temporis en cas :
  • d’embauche en cours d’année;
  • de rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit;
  • de suspension du contrat de travail (maladie,…) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif;
  • de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.

2.5. Modalités de prise des jours de repos

Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.
Le calcul est réalisé de la manière suivante pour chaque période de référence :
365 jours (hors année bissextile)
- nombre de jours travaillés (incluant journée de solidarité)
- nombre de jours de week-end
- nombre de jours ouvrés de congés payés
- nombre de jours fériés (ouvrés)
___________________________________
= Nombre de jours de repos sur l’année de référence au titre du forfait jours.

A titre indicatif, le nombre de jours de réduction du temps de travail ainsi calculé est de 13 pour l’année 2024, compte tenu du positionnement des jours fériés.

Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient de la totalité des jours de repos. Aussi, le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas de date d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de suspension du contrat.
La demande de prise de jours de repos devra être effectuée par le salarié en précisant la mention « jours de repos » auprès de sa hiérarchie a minima 8 jours avant la date du repos souhaitée. La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt du service et la date de prise du repos sera alors reportée.
Comme pour les jours de congés payés, les jours de repos ne peuvent pas se reporter d'une année sur l'autre. Tous les jours de repos devront donc être soldés au terme de la période de référence, sauf si un Compte Epargne Temps est instauré.

Toutefois, en application de l’article L 3121-59 et L.3121-66 du Code du travail, l’Employeur et le salarié peuvent décider mutuellement dans certaines circonstances de renoncer à la prise d’une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour chaque jour de repos objet du rachat. L'accord individuel entre le salarié et l'employeur, établi par écrit sous la forme d’un avenant, sera valable pour l’année en cours.

2.6. Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées.
Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.
En outre, il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la retenue de rémunération sera calculée sur la base d'un salaire horaire tenant compte de la rémunération du salarié concerné, du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et de la durée collective de travail applicable au sein de l’Entreprise.

2.7. Modalités de suivi des jours de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin d’assurer le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié, l’Employeur établira un relevé actualisé précisant pour chaque salarié :
  • le nombre et la date des jours travaillés,
  • le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés pris au cours de chaque mois (congés payés, jours de repos, …).

Ces relevés sont établis sur la base des données collectées auprès de chaque salarié et seront conservés par l’Entreprise pendant une durée de trois ans.

2.8. Maîtrise de la charge du travail


Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, l’Entreprise met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.

  • Droit au repos

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail.
Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie.

Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable tant au regard du temps de travail quotidien qu’hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail);
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail).

En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Par ailleurs, l’organisation du travail du salarié ne pourrait le conduire à travailler le dimanche ou la nuit, sauf cas exceptionnel et après avoir avisé préalablement son supérieur hiérarchique.

  • Droit à la déconnexion


Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (soir, week-end, congés).
En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés et l’Employeur s’efforceront à ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs.
A ce titre, l'Employeur portera une attention particulière à :
  • La sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail ;
  • La diffusion de bonnes pratiques et d'informations périodiques visant à concourir à une plus grande efficacité de travail et au respect de l’équilibre des temps de vie

  • Entretien de suivi

Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu un forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence.
Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :
  • L’adéquation de la charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans son service et au sein de l’Entreprise ;
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • L’effectivité de son droit à la déconnexion ;
  • Les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées.
  • La rémunération du salarié.

  • Dispositif d’alerte


L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de deux semaines, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur.
Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Les mesures prises pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi spécifique de la part de l’Employeur.

  • Suivi collectif du dispositif

Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés sur la mise en place de conventions de forfait jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en bénéficiant.

ARTICLE 4 - DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - DENONCIATION - REVISION


5.1. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

5.2. Modalités de révision de l’Accord


L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2232-24 à L 2232-26 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR


Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise, le cas échéant
  • L’Accord sera communiqué par voie électronique à la Branche d’activité.

A Douai, le

En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 7.

En pièce jointe en annexe, un modèle de convention au forfait en jour.

Signature




___________________________
Pour ASE France, Gérant

ANNEXE – MODELE DE CONVENTION AU FORFAIT EN JOURS

Une convention au forfait est un accord entre l’employeur et le salarié qui détermine la rémunération du salarié sur la base d’un nombre de jours ou d’heures travaillés sur une période définie, généralement une année. Cela permet de s’écarter du calcul horaire classique de la durée du travail.
Les conventions au forfait sont régies par les dispositions de l’article L. 3121-53 et suivants du code du travail. La convention au forfait s’adresse principalement :
  • Aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise,
  • Aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La 

convention individuelle de forfait doit obligatoirement mentionner :

  • Nature et la catégorie du forfait (heures ou jours),
  • Nombre de jours ou d’heures prévu,
  • Rémunération correspondante,
  • Modalités de suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail,
  • Conditions de prise en compte des périodes de repos et de congés.

***

Entre d’une part la ___________, dont le siège social est situé 200 rue Serval, 59500 Douai, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 535 249 908

Représentée par ______________ en qualité de Gérant,

Et

D’autre part, nom et prénom du salarié, adresse ,
Catégorie dans la classification des emplois :
.

Poste occupé :
.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1

Aux termes des dispositions de l’accord de l’entreprise conclu le 28/11/2024, il est prévu, pour la catégorie dont vous relevez, un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel en jours.

Article 2

Ce forfait est régi par les dispositions de l’article L. 3121-53 et suivants du code du travail. Il s’adresse plus particulièrement aux collaborateurs qui, comme vous, disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Article 3

Conformément aux dispositions conventionnelles, votre durée annuelle de travail est fixée à 214 jours.
Ce forfait correspond à une année civile ou une période de 12 mois. Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond soit à l’année civile, soit à une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule figurant dans l’accord de l’entreprise. Il est déterminé chaque année ou pour chaque période d’un commun accord entre les parties.
Les modalités d’application du présent forfait sont définies par l’accord de l’entreprise vous reconnaissez avoir pris connaissance.

Article 4

Vous pourrez, si vous le souhaitez et en accord avec votre hiérarchie, renoncer à tout ou partie de vos journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Vous devrez formuler votre demande par écrit avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Article 5

Au cours de l’entretien que nous avons eu le
, nous avons évalué ensemble le contour de votre mission et votre charge de travail.
Sur la base de ce constat, nous avons convenu ensemble que votre mission qui consistera en
sera accomplie dans le cadre du forfait annuel de jours. En cas de difficulté, une discussion aura lieu avec votre hiérarchie.

Article 6

Pour mener à bonne fin cette mission, vous serez libre de vous organiser comme vous l’entendez tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont vous relevez.
Nous vous rappelons que vous devez respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Vous vous engagez également à enregistrer tous les mois selon le formulaire mis à votre disposition les jours correspondant aux jours travaillés et non travaillés (repos hebdomadaire, congés, jours fériés et jours de repos).

Article 7

Votre rémunération brute mensuelle est de
euros.
Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente convention, revêtue de votre signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».

Fait à
, le


Signature Employeur Signature Salarié








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