Accord d'entreprise A.S.E

Accord d'entreprise relatif au lissage des rémunérations du personnel de conduite CPS (Conducteurs en période scolaire)

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société A.S.E

Le 18/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL DE CONDUITE CPS (CONDUCTEURS EN PÉRIODE SCOLAIRE)


Entre les soussignés

A.S.E, Situé : 293, avenue des Iles d’Or, Résidence Les Églantines, 83100 TOULON, RCS TOULON 800 655 086 00026
Prise en la personne de sa Directrice des Ressources Humaines dument habilitée aux fins des présentes.
Convention Collective Nationale des Transports de Voyages

D’une part,

Et Les délégués Syndicaux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
CFDT
FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les conducteurs en période scolaire sont des salariés bénéficiant d’un contrat de travail intermittent alternant des périodes travaillées et des périodes de suspension du contrat de travail pendant les vacances scolaires selon calendrier fixé chaque année par l’autorité administrative.La rémunération des salariés est donc variable d’un mois sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés au cours du mois. Il est apparu nécessaire aux Délégués Syndicaux de mener, avec la Direction de l’entreprise, une réflexion afin de pallier aux inconvénients liés à une rémunération calculée en fonction des éléments variables et notamment des feuilles de route.
C’est dans ces circonstances, que la Direction a souhaité engager des négociations, elle a informé préalablement les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société et les a conviés à une réunion mardi 18 septembre 2018 à 14 heures, afin d’évoquer notamment la possibilité de négocier le présent accord d’Entreprise.
Parallèlement la Direction a informé l’ensemble les salariés et représentants de l’entreprise des pistes de réflexion envisagées et de l’ouverture de négociations.
Une réunion a donc été fixée avec les délégués Syndicaux le mardi 18 septembre afin d’ouvrir la négociation sur le lissage.
C’est dans ces circonstances que le présent accord d’entreprise a été conclu avec les délégués du personnel titulaires de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail intermittent « conducteur en période scolaire ». Il s’applique à l'ensemble des salariés quelques soit la nature de son contrat et son statut au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un lissage de la rémunération du personnel intermittent peu important les éléments de variables de paies, les dates de transmissions des feuilles de route et prenant en compte le nombre de jours travaillés au cours d’un mois. Les modalités de calcul de la rémunération décrit ci-dessous permettront l’établissement des rémunérations dans les délais impartis et le règlement des paies au plus tard le 10 de chaque mois d’échéance de paie. Par ailleurs, le présent accord permettra aux salaries une simplification du prélèvement à la source.

ARTICLE 3 – SPECIFICITES DU CONTRAT INTERMITTENT

Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords collectifs du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties rappellent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.
Le contrat du conducteur période scolaire est un contrat intermittent qui est suspendu pendant les vacances scolaires et ne donnant pas lieu à rémunération durant cette période.
La situation de chaque conducteur en période scolaire est régie par un contrat de travail écrit mentionnant, entre autres, la qualification, les éléments de rémunération, la durée contractuelle de travail, le volume d’heures complémentaires, etc. La répartition des heures de travail dans les périodes travaillées est définie dans l’annexe du contrat de travail, signée chaque année scolaire par les deux parties. Le volume d’heures reste susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise.
À défaut d’annexe annuelle signée par les deux parties, le contrat est réputé être exécuté selon la basse contractuelle.
Tout comme les salariés à temps partiel, les horaires du personnel de conduite en période scolaire comportent au cours d’une même journée des vacations.
En contrepartie, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une garantie de rémunération journalière correspondant à :
  • 2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation
  • 3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations
Pour les salariés ayant une autre base contractuelle, il sera pris en considération la durée de travail hebdomadaire telle que définit contractuellement.
Comme précisé dans le règlement intérieur les salariés gardant le véhicule de service à leur domicile ne peuvent prétendre au décompte de leur temps de trajet correspondant à une demie heure journalière de temps de travail.

ARTICLE 4 MODALITÉS DE CALCUL ET D’APPLICATION

Article 4.1 Application

Il a été décidé de procéder à un calcul forfaitaire de la rémunération des CPS sur les mois correspondant à la période d’activité scolaire.
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera calculée sur la base de l’horaire contractuel de trois heures par jour de travail effectif.
Il sera retenu, pour la détermination du montant de ce salaire un horaire journalier de référence calculé comme suit : durée journalière de travail contractuelle multiplié par le nombre de jour travaillé de chaque salarié.
Les heures non effectuées à la suite d’une absence seront déduites de la rémunération mensuelle lissée en fonction des calendriers de prépaie à hauteur des heures qu’aurait dû effectuer réellement le salarié sur la journée ou la période.
Par ailleurs, il sera également versé l’indemnité de congés période scolaire conformément aux dispositions conventionnelles, les congés annuels payés ne pouvant être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales à échéance de paie. Il percevra 1/10 de la rémunération bruts (hors primes de toutes natures et frais) perçu sur les mois en cours.
Aucune rémunération ne sera versée en août.

Article 4.2 Calcul de la rémunération

Il est convenu que la rémunération des conducteurs en période scolaire sera versée sur une base de 3H par jour, de septembre N à la date de fin des transports des élèves qui ont été affectés au chauffeur chaque année. Ce nombre d'heures journaliers est valorisé par le nombre de jour de présence de chaque salarié sur la période mensuelle correspondant au nombre de jours travaillé sur le mois de versement de paie.
Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :
(Nombre d’heures correspondant à la durée journalière contractuelle * taux horaire) X le nombre de jours travaillé sur le mois
Ainsi à titre d’exemple le calcul pour l'année scolaire 2018/2019 sera le suivant :
Zone B : nombre maximum de 174 jours scolaires
Zone C : nombre maximum de 176 jours scolaires
Ce nombre de jours scolaires correspond aux nombres de jours équivalents à cinq jours d’activités.
Il est précisé que le calcul doit être proratisé aux nombres de jours hebdomadaires scolaires par enfants. Ainsi, les élevés en primaire et élémentaire ont école 4 jours par semaines soit environs 140 jours par année de référence.
Les élèves pensionnaires sont quant à eux transportés 2 fois par semaines.
Les étudiants disposent également d'un calendrier spécifique.
La rémunération des salariés sera calculée sur la base de 3h par jour valorisée par le nombre de jours de présence du salarié et proratisé par le nombre de jours de transport sur la période mensuelle.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les conducteurs de la Société bénéficiant d’un contrat à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, au-delà de la durée annuelle de travail fixée conventionnellement.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail.
Ainsi, les jours où il réalise moins de 3h de temps de travail il lui sera maintenu le forfait de 3h. Le temps de travail est lissé sur le mois dans la limite de 3h par jour.
Le décompte du temps de travail est lissé ce qui implique que la variation du temps de travail ne peut ouvrir droit aux heures complémentaires que lorsque la moyenne annuelle du temps de travail dépasse le seuil conventionnel.
Dans le cas où le salarié viendrait à dépasser son temps de travail annuel calculé sur la période de référence (de septembre à la date de fin des transports) il sera procédé à une régule qui pour les salariés ayant droit aux dites heures seront versées :
  • Sur la paie de novembre versée en décembre ;
  • Sur la paie de février versée en mars ;
  • Sur la paie de juin versée en juillet ;

ARTICLE 6 – ABSENCE, ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE

Quel que soit la nature de l’absence pendant la période scolaire elle est décomptée des heures réelles que le salarié aurait dû effectuer.
Les heures d’absences sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur la période scolaire.
Le salarié est donc rémunéré sur la base de ses jours de travail effectif, le décompte annuel est également proratisé en fonction du temps de présence et des absences du salarié.
Ainsi, en cas d’entrée en cours d’année scolaire, le décompte annuel du temps de travail sera proratisé et réglé conformément au temps de présence du salarié. Il en sera de même pour le versement de son indemnité de congés en période scolaire.
Par exemple :
Mois N = 17 jours travaillés
  • Salarié présent 17 jours sa rémunération sera calculée comme suit :
17*3= 51 heures de travail
  • Salarié absent 4 jours sa rémunération sera calculée comme suit :
(17-4) *3= 39 heures de travail
Par ailleurs, le bénéfice du calcul sur la base de 3h permet au salarié de lisser mensuellement son temps de travail.

ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS

Le jour de solidarité pour les conducteurs scolaires est fixé le jour de la Pentecôte dans le calendrier.
Les parties conviennent qu’afin de financer le jour de solidarité, les conducteurs scolaires se verront déduire de leur rémunération le nombre d’heure de travail relatif à une journée de travail.
Enfin, il est précisé que la prime de 13eme mois est versée à l’issue d’une année de présence si le salarié est présent dans les effectifs au 31 décembre de l’année N+1.
Le versement de cette prime se fera, pour ceux qui y sont éligibles sur la paie du mois de janvier.
Le 13ème mois correspond aux salaires perçus, or primes et frais, versées sur la période scolaire N-1.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Article 8. 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 18 septembre 2018.
Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires à la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.


Fait en 5 exemplaires originaux
Fait à Toulon, le 18 septembre 2018

Pour la Société A.S.E

DS CFDT

DS FO


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