Accord d'entreprise ASEP DE BESANCON

Accord d'entreprise pour un aménagement du temps de travail sur l'année - temps plein et temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASEP DE BESANCON

Le 06/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
POUR UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

« Le présent accord est négocié entre :

L’ASEP, association sportive d’éducation populaire, dont le siège social est situé au 22 rue résal à Besançon immatriculée SIRET sous le numéro 408 789 402 000 18, représentée par Patricia FLEURY en sa qualité de présidente
D’une part,

Les salariés de l’entreprise/association

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de recours à l’annualisation du temps de travail au sein de l’ASEP, en particulier la modulation des temps pleins et des temps partiels.
Celle-ci consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et ainsi permettre de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle de l’animation, de satisfaire l’accueil du public, d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires et au chômage partiel et de favoriser la qualité de vie au travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est pris dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et à l’annualisation du temps de travail notamment l’article L.3122-2 du code du travail.

Toutes les dispositions à valeurs conventionnelles ou contractuelles en vigueur dans l’association et non directement affectées par le présent accord restent en vigueur.
Le présent accord peut s’appliquer à tous les types de contrats de travail CDI, CDD d’au moins trois mois à l’exception des animateurs techniciens et professeurs qui ont un statut spécifique au regard de la CC Eclat (art. 1.4 de l’annexe I de la CCNA).
Elle s’applique aux contrats de travail à temps complet comme aux contrats à temps partiel.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée du travail est annualisée sur la base d’un volume horaire annuel calculé de la façon suivante :


Exemple pour l’année 2024-25
Nombre de jours de l’année

365

Auquel on retranche 


Nombre de samedis
52
Nombre de Dimanche
53
Nombre de jour de congés
25
Nombre de jours fériés hors week-end sur la période
11
EGAL JOURS FORFAITS
224

Auxquels on ajoute


Journée de solidarité
1
TOTAL ANNUEL
225
FORFAIT HEURE ANNUEL

Exemple temps complet 35 H = 7 heures par jour
TOTAL ANNUEL * heures
1575 pour la saison 2024-25

Nota  : les données de la colonne de droite sont cités à titre indicatif. Le forfait annuel sera recalculé à chaque début de période, et tiendra compte du nombre réel de samedis, de dimanches et de jours fériés.


Cette basse horaire annuelle inclut la journée de solidarité.
La journée de solidarité sera donc fractionnée sur la durée du travail sur la période de 12 mois.

La durée du travail est décomptée sur la base des documents internes mis en place au sein de l’association.

La durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour un temps plein, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement sur la durée de la dite période.

Ce régime permet de ne pas majorer les heures de dépassement de la durée légale hebdomadaire de chaque salarié lorsque sur la totalité de la période, les périodes de haute et de basse activité se compensent, de sorte que la durée annuelle prévue sur l’annualisation soit respectée.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Temps plein

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut varier de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures. La durée effective hebdomadaire du travail ne peut, en tout état de cause, pas excéder 46 heures pour un plein temps en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En application de l’article L3l23-20, le refus d’accomplir les heures supplémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.


Temps partiel

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut varier de 0 heures jusqu’à un maximum de 46 heures. La durée effective hebdomadaire du travail pour un plein partiel ne peut, en tout état de cause, pas excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut en tout état de cause jamais atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein tel que calculé dans l’article 2
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

En application de l’article L3l23-20, le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.


Article 5 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, par exemple en cas de compensation provisoire d’un salarié absent ou d’augmentation imprévue et brutale de la quantité de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Dans le cas où un CSE serait désigné au sein de la structure, la programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 6 : heures supplémentaires / heures complémentaires

6.1. Règle générale

Cet accord d’entreprise a pour objectif d’éviter le recours aux heures supplémentaires et/ou complémentaires non sollicitées. L’annualisation du temps de travail permet à chaque salarié, en accord avec le directeur, de lisser le travail sur l’année et par conséquent de réguler sur 12 mois le temps de travail.
Par conséquent, à la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel calculé selon les modalités décrites à l’article 3 sont réputées perdues.
En revanche, les heures effectuées au-delà

à la demande de l’employeur et dès lors qu’elles ne sont pas prévues dans la programmation annuelle, seront rémunérées. Cette possibilité concerne notamment les heures effectuées le dimanche, lors des journées d’animation imposées par l’employeur (gala-vide grenier-fête de quartier). Ces heures supplémentaires et/ ou complémentaires effectuées le dimanche ou à l’occasion d’un jour férié seront majorées de 50 %, pour les salariés à temps et à temps partiel. Si ces heures supplémentaires sont effectuées un jour ouvré, elles seront majorées de 25 %.



Les heures supplémentaires / complémentaires accordées par l’employeur ne pourront dépasser un volume de 40 heures sur la période d’annualisation, majoration incluse ; pour les salariés à temps partiels, les heures complémentaires à la demande de l’employeur ne pourront dépasser chaque mois 10% du temps de travail annuel.


Pour les salariés à temps partiels, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail annuelle.

6.2. Prise en compte de l’antériorité

Lors de la mise en place de la première annualisation, le solde non récupéré d’heures supplémentaires/complémentaires à la date du 30/08/2024 sera remis à zéro dans le cadre d’un accord de prise en charge par l’employeur.



Article 7 : Rémunération
7.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. Les salariés à temps partiel seront rémunérés au prorata du volume de travail mensuel moyen indiqués dans leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

7.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée (maladie) donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.


7.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 8 : Les congés payés et les jours de repos
Le présent accord ne modifie pas les périodes de référence de calcul des congés payés (1er juin de l’année N-30 mai de l’année N+1)

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 9 : Clause de révision, de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Concernant les salariés, en l’absence de CSE, toute demande de révision devra être validée par la moitié au moins des salariés concernés par le présent accord. La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.




Article 10 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 11 - Formalités d’adoption

Salariés : le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 6 février 2025. Le procès verbal du référendum sera annexé à la présente convention.

Employeurs : le présent accord a été adopté par le Conseil d’administration de l’association, en date du 11 mars 2025


Article 12 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
  • Article 13 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Besançon le29/09/2025

  • Signature des parties :




Représentant Employeur Représentant des salariés

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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