Accord d'entreprise ASERGA (EX-ANDIA)

Un Accord Droits voisins Google

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société ASERGA (EX-ANDIA)

Le 30/11/2025





ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES DROITS VOISINS DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL ET AUX AUTRES AUTEURSEmbedded Image


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DES DROITS VOISINS DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL ET AUX AUTRES AUTEURS




ENTRE :

ANDIA
Dont le siège social se situe au 3, Allée de la Grande Egalonne 35740 Pacé Inscrite au RCS de Rennes sous le numéro est 379 564 842,
Représentée par Serge CORRE, agissant en qualité de directeur


Ci-après dénommée I’ « Agence de presse »,

D*UNE PART,



l'ensemble de ses salariés

D'AUTRE PART,


Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
L'Agence de presse a soumis à l'ensemble de ses salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la part appropriée et équitable des droits voisins des journalistes professionnels ou assimilés. Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 30/11/2025 et a été approuvé a minima à la majorité des 2/3.

PREAMBULE

La Ioi n• 2019-775 du 24 juillet 2019 transposant l'article 15 de Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, instaure un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
Cette Ioi n• 2019-775, entrée en vigueur le 24 octobre 2019, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5.
Conformément à ces dispositions, les agences de presse et les éditeurs de presse ont droit à une rémunération, au titre des droits voisins, pour la reproduction et la communication au public de Ieurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en Iigne.






Cette mème Ioi prévoit également que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles
L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs le cas échéant, des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération perçue par les agences de presse et les éditeurs de presse au titre du droit voisin.
En application de l'article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, un accord d'entreprise fixera la part appropriée et équitable revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail et aux autres auteurs le cas échéant.
Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l'article
L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 218-5 du Code de propriété intellectuelle.
II a pour objet de définir et déterminer les modalités de fixation et de répartition de la part appropriée et équitable de la rémunération visée ä l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et aux autres auteurs le cas échéant, sur la base des montants de droits voisins versés par les services de communication au public en Iigne (Google, Meta, etc.) à l'Agence de presse.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111- 3 à L. 7111-5 du Code du travail, et aux autres auteurs le cas échéant, des contenus journalistiques présents dans les publications de presse conformément à l'article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Aux termes du I de l'article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de presse est
« une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut Egalement comprendre d'autres œuvres ou objets protëgës, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »

Il faut entendre par journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-S du Code du travail, les journalistes dont les contenus journalistiques ont été reproduits et communiqués sous une forme numérique par un service de communication au public en Iigne.
Est journaliste professionnel au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Sont assimilés aux journalistes professionnels au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs- réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.


Pour les agences de presse photographlques, Il faut entendre par autres auteurs, les auteurs non- journalistes ou, le cas échant, {eurs ayants drolt, dont « les œuvres ou objets protégés » au sens du Code de la propriété Intellectuelle ont été Intégrés, reproduits et diffusés dans des publications de presse telles que définles au I. de l'article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Il est précisé que cet accord à vocation à s’appliquer exclusivement aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail et aux autres auteurs le cas échéant.
ARTICLE

3 — DUREE DES DROITS VOISINS

Conformément à I’article L211-4 V. du Code de la propriété intellectuelle, il est précisé que la durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.

ARTICLE 4

— PART APPROPRIEE ET EQUITAB1E DUE AUX JOURNALISTES PROFESSIONNELS OU ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES L. 7111-3 A L. 7111-5 DU CODE DU TRAVAIL ET AUX AUTRES AUTEURS LE CAS ECHEANT, AU TITRE DU DROIT VOISIN

La part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle revenant aux journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail et aux autres auteurs le cas échéant, des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L.218-1 du Code de la propriété intellectuelle, tels que mentionnés au I de l'article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, est fixée à 20% (vingt pour cent) de la rémunération nette des droits voisins perçue par l'Agence de presse.

Cette rémunération est versée de manière égale aux journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et aux autres auteurs le cas échéant.
Une fois ce premier calcul effectué, I’agence rémunèrera les journalistes permanents ou pigistes, au
prorata temporis (le calcul se fera sur une base de 35h00).

Cette rémunération due aux journalistes et aux autres auteurs le cas échéant sera versée au plus tard le 01/05/2026, et de façon rétroactive pour l'année 2025, étant précisé que cette rémunération n'a pas ie caractère de salaire mais elle constitue des bénéfices non commerciaux soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine du salarié.

Afin de limiter les frais de gestion lors de la mise en paiement des sommes, un montant minimal de versement sera fixé à 20 (vingt) euros.


ARTICLE

4- SUIVI DE L'ACCORD

Les Parties ou L'Agence de presse et les salariés concernés se réuniront chaque année afin de suivre l'application de l'accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l'article L. 2222-5-1 du Code du travail.

ARTICLE

5- REVISION

Le présent accord pourra ètre révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne habilitée à négocier devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l'indication des dispositions dont la révislon est demandée, accompagnée le cas échéant de propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées aevront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à I’établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de I’accord qu'il modifie. Il fera I’objet des mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l'accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ART!CLE6-DENONClATlON DE RACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des parties signataires ou par les salariés concernés, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 (six) mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou aux salariés concernés.

Une négociation devra être engagée dans un délai de 6 (six) mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué. A défaut d'un accord de substitution, le présent accord continuera de s’appliquer selon les modalités prévues par le Code du travail.

ARTlCUE7-DEPOTETPUBMŒTEDEVACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en version PDF à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités ( https://accords-depot.travail.nouv.fr/accueil : plateforme TéléAccords) ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

ARTICLE 8- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet, de manière rétroactive, le 24 octobre 2019, date d'entrée en vigueur de la Ioi n• 2019-775 du 24 juillet 2019.
Le présent accord produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. Il se poursuivra ensuite par tacite reconduction chaque année, sous réserve de la reconduction des accords avec les services de communication au public en Iigne (Google, Meta, etc.), conformément aux dispositions de la Ioi du 24 juillet 2019, sauf dénonciation telle que définie à l'article 6 du présent accord.


Fait à Rennes, le 30/11/2025 en cinq (5) exemplaires originaux,


L'Agence de presse Le directeur
Signatures


Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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