Accord d'entreprise ASHP YM

accord entreprise portant sur la durée de la période d'essai

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASHP YM

Le 17/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI



ENTRE :


La SARL ASHP YM

Numéro SIRET 794042051
Dont le siège social est situé L’Espérance, 49 Rue Léon Jouhaux, 83200 TOULON
Représentée par le GérantMonsieur MERCIER

Ci-après désignée « Société »

D’UNE PART,




ET :



AYADI


Le délégué du personnel titulaire, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandaté par l’organisation syndicale.

Ci-après désigné « délégué titulaire »

D’AUTRE PART.

APRES NEGOCIATION ENTRE LES PARTIES, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La période d’essai constitue un outil majeur de la gestion des ressources humaines. Elle est une phase préalable à l’embauche définitive qui, conformément aux dispositions légales, permet à la fois :

  • A l’employeur, d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ;

  • Au salarié, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

L’intérêt de la période d’essai dans le cadre d’une société telle que la SARL ASHP YM est certain, dans la mesure où la plupart des emplois sont des emplois manuels et que l’évaluation des compétences des salariés ne peut valablement s’opérer que par une mise en pratique des missions confiées sur une certaine durée.
Pour mémoire, la SARL ASHP YM a pour activité l’entretien et le nettoyage de tous locaux, le débarrassage, le traitement des sols, et l’entretien des jardins. Plus de 91% du personnel de la Société est composé de salariés relevant de la catégorie des agents de service, agents qualifiés de service, agents très qualifiés de service, chefs d’équipe, et employés.

Le code du travail règlemente la durée maximale de la période d’essai. Néanmoins, les parties sont libres de fixer une durée inférieure.

Conformément à l’article L. 1221-19 du code du travail, la durée maximale de la période d’essai pour les salariés de la catégorie professionnelle des ouvriers et employés est de deux mois. En outre, aux termes de l’article L. 1221-21 du même code, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, sans qu’elle ne puisse dépasser 4 mois pour cette catégorie professionnelle.

Ces durées maximales sont d’ordre public.

Néanmoins, un accord de branche ou d’entreprise peut valablement prévoir une durée plus courte, dès lors qu’il est conclu postérieurement au 27 juin 2008. Le cas échéant, cette durée plus courte prévaut sur les dispositions légales.

En l’espèce, la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 applicable au sein de la Société, vient déroger aux dispositions légales relatives à la durée de la période d’essai. Elle prévoit en en effet, en son article 4.1.2, une période d’essai de seulement 1 mois pour le personnel agents de service, agents qualifiés de service, agents très qualifiés de service, chefs d’équipe, et le personnel employés.

En outre, toujours selon ces dispositions, la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente (soit un mois) ou inférieure.

Ainsi, en application des dispositions conventionnelles, la durée totale de la période d’essai des salariés relevant de la catégorie des ouvriers/employés de la Société, est de deux mois seulement (renouvellement inclus).

Or, et pour les raisons sus-évoquées, il apparaît que cette durée de deux mois n’est pas de nature à permettre à la Société de s’assurer des capacités professionnelles du personnel recruté, ni au salarié nouvellement embauché d’apprécier ses conditions de travail et son intérêt pour les fonctions confiées.

La loi Travail du 8 août 2016, puis l’ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les conditions d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux. Ainsi, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, dans toutes les matières non visées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même code, les dispositions de l’accord d’entreprise, qu’il soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif de branche, prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche. Ce n’est qu’en l’absence d’accord d’entreprise, que l’accord collectif de branche a vocation à s’appliquer.

Il ressort de ces textes que la Société peut valablement prévoir des dispositions dérogatoires à l’accord collectif de branche, notamment, concernant la durée initiale de la période d’essai. En revanche, et conformément à l’article L. 2253-1 du code du travail, il n’est pas possible de déroger aux dispositions conventionnelles relatives aux conditions et durées de renouvellement de la période d’essai.

Par conséquent, par le présent accord, les parties sont convenues de prévoir des dispositions particulières adaptées à l’activité et aux emplois de l’entreprise, dérogeant aux dispositions conventionnelles, quant à la durée initiale de la période d’essai des salariés relevant de la catégorie professionnelle des agents de service, agents qualifiés de service, agents très qualifiés de service, chefs d’équipe, et employés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2253-3 du code du travail, et prime ainsi sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Dans ce cadre, les négociations se sont menées selon le calendrier suivant :

  • Le 06/11/2018 la Société a fait connaître au Délégué Titulaire son intention de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée de la période d’essai
  • Le 15/11/2018 le Délégué Titulaire a fait part à la Société de son intention de participer à la négociation
  • Le 26/11/2018 Une première réunion s’est tenue
  • Le 10/12/2018 une seconde réunion s’est tenue
  • Le 17/12/2018 une troisième réunion s’est tenue, à l’issue de laquelle les parties ont procédé à la signature de l’accord d’entreprise

Les parties reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L. 2232-23-1 du code du travail.


ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise s’applique, sauf disposition particulière contraire précisée dans le présent accord, à l’ensemble du personnel embauché au sein de la Société ASHP YM pour une durée indéterminée, relevant de la catégorie professionnelle des agents de service, agents qualifiés de service, agents très qualifiés de service, chefs d’équipe, et employés conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Il a ainsi vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise susvisé, quel que soit sa durée du travail ou encore la nature juridique de son contrat de travail, sous réserve toutefois des dispositions particulières prévues au présent accord et des dispositions légales d’ordre public applicables à certaines catégories de salariés en matière de période d’essai (notamment apprentis, assistants maternels, CDD, contrats aidés, travail temporaire, VRP).


ARTICLE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LA PERIODE D’ESSAI


Aux termes des articles L. 1221-20 et suivants du code du travail :

« La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »

« La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et durées de renouvellement. »

« La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. »


ARTICLE III – DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI


3.1 DUREE INITIALE DE LA PERIODE D’ESSAI


Les salariés visés à l’article I. du présent accord sont soumis à une période d’essai dont la durée initiale est fixée à

2 mois.



3.2 DUREE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI


Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée égale ou inférieure à

1 mois, en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit.



IV. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE



4.1 – DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 – FORMALITES DE DEPOT, D’INFORMATION DES SALARIES ET ENTREE EN VIGUEUR


Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des salariés élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le cas échéant, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Remis en un exemplaire à chaque partie signataire,

  • Transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (article L. 2232-9 du code du travail),

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Toulon.

Cet accord fera l’objet d’une mention sur le tableau d’affichage de la Direction au sein de l’entreprise et il en sera tenu un exemplaire à la disposition du personnel au siège de l’entreprise.

Une copie sera également remise aux représentants du personnel.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel lesdites formalités obligatoires auront été réalisées.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche.

Enfin, le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.


4.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

  • Mise en place d’une commission de suivi


Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise. Elle est composée de :

  • des représentants du personnel s’ils existent au sein de l’entreprise,
  • l’employeur ou un représentant de la Direction.

En l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, il est convenu qu’elle sera composée de :

  • un salarié représentant de chaque catégorie professionnelle existant dans l’entreprise (salarié de sa catégorie le plus ancien au sein de l’entreprise ou, à défaut, un salarié volontaire de la catégorie),
  • l’employeur ou un représentant de la Direction.

Cette commission se réunit une fois par an au terme de chaque année civile, pour examiner l’application des différentes dispositions de l’accord et se prononcer, le cas échéant en cas de problème d’interprétation de certaines dispositions.

Elle se réunira également chaque fois que cela s’avérera nécessaire pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif qui naîtrait de l’application du présent accord.

Un procès-verbal sera établi au terme de chaque réunion exposant :
  • le différend rencontré,
  • la position retenue à la majorité relative des membres présents.

Chaque procès-verbal ainsi établi sera affiché au sein de l’entreprise afin que le personnel soit régulièrement informé du suivi et de l’application du présent accord d’entreprise.





  • Clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an au terme de chaque exercice, et chaque fois que cela s’avérera nécessaire, afin de dresser un bilan de l’application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ils s’appuieront pour ce faire notamment sur le compte rendu établi par la commission de suivi au terme de sa réunion annuelle.


4.4 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


  • Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Révision


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en fonction de la configuration de l’entreprise et notamment les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les articles L 2232-16, L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Pour ce faire, la partie à l’initiative de la révision devra en informer les autres signataires par courrier recommandé.

Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, notamment en matière de période d’essai, qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.


  • Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.






Fait à Toulon, le 17/12/2018, en 5 exemplaires originaux



Pour la SARL ASHP YM

Représentée par le GérantMonsieur MERCIER, Gérant





Pour le Délégué du personnel titulaire représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Andy AYADI





















Les parties paraphent chaque page du présent accord d’entreprise et apposent sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » suivi de leur signature
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