Accord d'entreprise ASILE EVANGELIQUE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Application de l'accord
Début : 26/09/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASILE EVANGELIQUE

Le 26/09/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE DES ANNEES 2018, 2019 et 2020.

ENTRE :

La Fondation de l’Asile Evangélique de Nice dont le siège social est sis au 60/66 avenue Joseph Durandy – 06200 – NICE et regroupant deux établissements :
 La Maison d’Accueil Spécialisée Palmerose, sise 60-66 avenue Joseph Durandy, 06200 NICE,
 L’EHPAD Les lucioles, sise au 3 Avenue des Baumettes, 06000 NICE.

Représentée par le Président, Monsieur xxx agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part

ET

- L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme xxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
- L’organisation syndicale FO FAE, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées pour les salariés et d’une contribution financière prévue à l’article L.14.10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

La charge du financement du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces derniers s’acquittent d’une contribution financière en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.

Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n° : 2008-351 du 16 avril 2008. Ces dispositions figurent notamment à l’article L. 3133-7 et L. 3133-8 du code du travail.

 L’accord collectif du 30 mai 2006 et les accords collectifs suivants, du 30 avril 2007, du 01er juillet 2008, du 29 juin 2009, du 25 mai 2010, du 30 juin 2011 (conclu pour une durée de 3 ans), du 22 juillet 2015 (conclu pour une durée de 3 ans) avaient précisé que le lundi de Pentecôte demeurait un jour férié et que les personnels devaient une journée de solidarité sur la base de sept heures, réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel.
Cette journée ne donnant pas lieu à rémunération.

 A titre indicatif, il est précisé que ce nouvel accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité se fonde sur la négociation des accords précédents qu’il a été décidé de reconduire dans son principe.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein des établissements de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice :
- MAS PALMEROSE sise 60/66 avenue Joseph Durandy, 06200 NICE,
- EHPAD Les LUCIOLES, sis 3 Avenue des Baumettes, 06000 NICE.

ARTICLE 1 – DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties signataires conviennent que le lundi de Pentecôte demeure un jour férié conformément à l’article 11.01 de la C. C. N. T. du 31 octobre 1951, comme le prévoyait l’accord collectif d’entreprise initial relatif à la journée de solidarité du 30 mai 2006.

Conformément aux articles L.3133-7 et L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes : les personnels devront une journée de solidarité sur une base horaire de sept heures, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

M.A.S. PALMEROSE :

 Le personnel bénéficiant de jours de RTT conformément à l’accord d’entreprise, sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice, disposent de 23 jours de RTT par an (ce nombre pouvant être minoré, sous réserve d’éventuelles absences).

Ce personnel donnera une journée de RTT au titre de la journée de solidarité, ce qui réduit le nombre de jours de RTT à 22 jours par an.
La balance horaire des salariés sera créditée de 48 minutes, la journée de solidarité étant sur la base de 7 heures.

 Pour les personnels ne bénéficiant pas de jours de RTT, conformément à l’accord d’entreprise, sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice, cette journée sera imputée :

- Sur un jour férié à récupérer,
- Sur le « crédit d’heures » à hauteur de sept heures pour les salariés à temps plein et au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel, qui en feront la demande de façon écrite individuelle, sous réserve que celui-ci comptabilise un minimum de sept heures. En cas d’acceptation un courrier nominatif leur sera adressé.

 Pour les salariés qui en feront la demande de façon écrite individuelle, sept heures pourront être décomptées de leur « crédit d’heures » sous réserve que celui-ci comptabilise un minimum de sept heures. En cas d’acceptation un courrier nominatif leur sera adressé.

EHPAD Les LUCIOLES

 Concernant les personnels d’encadrement, conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice, qui eux disposent de 23 RTT par an (ce nombre pouvant être minoré, sous réserve d’éventuelles absences).

Ces personnels donneront une RTT, ce qui réduit leur nombre à 22 RTT par an.

 Les personnels paramédicaux (médecins, pharmacienne), les aides-soignants, les personnels de nuit, les personnels à temps partiel, les personnels de soins de l’EHPAD « Les Lucioles » ; qui eux ne disposent pas de jours de RTT donneront une journée de solidarité sur une base de sept heures au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiels.

La journée de solidarité pour ces personnels sera imputée sur un jour férié à récupérer.

Pour les deux établissements, une situation sur le nombre de jours « récupération férié » et de « RTT » sera faite fin décembre pour faire le point pour chaque personnel.

ARTICLE 2 – IMPACT SUR LA QUALIFICATION DES HEURES DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.3133.10 du code du travail, la principale caractéristique de la journée de solidarité est de prendre la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée dans la limite de sept heures. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

ARTICLE 3 – SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE UNE JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité pourront en être dispensé sur présentation d’une attestation de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà effectué cette journée de solidarité.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale des familles.

4.2 Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur.

A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

4.3 Révision

Le présent accord est révisable par chacune des parties. Toute demande de révision par les parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois, à partir de la réception de la présente lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants, qui s’ils sont agrées, sont soumis à extension afin qu’ils puissent porter le même effet que l’accord initial.

4.4 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Du chef d’entreprise ou de son représentant.
  • D’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

4.5 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Du chef d’entreprise ou de son représentant.
  • D’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


4.6 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


Article 5 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il devra notamment faire l’objet d’une publicité dans les Etablissements de la Fondation sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.


A Nice, le 26/09/2018


Pour les organisations syndicales


Madame xxx

Déléguée syndicale CGT

Monsieur xxx

Délégué Syndical FO FAE Santé Privée



Pour la Fondation,

Monsieur xxx

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