Accord d'entreprise ASJOA
Accords d'entreprise
Début : 19/11/2025
Fin : 01/01/2999
Le 19/11/2025
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Accords d’entreprise
Titre 1. Dispositions générales
Article 1.1 — Champs d’application
Le présent accord est conclu entre le Conseil d’administration, représenté par le (ou la) Président (e) et l’ensemble des salariés de l’ASJOA.
Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés présents et futurs.
Il entrera en vigueur au jour de la signature par les parties contractantes et s’applique aux contrats de travail en cours.
Article 1.2 — Date d’entrée en vigueur et durée du règlement
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du1er mai 2025.
Il met un terme, dès son entrée en vigueur, à tous les usages et engagements unilatéraux existant au sein de l’ASJOA dont l’application serait contraire ou non compatible avec le présent accord.
Article 1.3 — Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement [ou nouveau projet d’accord sur les sujets à révision] ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à l’application d’un nouvel accord signé à la suite d’une demande de révision ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes, selon les modalités ci-dessus.
Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d’un an suivant sa date d’entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Article 1.4 — Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de FOIX et du Conseil de prud’hommes de FOIX ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
À l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 1.5 — Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « Télé Accords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil des prud’hommes de FOIX.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Titre 2. Contrat de travail — essai – préavis
Article 2.1 — Contrat de travail — Essai — Préavis
Tout recrutement de personnel est effectué par l’employeur assisté d’un membre du Conseil d’Administration. La candidature est retenue après avis du cadre responsable de la gestion du personnel.
Tout engagement doit être formalisé par un contrat écrit remis, au plus tard, au moment de l’embauche, contrat répondant aux exigences de la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne les périodes d’essai et de préavis, il est fait application des dispositions légales en la matière.
Il est précisé que les salariés licenciés bénéficient :
De 2 heures par jour ou 1 jour par semaine rémunérés pour rechercher un emploi pendant leur préavis s’ils ne sont pas dispensés de son exécution ;
D’une dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi, sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
Article 2.1 bis — Poste de direction
La structure dispose d’un poste unique d’encadrement dénommé « cadre de direction ».
Article 2.2 - Licenciement et départ à la retraite
Les dispositions relatives au licenciement sont régies par le droit du travail, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités.
Au moment de leur départ à la retraite, les salariés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans un établissement ou service des réseau France victimes, Citoyens et Justice ou Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux (FENAMEF) bénéficieront d’une indemnité dont le montant est fixé ci-après :
• Un mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
• Deux mois après 15 ans ;
• Trois mois après 20 ans ;
• Quatre mois après 30 ans.
Le salaire à prendre en considération sera le dernier salaire perçu, y compris les indemnités permanentes constituant les compléments de salaire.
Le droit à l’indemnité reste acquis en cas de départ :
– pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale,
– pour toutes causes de mises à la retraite reconnues par la Sécurité Sociale.
Les salariés ayant opté pour le système de pré-retraite volontaire progressive à mi-temps bénéficieront, lors de leur cessation totale d’activité, de l’indemnité de départ à la retraite dans les conditions ci-dessus.
Cette indemnité sera calculée sur la base du dernier salaire, y compris les indemnités permanentes, que le salarié aurait perçues s’il avait travaillé à plein temps.
Article 3.1 — Mutuelle et prévoyance
L’ensemble des salariés de l’ASJOA-France Victimes 09 devra, sauf dispense légale, adhérer à la mutuelle santé de l’association et à ce titre s’acquitter de la cotisation y afférent.
Les salariés bénéficient également d’une assurance de prévoyance.
Titre 3. Durée du travail
Article 3.1 — Durée du travail
Les dispositions relatives à la durée du travail obéissent aux règles d’ordre public et aux règles supplétives issues de la loi.
Article 3.2 — Droit à la déconnexion
Le présent accord réaffirme le droit à la déconnexion comme étant le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable pour des motifs liés à l’exécution de son travail.
Il vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d’assurer le respect de leur vie personnelle et familiale et de (re) trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée en leur permettant également de réguler leur mode de relation avec les outils numériques.
Hormis le cas des salariés en position d’astreinte ou de séjour externe qui doivent rester joignables et consultables pendant toute la période de leur mobilisation, le salarié est censé travailler pendant le temps réservé à cet effet et sur son lieu de travail même s’il peut être itinérant. Le salarié est donc susceptible de se connecter uniquement pendant son temps de travail et ne doit pas se sentir obligé de répondre aux messages qu’il reçoit hors de ses horaires de travail.
Article 3.3 — Classification des emplois, salaires
Concernant les emplois existants à ce jour au sein de l’ASJOA-France Victimes 09, la rémunération mensuelle minimale fixe de base pour un temps plein à l’embauche est la suivante.
EMPLOI |
REMUNERATION BRUTE MINIMALE |
Cadre : |
|
Directeur / Directrice |
3 500 € |
Non cadre : |
|
Juriste |
2050 € |
Psychologue |
2050€ |
Intervenant socio-judiciaire |
2050 € |
Médiateur / Médiatrice familiale |
2050 € |
Travailleur social |
1900 € |
Secrétaire-comptable |
1800 € |
Dans un souci de ne pas grever les finances de l’association et d’assurer sur le long terme l’adéquation entre l’évolution des ressources et le souhait légitime des salariés de voir leur salaire augmenter, il est convenu du mécanisme suivant l’évolution des rémunérations :
Chaque année, les salaires bruts seront revalorisés de 1% brut au moins, si la trésorerie affiche 3 mois d’avance de fonctionnement.
Cette revalorisation commencera au terme de 3 années d’ancienneté et s’effectuera au 1er avril de chaque année et ce, dans l’attente du résultat du bilan comptable de l’année précédente.
A défaut le salaire fixe de base des salariés ne sera pas revalorisé cette année-là (prime possible à la discrétion du Conseil d’Administration).
Article 3.4 — Ancienneté, reprise d’ancienneté
Au moment de l’embauche, une reprise d’ancienneté est possible dans la limite de 50 %.
Article 3.5 — Indemnité d’astreinte
L’indemnité d’astreinte pour les Enquêtes Sociales Rapides est fixée à 150 € bruts par week-end et jours fériés, indépendamment.
Article 3.5 — Défraiement
Un justificatif doit être produit à l’occasion de toute demande de remboursement de frais.
Les repas seront remboursés s’il n’existe pas de point de restauration possible sur le lieu de travail.
Titre 4. Absences
Toute absence doit être notifiée à l’employeur soit préalablement dans le cadre d’une absence prévisible, soit dans le délai de 48h dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après une mise en demeure par courrier RAR de l’employeur non suivie d’effet dans un délai de 3 jours francs, pourra entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié, avec respect de la procédure légale de licenciement.
Article 4.1 — Suspension du contrat de travail
Article 4.1.1 — Arrêts pour maladie
L’absence au travail pour maladie doit être constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures.
Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, il n’y aura pas de jours de carence lors du 1er arrêt de travail calculé sur 12 mois glissants, dès lors que le salarié aura atteint 1 an d’ancienneté.
Lors du second arrêt sur 12 mois glissants, 1 jour de carence sera appliqué.
Au-delà, et pour tout nouvel arrêt maladie, il sera appliqué la carence prévue par la loi.
Par ailleurs, tout salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire, selon les modalités suivantes :
Catégorie |
Condition d’ancienneté |
Maintien du salaire net - IJSS et prévoyance (part employeur) 100% |
Maintien du salaire net - IJSS et prévoyance (part employeur) 50% |
Non cadre |
1 an |
3 mois |
3 mois |
Cadre |
1 an |
3 mois |
3 mois |
Les périodes de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif dans la limite d’un an pour le calcul des droits à congés payés.
Au-delà d’un an, la durée de la suspension ne donne pas droit à des congés payés.
Article 4.1.2 — Accidents du travail ou maladies professionnelles
En cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la condition d’ancienneté prévue au 1er paragraphe est supprimée.
L’association n’appliquera pas de délai de carence au titre de cet arrêt.
Article 4.1-3 — Maternité
Après 1 an d’ancienneté, la salariée bénéficiera de la subrogation par l’association et du maintien du salaire net pendant toute la durée du congé légal de maternité ou d’adoption.
À compter du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, les femmes enceintes à temps plein ou à temps partiel bénéficient d’une réduction d’horaire de 10 % sans réduction de salaire.
Article 4.2 — Congés payés annuels
Article 4.2.1 — Congés payés
Les salariés ont droit à 36 jours ouvrables de congés payés par an et un pont.
Tous les congés N-1 doivent être pris au 31 décembre de l’année en cours à défaut de quoi, les jours seront perdus.
Article 4.2.2 — Don de Congés annuels/Congés trimestriels
Un salarié peut faire un don de congés annuels.
Seuls les jours de congés annuels qui dépassent la limite de 20 jours ouvrés peuvent être transmis.
Article 4.2.3 — Congés exceptionnels rémunérés (évènements familiaux)
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés sur justification, pour des évènements d’ordre familial sur la base de :
5 jours pour le mariage du salarié, ou pour la conclusion d’un PACS ;
3 jours pour la naissance d’un enfant ou pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption. Ces jours ne peuvent se cumuler avec les congés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité ;
5 jours pour le décès du conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un PACS ;
7 jours pour le décès d’un enfant de - de 25 anset quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (loi du 8 juin 2020) ;
2 jours pour le mariage d’un enfant ;
3 jours pour le décès du père, de la mère, du frère ou de la sœur ;
3 jours pour le décès d’un des beaux-parents (parents du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS) ;
2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
2 jours pour le décès des grands-parents ou pour un petit-enfant.
Ces congés doivent être pris pendant la période de déroulement de l’évènement ou dans un délai raisonnable avant ou après.
Article 4.2.4 — Congés de deuil
Il est rappelé qu’indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, et pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.
Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Article 4.2.5 — Congés enfants malades
En cas d’enfant malade, le salarié est soumis à la réglementation du code du travail prévues à l’article L 1225-61 à savoir :
« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la Sécurité Sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Titre 5. Exécution du contrat de travail et discipline
Les salariés doivent respecter les dispositions du Règlement Intérieur.
Les mesures disciplinaires applicables au personnel obéissent aux règles légales.
Titre 6. Formation professionnelle
Article 5 - Compte temps formation professionnelle
Il est créé un droit par an à du temps de formation, professionnelle ou non, basé sur un plafond de 10 jours maximum. Ce compte ne peut pas être utilisé dans le cadre de formation réalisée à la demande de l’employeur.
Ce droit est acquis à raison de 5 jours par an. Il pourra être mis en œuvre après mobilisation ou complément des dispositifs de droit commun.
Il est sollicité sur préavis de 3 mois et soumis à la validation de l’association. Un justificatif d’inscription sera fourni avant le début de la formation.
Les jours peuvent être pris de manière fractionnée ou consécutive après accord de l’employeur, et sont assimilables à du temps de travail.
Les frais liés à la mise en œuvre de cette formation restent à la charge exclusive du salarié, hors formation demandée par l’employeur.
Titre 6. Remboursement des frais liés aux missions
Le montant des indemnités kilométriques est calculé suivant les barèmes publiés par l’administration fiscale à la date du remboursement.
La distance lieu d’intervention/siège de l’association sera remboursée pour un aller ou un retour même si le point de départ ou de retour est le domicile du salarié.
Les remboursements se font sur justificatifs transmis après validation du directeur :
Copie de la carte grise du véhicule ;
Une attestation d’assurance (notamment sur le déplacement professionnel) ;
Justificatifs des kilomètres effectués (lieu, date et heures sur tableau dédié).
Tickets d’autoroute
Tickets repas, dans la limite de 20 € le repas.
Facture d’hébergement dans la limite de 90 € (petit déjeuner compris).
Ces remboursements ne concernent que les membres du personnel.
Il est rappelé que les déplacements sont en priorité effectués en transport en commun.
Hors département, ils seront remboursés sur la base des tarifs SNCF.
Titre 7. Clause de rdv ou modification de l’accord
Article 7 — Clause de rendez-vous ou modification de l’accord
Le présent accord étant à durée indéterminée, les parties conviennent, à la demande de l’une d’elles de se revoir au terme d’un délai de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, afin d’examiner son application et les points susceptibles d’être révisés ou explicités.
Fait à Foix le 18/02/2025
Signé par la présidente et l’ensemble des salariés (noms indiqués)
Mise à jour : 2026-02-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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