Il a été conclu le présent accord collectif sur la définition, le contingent, le recours et la rémunération des heures supplémentaires.
Préambule :
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale des travaux et du bâtiment à 180 heures par année civile. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale du BTP.
TITRE I – MODALITES DE L’ACCORD
Article 1er
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, présents et à venir, appartenant au collège non-cadre.
Article 2
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif des heures supplémentaires. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3
Définition de l’heure supplémentaire
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine. La semaine de travail s’entend du lundi 8h au samedi 12h.
Les Parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction. Toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 4
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à cinq cents (550) heures par salarié et se calcule par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5
Taux de majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10 %.
Article 6
Repos compensateur
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès 8 heures cumulées et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Huit heures supplémentaires cumulées correspondent à une journée complète de repos compensateur. Les repos compensateurs devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus. Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. La Direction se réserve le droit d’accepter ou de refuser les préférences formulées par les salariés.
TITRE II Dispositions finales
Article 7
Condition de validité de l’accord
L’accord sera communiqué à chaque salarié dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur. L’employeur veillera à ce que la consultation soit organisée hors de sa présence. L’accord sera valide s’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité.
Article 8
Durée de l’application de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 01/11/2023, sous réserve des modalités de dépôt et de notification, et pour une durée de 5 ans. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 9
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à chacun des salariés et sera ensuite déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, pour être transmis ensuite à la DREETS géographiquement compétente.
Article 10
Suivi de l’accord
Les salariés seront régulièrement informés de la mise en œuvre de l’accord. En cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant les termes du présent accord, les Parties conviennent de se revoir et d’adapter les modalités de l’accord en conséquence.
Article 11
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé. Conformément à l’article L2267-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :