Accord d'entreprise ASLD

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASLD

Le 28/07/2025


ASLD

12 Place Jean Jaurès 41000 BLOIS

Tel : 02 54 46 59 46




ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS




Entre l’ASLD dont le siège social est situé 12 Place Jean Jaurès 41000 BLOIS, représentée par son Président,


Et le Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est situé 35/37 Avenue de l’Europe 41000 BLOIS représentée par, Déléguée Syndicale.
L’objet du présent accord est de pérenniser le dispositif des forfaits jours au sein de l’association ASLD pour les salariés autonomes visés ci-après et afin de permettre la mesure du temps de travail sur l’année en journée (et/ou en demi-journée travaillées).
En aucun cas ce dispositif ne doit porter atteinte au temps de repos des salariés aux forfaits ni se traduire par des menaces sur leur santé et leur sécurité. Ainsi, ce dispositif est strictement encadré.

ARTICLE 1 – LES SALARIÉS CONCERNÉS

Le forfait jours, est réservé aux salariés qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur planning de travail.
Il en résulte que les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait sont uniquement les Directeurs.
La classification minimale pour disposer de l’autonomie nécessaire à l’application du dispositif est le groupe 9.
Les autres cadres ne sont pas éligibles à ce dispositif au regard de leur planning de disponibilité qui rend nécessaire leur présence aux horaires définis.
Le forfait est subordonné à un accord individuel écrit sous la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.
Une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être conclue qu’avec :
  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Art L3121-58 du code du travail.

ARTICLE 2 – LE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT EN JOURS

  • La période de référence retenue pour comptabiliser le forfait est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

  • En application du présent accord, le nombre de jours compris dans le forfait est de cent quatre-vingt-quinze (195) jours de travail pour la période de référence.
Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler du forfait sera à calculer au prorata de la présence du salarié sur la base de 16.25 jours par mois de présence.
Une demi-journée est constituée par une période de travail réalisée le matin avant 13 heures ou l’après-midi, après 13 heures.
  • Le salarié au forfait jours pourra exercer ses missions en télétravail dans la limite d’une journée maximum par semaine, sauf circonstances exceptionnelles.
Le télétravail est basé sur le principe du volontariat. Le télétravail n’est possible que si le salarié dispose d’un espace dédié au travail au sein de sa résidence principale. Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du salarié aux normes électriques en vigueur, l’ASLD s’engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité en télétravail.

  • La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives. Le salarié doit bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs.

  • Les salariés au forfait peuvent être amenés à réaliser des astreintes. Ils bénéficient dans ce cadre d’une indemnité conformément aux dispositions de la CC Accords CHRS. En application de l’article L 3121-9 du Code du travail, « seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Ainsi, les temps de déplacement et d’intervention sur site seront décomptés du forfait jours par demi-journée en cas d’intervention sur site représentant entre 3 et 4 heures.

Article 3 – LE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait jours mis en place par le présent accord ne doit pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés travaillant selon cette organisation du temps de travail. Pour empêcher toute dérive des mécanismes de suivi, de contrôle et de correction sont mis en place selon les dispositions suivantes.
  • Les modalités du suivi régulier et d’évaluation de la charge de travail

Afin de mettre en place un dispositif de forfait respectueux, le suivi de la charge de travail se fera par la déclaration des journées/demi-journées de travail, des jours de repos hebdomadaire, des jours non travaillés par le salarié concerné. Le fichier signé doit être adressé chaque début de mois à la Direction Générale. Par principe, il est acté qu’il s’agit d’un régime déclaratif mais des contrôles aléatoires pourront être organisés. Ce fichier sera ensuite signé par la Direction Générale et transmis au salarié concerné.
  • L’encadrement du suivi du dispositif

Un entretien doit avoir lieu à la fin de chaque trimestre entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique pour évoquer :
- l’organisation de son travail ;
- la charge de travail ;
- l’amplitude des journées de travail ;
- l’articulation entre les sphères privée et professionnelle ;
Il sera également abordé à la fin du 4ème trimestre la rémunération du salarié au forfait.
Il est vérifié, au regard des déclarations effectuées, que la charge de travail a bien été suivie et que les temps de repos ont été respectés.
En plus des entretiens trimestriels, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié un entretien exceptionnel peut avoir lieu avec la Direction Générale, à la demande du salarié ou de la Direction Générale.
Des indicateurs et tableaux de suivi feront l’objet d’une présentation annuelle au comité économique et social.

ARTICLE 4 - LES CONDITIONS DE DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS

La renonciation aux jours de repos doit nécessairement être limitée. Les salariés pourront dépasser le nombre de jours prévu dans l’accord individuel et pourront placer ces jours de dépassement sur leur Compte Epargne Temps, dans la limite de 18 jours par an. Ces jours peuvent également faire l’objet d’une monétisation. Dans ce cas, la rémunération de ces jours sera majorée de 25%

ARTICLE 5 – LE DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion doit également bénéficier aux salariés en forfait jours mais les dispositions sont adaptées à leur fonction.
Ce droit à la déconnexion doit se traduire pour les salariés en forfait jours par les actions suivantes :
- Limiter les communications et le travail professionnel le soir et le weekend sauf en cas d’urgence et dans ce cas, privilégier l’appel téléphonique.
- Mettre en place une organisation de travail qui privilégie la prise de décision directe (réunion physique, appel téléphonique) plutôt qu’un enchaînement de mails.
- Désactiver les notifications mails sur son mobile professionnel pendant les jours non travaillés et les repos hebdomadaires.
- Les contacts devront se limiter par voie de SMS en cas d’urgence.
- Mettre systématiquement un message d’absence dans sa messagerie mail et téléphone lors des jours non travaillés et des repos hebdomadaires en indiquant aux interlocuteurs les contacts à joindre.




ARTICLE 6 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 18/03/2024.
  • Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par l’association et les organisations syndicales. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord, acceptée par les parties, donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.
  • Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
  • Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera facilité par la mise en place de la Base de Données Economiques et Sociales. Une réunion annuelle entre l’association et les délégués syndicaux sera programmée, à une date proche de l’anniversaire de la signature du présent accord, pour faire le bilan des actions prévues par l’Accord et évaluer leur pertinence et leur efficacité.
  • Information des instances représentatives du personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.
Fait à Blois le 28/07/2025

Pour l’ASLDPour le Syndicat Force Ouvrière
Le Président,La Déléguée Syndicale,

Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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