Accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail
Entre les soussignés
La Société
ASML
Siret : 39267914800107 Code APE : 46.69 B Dont le siège social est situé au 127 RUE MARCEL REYNAUD, 38920 CROLLES Représentée par
Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur
Dénommée ci-après "La Société" D’une part,
Et
Le Comité social et économique
D’autres part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit
Table des matières PREAMBULE TOC \z \o "1-3" \u \hPARTIE I -Dispositions relatives à l’application de l’accord et à la modification de la période d’acquisition des congés payésPAGEREF _Toc233625510 \h7 Sous-partie I - Date de prise d’effetPAGEREF _Toc233625511 \h7 Sous-partie II - Modification de période d’acquisition des congés payésPAGEREF _Toc233625512 \h7 Article 1 - Période d’acquisition des congés payésPAGEREF _Toc233625513 \h7 Article 2 - Période transitoirePAGEREF _Toc233625514 \h7 Article 3 - Impact sur les congés payés supplémentairesPAGEREF _Toc233625515 \h7 PARTIE II -Dispositions généralesPAGEREF _Toc233625516 \h8 Sous-partie I - Champ d’applicationPAGEREF _Toc233625517 \h8 Sous-partie II - Rappels des règles d’ordre publicPAGEREF _Toc233625518 \h8 Article 1 - Définition du temps de travail effectifPAGEREF _Toc233625519 \h8 Article 2 - Limites à la durée du travailPAGEREF _Toc233625520 \h8 Article 3 - Repos obligatoirePAGEREF _Toc233625521 \h9 Sous-partie III - Dérogation au repos dominicalPAGEREF _Toc233625522 \h9 Sous-partie IV - Régime des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos supplémentaires (JRS).PAGEREF _Toc233625523 \h9 Article 1 - Acquisition des JRTT et des JRSPAGEREF _Toc233625524 \h9 Article 2 - Prise des joursPAGEREF _Toc233625525 \h10 Article 3 - Modalités de décompte des joursPAGEREF _Toc233625526 \h10 Article 4 - IndemnisationPAGEREF _Toc233625527 \h11 PARTIE III -Aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos (JRTT) – Régime général : salariés non soumis au travail successifsPAGEREF _Toc233625528 \h12 Article 1 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc233625529 \h12 Article 2 - Horaire individualiséPAGEREF _Toc233625530 \h12 Article 3 - Heures supplémentairesPAGEREF _Toc233625531 \h12 Sous-partie I - Organisation générale du travailPAGEREF _Toc233625532 \h13 Article 1 - Aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc233625533 \h13 Article 2 - Heures supplémentairesPAGEREF _Toc233625534 \h14 Sous-partie II - Mesures dérogatoires pour les salariés de la catégorie non-cadre présents avant la prise d’effet du présent accordPAGEREF _Toc233625535 \h14 Article 1 - Aménagement du temps de travailPAGEREF _Toc233625536 \h14 Article 2 - Heures supplémentairesPAGEREF _Toc233625537 \h15 PARTIE IV -Modulation du temps de travail pour les salariés en travail successif (à ce jour à titre indicatif : cadre intégré posté)PAGEREF _Toc233625538 \h16 Sous-partie I - Dispositions générales relatives à la modulationPAGEREF _Toc233625539 \h16 Article 1 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc233625540 \h16 Article 2 - Période de référencePAGEREF _Toc233625541 \h16 Article 3 - Organisation de la modulationPAGEREF _Toc233625542 \h17 Article 4 - Heures supplémentairesPAGEREF _Toc233625543 \h18 Article 5 - Situation des salariés en contrat à durée déterminéePAGEREF _Toc233625544 \h18 Sous-partie II - Dispositions spécifiques aux salariés soumis au travail posté continu (24*7), semi-continu « shift ».PAGEREF _Toc233625545 \h19 Article 1 - Contrepartie en repos spécifique au travail posté continu (24*7)PAGEREF _Toc233625546 \h19 Article 2 - Contreparties financières successif semi-continu et continuPAGEREF _Toc233625547 \h19 Sous-partie III - Situation particulière des salariés en temps partielPAGEREF _Toc233625548 \h20 PARTIE V -Forfait jours – Cadre AutonomePAGEREF _Toc233625549 \h21 Article 1 - Champ d’applicationPAGEREF _Toc233625550 \h21 Article 2 - Conditions de mise en placePAGEREF _Toc233625551 \h21 Article 3 - RémunérationPAGEREF _Toc233625552 \h21 Article 4 - Période annuelle de référencePAGEREF _Toc233625553 \h21 Article 5 - Fixation du nombre de joursPAGEREF _Toc233625554 \h22 Article 6 - Forfait réduitPAGEREF _Toc233625555 \h22 Article 7 - Cas de l’arrivée ou du départ en cours de période de référencePAGEREF _Toc233625556 \h22 Article 8 - Fixation du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS)PAGEREF _Toc233625557 \h23 Article 9 - Décompte des journées ou demi-journée travailléesPAGEREF _Toc233625558 \h23 Article 10 - Application de la législation relative au repos obligatoirePAGEREF _Toc233625559 \h24 Article 11 - Suivi de l’organisation du travail du salarié et droit à la déconnexionPAGEREF _Toc233625560 \h24 Article 12 - Droit à la déconnexionPAGEREF _Toc233625561 \h25 PARTIE VI -Travail de nuitPAGEREF _Toc233625562 \h26 Article 1 - Salariés concernésPAGEREF _Toc233625563 \h26 Article 2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuitPAGEREF _Toc233625564 \h26 Article 3 - Durée du travail et temps de repos du travailleur de nuitPAGEREF _Toc233625565 \h26 Article 4 - Contreparties au travail de nuitPAGEREF _Toc233625566 \h27 Article 5 - Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuitPAGEREF _Toc233625567 \h27 Article 6 - Egalite de traitement et égalité hommes/femmesPAGEREF _Toc233625568 \h28 Article 7 - Formation professionnellePAGEREF _Toc233625569 \h28 Article 8 - Suivi du travail de nuitPAGEREF _Toc233625570 \h28 Article 9 - L'articulation vie professionnelle nocturne/vie personnellePAGEREF _Toc233625571 \h28 PARTIE VII -Dispositions relatives à la mise en place de l’accordPAGEREF _Toc233625572 \h29 Article 1 - Durée de l’accord – révision - dénonciationPAGEREF _Toc233625573 \h29 Article 2 - Dépôt légal et publicité de l’accord collectifPAGEREF _Toc233625574 \h29
PREAMBULE
Le régime conventionnel de la durée du travail de la société ASML est régi par les dispositions d’un accord d’entreprise du 11 mars 2002. Le constat a été fait que l’accord de 2002 ne répond plus aux besoins de la société et n’est plus adapté aux nouvelles dispositions légales et réglementaires. Dans ce contexte, il a donc été décidé de négocier un nouvel accord relatif à la durée du travail et de dénoncer l’accord du 11 mars 2002. En outre, afin de regrouper les dispositions liées à la durée du travail, il a été proposé d’inclure les dispositions de l’accord « portant sur la compensation d’une modification d’horaire dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours » du 17 janvier 2008 dans le présent accord temps de travail. De plus, afin de simplifier le régime d’acquisition des congés payés, il a été convenu de basculer l’acquisition des congés payés à l’année civile. La dénonciation des deux accords susvisés a été réalisée le 27/05/2025 en application des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord 35 heures du 11 mars 2002 et ses avenants, ainsi qu’à toutes éventuelles règles écrites ou d’usage applicables au sein de l’entreprise concernant les sujets couverts par le présent accord. Il a vocation également à se substituer à l’accord « portant sur la compensation d’une modification d’horaire dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours » du 17/01/2008. En application de l’article L. 2232-24 du code du travail, ont été informés du souhait de la société de négocier un accord sur la durée du travail :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel,
Les membres de la délégation du comité social et économique (CSE), afin de négocier le présent accord.
En l’absence de délégation syndicale, et en l’absence du mandatement d’un salarié par une organisation syndicale, le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail entre la société ASML France et les membres du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Au terme de cette négociation, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions légales en vigueur (notamment l’article L. 2232-29 du code du travail). Les parties reconnaissent que la mise à jour de l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Cette mise à jour permettra de tenir des comptes des nouvelles pratiques et besoins de la société. Pour rappel, la convention collective applicable au sein de la société est la convention collective de la Métallurgie (convention collective nationale unique) IDCC 3248. Toutes dispositions du présent accord contraires à la convention collectives de la Métallurgie prévalent sur celle-ci dans la limite des dispositions d’ordre public. Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société, qu’il soit embauché en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, ce pour tout établissements de la société confondus.
INTRODUCTION
Afin de rendre l’accord accessible, il a été convenu de faire un tableau récapitulatif des régimes applicables avec la définition des salariés concernés par chaque partie. La partie I aborde l’ensemble des dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ainsi que le changement relatif à l’acquisition des congés payés. Les parties suivantes reprennent les régimes spécifiques selon la catégorie à laquelle appartient le salarié :
Les salariés non-cadres et les cadres sans variation d’horaire entre les semaines (Partie III)
Les cadres intégrés en travail successif et/ou posté (Partie IV),
Les cadres autonomes en forfait jours (Partie V).
La partie VI traite du travail de nuit (définition du travail de nuit, garanties et contreparties). Pour une meilleure compréhension de l’accord un glossaire figure en annexe 1. Le résumé ci-dessous est non exhaustif et n’a pas valeur contraignante. En cas de divergence ou d’omission entre le résumé et la partie détaillée, la partie détaillée prévaut.
Salariés concernés
Résumé des dispositions applicables
Partie III : cliquer sur le texte :
Dispositions générales : Tout salarié non concerné par des variations horaires entre les semaines ou par le forfait jours.
Sont concernés à la date de signature : les employés et les cadres intégrés n’ayant pas de variation d’horaire entre les semaines. Le salarié est soumis à une durée hebdomadaire du travail fixe.
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Toutefois, la durée annuelle du travail est réduite par l’octroi de 12 jours de RTT. La durée moyenne du travail par semaine est fixée à 35 heures, soit 151.67 heures par mois.
Les salariés de la catégorie « employée » en poste antérieurement à la prise d’effet du présent avenant bénéficieront d’une exception.
Partie IV : cliquer sur le texte :
Cadres intégrés : salariés soumis au travail successif (équipes occupées successivement sur les mêmes postes de travail afin de maintenir une couverture horaire de travail) et dont la durée du travail varie d’une semaine à l’autre.
Sont concernés à la date de signature les salariés cadres en shift.
Le salarié est soumis à une durée du travail changeante d’une semaine à une autre.
Pour les salariés travaillant en équipe successive discontinu ou semi continu le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Toutefois, la durée annuelle du travail est réduite par l’octroi de 12 jours de RTT*. La durée moyenne du travail par semaine est fixée à 35 heures, soit 151.67 heures par mois.
Les salariés travaillant en continu (7*24) bénéficient de dispositions particulières. Leur temps de travail est fixé à 35h et est réduite à 33.40 heures par l’octroi de 11 jours de RTT.*
Salariés concernés
Résumé des dispositions applicables
Partie V : cliquer sur le texte :
Cadres autonomes : salariés disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, soumis à un décompte journalier du travail.
Le salarié en forfait jours travaille 214 jours par an (sous réserve de prendre tous ses congés), journée de solidarité incluse, en contrepartie il dispose de jours de repos supplémentaires (JRS).
Résumé sur les salariés à temps partiel
Salarié à temps partiel sans variation de l’horaire entre les semaines : soumis aux dispositions légales, Salarié à temps partiel soumis au travail successif :
Partie IV : avec application de dispositions spécifiques : Sous partie III : cliquer sur le texte Aucun jour de RTT attribué.
Salarié en forfait jours réduit : Partie V avec application de dispositions spécifiques : Article 6 cliquer sur le texte.
* Il est convenu de fixer la valeur d’un jour de RTT à 7.4 heures (salarié en travail successif non continu) ou 7 heures (salarié en travail successif continu (24*7)). Un prorata pourra être appliqué pour les salariés ayant une durée du travail journalière supérieure à celles visées.
Dispositions relatives à l’application de l’accord et à la modification de la période d’acquisition des congés payés Date de prise d’effet Il est convenu que le présent accord prendra effet à compter du 1er août 2026 pour une durée indéterminée. Toutefois, il est convenu que la date d’application des dispositions prévues dans le présent accord soient reportés au 1er janvier 2027, sauf pour les Pour la période allant du 1er août 2026 au 31décembre 2026, il est convenu que les dispositions prévues dans les accords dénoncés sont maintenues. Sont ainsi concernés les accords suivants :
Accord relatif aux 35 heures du 11 mars 2002 et ses avenants,
Accord portant sur la compensation d’une modification d’horaire dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours du 17/01/2008.
Modification de période d’acquisition des congés payés En application de l’article L3141-10 du code du travail, il a été décidé de modifier la période d’acquisition des congés payés, qui est initialement basée sur les dispositions légales (du 1er juin au 31 mai) afin de la faire coïncider avec l’année civile. Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société. La période de prise du congé principal demeure inchangée. Période d’acquisition des congés payés La période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Période transitoire La période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 sera considérée comme une période transitoire.
Les congés payés acquis et restants sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2026 pourront être pris entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 (dispositions exceptionnellement dues à la période transitoire). Les années suivantes, les congés payés restants au 31/12 ne pourront plus être reportés en N+1.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Impact sur les congés payés supplémentaires Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires en application de dispositions légales ou conventionnelles. La période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise est la même que la période de référence des congés payés légaux. Dispositions générales Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société. Sont exclus les stagiaires ainsi que les cadres dirigeants. A chacune des catégories s’applique un régime particulier exposé dans les différentes parties ci-après. Dans l’hypothèse où un établissement serait créé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce dernier seraient immédiatement applicables aux salariés du nouvel établissement. Rappels des règles d’ordre public Définition du temps de travail effectif Il est rappelé que l’article L3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme suit : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause, ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir. Cette définition légale du temps de travail effectif sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis. Le temps de pause peut être inclus dans la durée du travail si le présent accord le prévoit expressément. Limites à la durée du travail En application des dispositions conventionnelles en vigueur, les durées maximales du travail sont ainsi fixées :
Pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d'après-vente :
Limite maximale quotidienne : 12 heures,
Limite maximale hebdomadaire :
48 heures sur une semaine,
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
44 heures en moyenne sur une période de 24 semaines.
Pour les autres salariés :
Limite maximale quotidienne : 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité en dehors de ce cas, la durée maximale quotidienne du travail est portée à 10 heures.
Limite maximale hebdomadaire :
48 heures sur une semaine,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines.
Repos obligatoire Par principe, outre les dispositions légales et conventionnelles permettant de déroger au repos, les repos obligatoires sont les suivants :
Repos quotidien : 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives,
Pause : 20 minutes de pause obligatoires après 6 heures de travail consécutif.
Dérogation au repos dominical En application de l’article L. 3132-12 du code du travail « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. » L’article R. 3132-5 du code du travail détermine les catégories d’établissements pouvant déroger au repos dominical. Une dérogation est accordée pour les entreprises et services de maintenance pour les travaux suivants : « Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente […]. » ASML fournit à ses clients une machine spécialisée ainsi qu’une garantie de maintenance. Les clients de la société peuvent produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, obligeant ainsi ASML à mobiliser ses équipes sur les mêmes plages de couverture que son client. Par conséquent, la couverture de maintenance essentielle à l’activité de la société peut inclure le dimanche. Régime des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos supplémentaires (JRS). La présente sous-partie concerne le régime des JRTT et des JRS. Il a été convenu de déterminer un régime plus favorable pour les JRTT et JRS notamment en matière d’indemnisation et d’acquisition. A titre de rappel les JRTT sont acquis par les salariés soumis à la partie III (salariés non-cadres et salariés cadres non soumis à du travail successif) et à la partie IV (salarié soumis à du travail successif) du présent accord, et les JRS sont acquis par les cadres autonomes. Acquisition des JRTT et des JRS Les JRTT sont acquis au cours de la période de référence du régime relatif à la durée du travail dont ils relèvent, soit sur la période 1er janvier au 31 décembre. Le salarié acquiert JRTT/12 mois ou JRS/12 mois de congés chaque mois. En cas d’absence ou de départ au cours du mois, les jours de repos conventionnels acquis seront calculés au prorata temporis. Au 31/12, date de fin de la période d’acquisition, ou en cas de départ en cours de période, le nombre de jours est arrondi à la demi-journée supérieure (exemple : 2.42 jours acquis, arrondi à 2.5 jours). Prise des jours La période de prise des jours est déterminée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie. L’entreprise accepte la prise de demi-journées. Les salariés doivent présenter leurs demandes d’absence en suivant les mêmes règles que pour les autres congés et repos. Ces jours devront être pris durant l’année de référence et d’acquisition, soit au plus tard le 31/12 de la période. Modalités de décompte des jours Modalité de prise des jours de RTT Le principe est le décompte des JRTT ou des JRS en jours calendaires travaillés. Les incidences des absences Le nombre de JRTT acquis au titre de chaque période de référence sera réduit au prorata des absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail autres que les congés payés légaux ou conventionnels, RTT et repos compensateurs. Toutefois, aucun abattement ne sera pratiqué dès lors que ces absences resteront inférieures ou égales à une durée totale 3 mois (consécutif ou non consécutif) durant la période considérée (du 01/01 au 31/12). Au surplus, il est précisé que toute absence d’une durée de plus de trois mois (soit 90 jours calendaires) entraînera la suspension de l’acquisition des JRTT jusqu’à la fin de cette absence, de même si elle se prolongeait sur une nouvelle période de référence. En cas de réduction au prorata temporis des JRTT, la règle de calcul suivante sera appliquée : A titre d’exemple, un salarié a 12 jours de RTT par an il acquiert par jour calendaire 0.032876 RTT (12/365), s’il est absent 3 mois et une semaine, l’absence impactant l’acquisition des RTT est de 7 jours calendaires. Le salarié acquiert sur le mois concerné 0.77 RTT (1 jour de RTT-(12/365)*7), l’acquisition mensuelle sera ainsi réduite de 0.23 RTT. En cas de réduction au prorata temporis des JRS, la règle de calcul est la suivante : nombre de jours de JRS / 214. Ainsi pour l’année 2027, le salarié aura pour année complète travaillée 16 JRS, s’il est absent 3 mois et une semaine, l’acquisition mensuelle sera réduite de 0.3738 JRS (16/214*5). Impact des entrées et sortie en cours de période En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT ou de JRS auquel le salarié a droit sera déterminé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauches ou départs en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Indemnisation Les JRTT et les JRS sont indemnisés selon les mêmes règles que les congés légaux, soit l’application de la règle du 10ème si elle est plus favorable. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
Aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos (JRTT) – Régime général : salariés non soumis au travail successifs Champ d’application La partie III s’applique à l’ensemble du personnel de la société sauf stipulation contraire expresse dans le contrat de travail ou exceptions précisées ci-dessous. Sont donc concernés à la date de signature les salariés non-cadres et les cadres intégrés qui ne sont pas soumis au travail successif. Cette énumération est non limitative pour le futur. La société conservera la faculté de conclure des contrats individuels prévoyant un horaire de travail fixe inférieur, égal ou supérieur à la durée légale du travail, sans aménagement du temps de travail. Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
Les cadres soumis à du travail successif et posté (cadres intégrés postés),
Les cadres soumis au forfait jours, (cadres autonomes),
Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation relative à la durée de travail,
Les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation,
Les salariés à temps partiel (durée du travail inférieure à 35h / semaine)
Horaire individualisé Il a été convenu que les salariés concernés par la présente partie sont soumis à un horaire individualisé, dont les modalités sont définies par note de service. Les horaires individualisés se composent de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire, et de plages mobiles pendant lesquelles la présence est facultative. Il est rappelé que le salarié doit respecter la durée du travail applicable à son contrat. Néanmoins cette faculté pourra être retirée à certains salariés selon les nécessités du poste. Heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées sont réglées avec la paie du mois considéré. Toute heure supplémentaire exceptionnelle doit être préalablement autorisée ou demandée par écrit par la direction. Pour rappel, les heures reportées dans le cadre de l’horaire individualisé résultant du libre choix du salarié ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. A titre informatif, une annexe à l’accord précise les taux actuellement en vigueur.
Organisation générale du travail
Aménagement du temps de travail Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Durée du travail Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 37h / semaine. La durée annualisée des salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures, est fixée sur une base annuelle de 1 607 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours. La durée annuelle du travail est ainsi limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Modalité de calcul des jours de récupération du temps de travail (JRTT)
Calcul du nombre de JRTT sur une année complète de travail
Le calcul du nombre des JRTT est déterminé dans l’annexe 2.1. Le nombre JRTT attribué pour une année complète de travail est de 12 jours.
Impact des absences sur les JRTT
Les absences impacteront l’acquisition des JRTT en application des dispositions de la sous-partie V de la partie II. Situation des salariés en contrat à durée déterminée Les dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis. Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures, les deux heures entre 35 heures et 37 heures étant compensées par des JRTT pour ramener le temps de travail annuel à 1.607 heures. Mesures dérogatoires pour les salariés de la catégorie non-cadre présents avant la prise d’effet du présent accord Les parties au présent accord ont négocié la mise en place de dispositions dérogatoires et transitoires pour les salariés de la catégorie non-cadre présents avant la prise d’effet du présent accord, soumis à une durée du travail hebdomadaire de 38.5h et dont la durée du travail est réduite à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de repos. Il a donc été convenu que pour ces salariés, une durée du travail hebdomadaire de 38.5 heures avec une réduction de cette durée à l’année afin d’atteindre une durée du travail moyenne hebdomadaire de 35h serait maintenue. Les salariés concernés pourront toutefois demander à bénéficier des dispositions prévues dans la sous-partie « I - Organisation générale du travail » susvisée. Aménagement du temps de travail Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord aménage le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Durée du travail Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38.5 h / semaine. La durée annualisée des salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 38.5 heures est fixée sur une base annuelle de 1 607 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38.5 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 21 jours. La durée annuelle du travail est ainsi limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Modalité de calcul des jours de récupération du temps de travail (JRTT)
Calcul du nombre de JRTT sur une année complète de travail
Le calcul du nombre des JRTT est déterminé sur la base de la méthodologie visée dans l’annexe 2.1. Le nombre JRTT attribué pour une année complète de travail est de 21 jours.
Impact des absences sur les JRTT
Les absences impacteront l’acquisition des JRTT en application des dispositions de la sous-partie V de la partir II. Situation des salariés en contrat à durée déterminée Les dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis. Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 38.5 heures, les trois heures et demie entre 35 heures et 38.5 heures étant compensées par des JRTT pour ramener le temps de travail annuel à 1.607 heures.
Modulation du temps de travail pour les salariés en travail successif (à ce jour à titre indicatif : cadre intégré posté) Le dispositif de modulation permet de calculer et de faire varier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, cette période étant fixée à l’année civile. Le temps de travail des salariés comporte ainsi des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, avec attribution de JRTT. La sous-partie I détaille le régime général applicable à tous les salariés concernés et la sous-partie II détermine les contreparties pour les salariés concernés par le travail successif continu et semi-continu. Il est convenu que l’organisation du travail des salariés visés par la présente partie peut être organisée en équipe chevauchante et/ou en travail successif. Il est convenu d’utiliser uniquement le terme de travail successif, ce terme intégrant l’éventuel chevauchement des équipes que la société pourra mettre en place. Sont concernés à ce jour les salariés cadres en travail posté soumis à une durée du travail et à un horaire variable d’une semaine à l’autre. Dispositions générales relatives à la modulation Champ d’application La sous-partie IV s’applique au personnel technique ainsi qu’aux salariés ayant un emploi exercé dans le cadre d’une organisation en équipes successives. La société conservera la faculté de conclure des contrats individuels prévoyant un horaire de travail fixe inférieur, égal ou supérieur à la durée légale du travail, sans modulation du temps de travail. Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :
Les non-cadres et cadres soumis au régime général prévu dans la partie III,
Les cadres soumis au forfait jours, (cadres autonomes),
Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis à la réglementation relative à la durée du travail,
Les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation,
Sont donc concernés à la date de signature les salariés cadres en shift, c’est-à-dire les salariés travaillant en équipes successives avec un horaire variable d’une semaine à l’autre. Cette énumération est non limitative pour le futur. Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, permettant de décompter les heures supplémentaires à l'issue de cette période de référence. Il est ainsi convenu de mettre en place un dispositif de modulation permettant de calculer et de faire varier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, cette période étant fixée à l’année civile. La période de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Organisation de la modulation Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, comportant des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, avec attribution de JRTT. Il est précisé que cette durée correspond à la durée légale du travail fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif durée incluant la journée de solidarité pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés. Définition des périodes de haute et de basse activité
Semaines de basse activité
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 35 heures, dans la limite d’un plancher de 30 heures.
Semaines de haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 42 heures par semaine. Modalités d’information du personnel sur le planning prévisionnel
Planning collectif
Au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la programmation, la société devra établir et communiquer aux salariés un planning prévisionnel indiquant la répartition de la durée hebdomadaire du travail. La durée de la période de programmation du planning prévisionnel est variable selon le service ou l’équipe auxquels est rattaché le salarié. Le comité social et économique sera consulté sur les plannings prévisionnels collectifs. Ce planning est communiqué aux salariés par voie d’affichage. Les salariés arrivant en cours de période disposent ainsi également du planning prévisionnel de son service ou de son équipe.
Planning individualisé
Par exception au planning collectif, un salarié pourra être soumis à un planning individualisé, notamment du fait des spécificité de ses fonctions.
Modification du planning
Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail est cependant susceptible de modifications, notamment en cas de changement des projections prévisionnelles, de remplacement d’un salarié absent, de nécessité d’exécuter une tâche inhabituelle ou de toute autre situation exceptionnelle. Le cas échéant, la modification du programme pourra conduire à une répartition différente de la durée de travail entre les jours de la semaine mais également entre les semaines de la période de référence. Dans toute la mesure du possible, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le planning individuel pourra être modifié sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En présence de circonstances exceptionnelle, ce délai sera réduit à 2 jours calendaires. En cas de non-respect du délai de prévenance, l’annexe « 4 » du présent accord organise la compensation monétaire afférente. Calcul de la durée moyenne du travail sur l’année La durée moyenne annuel de travail sur l’année est fixée à 1694 heures hors JRTT, selon le calcul détaillé dans l’annexe 2.2. Attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT) Le calcul du nombre des JRTT est déterminé dans l’annexe 2.2. Le nombre JRTT attribué pour une année complète de travail est de 12 jours, ramenant ainsi la durée du travail sur l’année à 1607h. Heures supplémentaires A la fin de la période de référence susvisée un bilan des heures réalisées et payées sera établi. Si la moyenne hebdomadaire est supérieure à 37 heures (les deux heures entre 35 heures et 37 heures étant compensées par des JRTT pour ramener le temps de travail annuel à 1.607 heures), des heures supplémentaires seront calculées et payées. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. A titre informatif, une annexe à l’accord précise les taux actuellement en vigueur. Toute heure supplémentaire exceptionnelle doit être préalablement autorisée ou demandée par écrit par la direction. Pour les salariés bénéficiant d’un régime particulier, tels que les salariés en travail continu (24*7), la durée spécifique du travail sera prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires (exemple : 35h par semaine pour le travail continu). Il est précisé que la société se réserve le droit de payer avant la fin de la période de référence (le 31/12) les heures supplémentaires réalisées hors de la planification. Ces heures seront payées au plus tard le mois suivant la fin du cycle. Situation des salariés en contrat à durée déterminée Les dispositions de la présente partie sont adaptées en fonction de la durée du CDD, au prorata temporis. Dispositions spécifiques aux salariés soumis au travail posté continu (24*7), semi-continu « shift ». Certains salariés soumis à la modulation peuvent être soumis à une organisation du travail en équipes successives, en continu ou semi-continu. Ces salariés sont ainsi amenés à travailler en rotation de nuit, et/ou le weekend. Pour ces salariés, les règles du présent article viennent s’ajouter aux dispositions liées à la modulation de la sous-partie I. Sont concernés par le travail successif continu ou semi-continu les salariés occupants des fonctions techniques et de support / maintenance technique auprès des clients de la société dont le travail est organisé par roulement avec un couverture de nuit et/ou de weekend. Contrepartie en repos spécifique au travail posté continu (24*7)
Définition
Le travail posté continu se traduit par des équipes qui se relaient aux différents postes de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin que la couverture de maintenance et le processus de production ne s'interrompent pas.
Contrepartie en repos au travail posté continu
La durée moyenne de 37 heures avec octroi de 12 jours de réduction du travail applicable dans le système de modulation général n’est pas applicable à la présente catégorie de salarié. La durée moyenne de travail des salariés concernés par le travail continu (équipe successive pour couverture de 24h / 24h et 7j / 7j) est de 35 heures hebdomadaire. En contrepartie des contraintes qu’entraine le travail posté continu, les salariés bénéficieront de 11 JRTT, ramenant ainsi la durée moyenne hebdomadaire du travail 33.40 heures. La durée moyenne du travail déterminée à 33.40 heures est définies dans l’annexe 2.3 au présent accord. Le temps de pause est inclus dans la durée effective du travail. Contreparties financières successif semi-continu et continu Contrepartie financière au travail successif semi-continu et continu : « shift » Les salariés concernés par le travail successif semi-continu et continu bénéficient d’une contrepartie financière déterminée par décision unilatérale ou note de service. Contrepartie au travail les jours fériés Par ailleurs, ils bénéficient d’une compensation financière au travail des jours fériés déterminée par décision unilatérale ou note de service. Situation particulière des salariés en temps partiel Il est convenu que les salariés en temps partiel pourront bénéficier des dispositions relatives à l’annualisation avec une variation de la durée du travail entre les semaines, dénommée ci-avant la modulation. Cette organisation pourra prendre la forme suivante : un temps partiel annualisé (modulé) sans attribution de JRTT. Le changement de planning du salarié en temps partiel annualisé devra respecter un délai de prévenance de 7 jours. Le planning sera communiqué au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la programmation. En cas de départ au cours de la période de référence, un bilan du nombre éventuel d’heures complémentaires sera réalisé et donnera lieu à paiement. A contrario, si le salarié n’a pas réalisé suffisamment d’heures au vu de sa durée contractuelle du travail, ces heures donneront lieu à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée non réalisée. Le nombre d’heures complémentaires sera évalué à la fin de la période de référence. Le plafond d’heures complémentaires ainsi que leur rémunération sont fixés par les dispositions conventionnelles.
Forfait jours – Cadre Autonome Champ d’application Peuvent être soumis à un régime de forfait jours tous les salariés cadres en application de la grille de classification de la convention collective applicable à l’entreprise, qui :
Assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission,
Ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de la société de fait de la nature de leur fonction,
Bénéficient d’une grande latitude et autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et leur organisation du travail.
Conditions de mise en place L’application du forfait annuel en jours nécessite la conclusion préalable d’une convention individuelle de forfait formalisée par un écrit (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) et signée par la Direction et le salarié bénéficiaire. La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une telle convention de forfait entre le salarié et l'employeur qui précisera :
La référence au présent accord collectif ;
La nature de l’emploi, et les misions justifiants le recours au forfait jours ;
La période annuelle de référence ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération annuelle du salarié ;
Que le salarié devra respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
Qu’il bénéficie d’un droit à la déconnexion,
Les modalités de suivi du forfait.
Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire librement négociée au jour de la conclusion du contrat en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus conventionnellement ou contractuellement. La rémunération du salarié ne pourra être inférieure à 130% du minimum conventionnel. Période annuelle de référence La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Fixation du nombre de jours Le nombre de jours comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, 214 jours de travail, journée de solidarité incluse. Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires, d’ordre légal ou conventionnel, le nombre de jours travaillés sera réduit en conséquence. Forfait réduit En accord avec le salarié, à sa demande, il pourra être convenu d’un commun accord entre le salarié et la Société et par convention individuelle, de fixer un nombre de jours annuels travaillés en deçà du volume annuel de 214 jours. Dans une telle hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. Les parties rappellent que lorsque les salariés concluent une convention individuelle dont le nombre est inférieur à 214 jours, les dispositions du Code du travail relatives aux salariés à temps partiel, dont le décompte du temps de travail se fait en heures, ne sont pas applicables. Il est prévu d’attribuer au salarié bénéficiaire d’un forfait réduit des jours de repos supplémentaires selon les modalités suivantes : jours de repos supplémentaires d’un forfait complet x (nombre de jours travaillés /214). Si le calcul du repos fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, d’une embauche ou d’un départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Le salarié peut, en accord avec la société, renoncer à des jours de repos. Le dépassement du nombre annuel de jours travaillés défini dans la convention individuelle fait l’objet d’un accord écrit entre les parties. Le traitement de ces jours est réalisé avec les majorations conventionnelles à hauteur de 10 % de la rémunération correspondante. Cas de l’arrivée ou du départ en cours de période de référence En cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle en forfait jours en cours de période, la convention individuelle définit, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler sur la période (date du début du forfait jusqu’au 31 décembre). Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours est déterminé par la méthode de calcul suivante :
Pourcentage restant de l’année = nombres de jours calendaires restants / 365 (ou 366 pour les années bissextiles),
Nombre de jours devant être travaillés = 214 x Pourcentage restant de l’année
Exemple : un salarié arrive le 01/07/2023 en forfait jours
Pourcentage restant de l’année = 184 / 365 x 100 = 50%
Nombre de jours devant être travaillés = 214 x 50% = 107 jours devant être travaillés entre le 01/07/2023 et le 31/12/2023.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …). Fixation du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) Afin de ne pas dépasser le nombre de jours à travailler, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le calcul des jours de repos devra être effectué chaque année selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos annuel (JRS) = Nombres de jours calendaires – Nombres de jours tombant le dimanche et le samedi – Nombres de jours fériés (hors samedi ou dimanche) – 25 jours de congés payés – 214
Par exemple pour l’année 2026 :
Nombre de jours de repos annuel (JRS) = 365 jours calendaires – 104 jours de weekend – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés – 214 jours travaillés
Nombre de jours de repos (JRS) pour l’année complète = 14 jours.
L’acquisition des jours de repos se fera mensuellement = nombres de jours de repos annuel / 12. Si le salarié arrive ou quitte la société au cours de la période de référence, les JRS seront recalculés au prorata temporis de la période travaillée ou restant à travailler. La prise des JRS se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service, le salarié devant indiquer ses jours de repos sur les tableaux de suivi en place dans l’entreprise. Le salarié peut, sous réserve de l’accord écrit de la Société, renoncer à ses JRS en tout ou partie, en contrepartie d’une majoration fixée à hauteur de 10 % de la rémunération correspondante. L’accord pour renoncer à des JRS devra faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle. L’avenant ne sera valable que pour la période de référence, il ne peut être reconduit de manière tacite. En cas de renonciation à des JRS, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 226 jours. Décompte des journées ou demi-journée travaillées Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant en demi-journées. A ce titre, est réputé correspondre à une demi-journée travaillée tout travail accompli avant 13h00 ou débutant après 13h00. Le salarié en forfait‐jours gère librement son temps de travail dans le respect des contraintes organisationnelles de l'entreprise. Il n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, sa durée du travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs. Application de la législation relative au repos obligatoire Aux termes de l'article L. 3121‐62 du Code du travail, le salarié en forfait‐jours n'est pas soumis aux règles relatives aux durées maximales du travail. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable, le salarié en forfait‐jours doit respecter les temps de repos obligatoires susvisés dans la partie II, sous-partie I, article 3. Il est précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Suivi de l’organisation du travail du salarié et droit à la déconnexion Document de suivi Afin de suivre l’activité du salarié, la société mettra à disposition du salarié un document de suivi du forfait, qu’il devra compléter avec les éléments suivants :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
La date et la nature des absences notamment : Repos hebdomadaire, Congés payés, Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté), Jours fériés chômés, Jours de repos lié au forfait ;
Un commentaire sur le respect ou non des temps de repos obligatoires précités à l’article 6 du présent accord et de son droit à la déconnexion.
Il comportera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document devra être rempli mensuellement par le salarié et validé par la Direction. Entretiens de suivi Chaque année, le salarié en forfait-jours pourra bénéficier d’un entretien avec un supérieur hiérarchique. A l’occasion de cet entretien, seront évoqués avec le salarié en forfait jours les points suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation de son travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle ;
La rémunération.
À l'issue de chaque entretien, un document sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura porté d'éventuelles observations dans les cadres réservés à cet effet. La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir au sujet de sa charge de travail. Au-delà des entretiens annuels, les supérieurs hiérarchiques sont invités à organiser des échanges réguliers avec les salariés en forfait jours afin de réaliser un suivi de leur charge de travail. Dispositif d’alerte En cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant dans le temps, le salarié pourra s'entretenir avec son responsable hiérarchique. Ainsi en cas d’alerte du salarié, un entretien sera organisé au plus tôt afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci, et afin de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Droit à la déconnexion Les parties réaffirment l’importance du bon usage professionnel des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) et de la nécessaire régulation permettant aux salariés en forfait-jours d’avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La société informera par tous moyens les salariés en forfaits jours de la politique interne en matière du droit à la déconnexion.
Travail de nuit Du fait de l’activité de maintenance de la société ASML et de la nécessité de réaliser des roulements 24h/24, pour certains comptes clients dont l’activité de production est en flux tendu, le recours au travail de nuit est une nécessité pour ASML. Salariés concernés La présente sous-partie est applicable à l’ensemble des salariés de la société répondant à la définition de travailleur de nuit. Sont particulièrement concernés les salariés réalisant du travail continu ou semi-continu si les plages de nuit sont couvertes. La présente sous-partie vient s’ajouter aux dispositions liées à la durée du travail.
Les cadres au forfait jours sont exclus de l’application du présent article.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique. Le travail de nuit Les parties conviennent que le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Le travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
Soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutive, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Durée du travail et temps de repos du travailleur de nuit Durée quotidienne En application de l’article L. 3122-17 et de l’article R 3122-7 du code du travail, le présent accord déroge à la durée maximale quotidienne du travail. De par la nature des activités de maintenance et de service de la société ASML, et la nature des fonctions des salariés intervenants en équipes successives, la société démontre la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Par conséquent, la durée maximale journalière du travail est portée à 10 heures effectives pour les travailleurs de nuit. Durée hebdomadaire La durée moyenne hebdomadaire de travail pour les travailleurs de nuit est fixée à :
42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives de contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques de l'activité de l'entreprise et à son activité de maintenance,
En l’absence de contrainte, la durée maximale du travail est fixée à 40 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives.
Temps de pause et temps de repos Un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Contreparties au travail de nuit Repos Les salariés concernés par la présente partie, disposent de jours de repos supplémentaires du fait d’une organisation en travail successif.
Par conséquent, aucune contrepartie en repos spécifique n’est versée au titre du travail de nuit. Prime de « shift » Le salarié travaillant de nuit bénéficie d’une prime de shift déterminée par note de service ou dans le staff guide. Contrepartie sous forme d’une indemnité de repas Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 6 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de repas définie par note de service. Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit Surveillance médicale Le salarié qualifié de travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail et ce afin d’apprécier son aptitude au poste emportant la qualification de travailleur de nuit et d’analyser les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité. Ce suivi renforcé comprend :
Une visite d’information et de prévention préalablement à l’embauche ou à l’affectation à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit,
Une visite d’information et de prévention tous les 3 ans, (durée pouvant être adaptée à la hausse ou à la baisse par le médecin du travail),
Une information du médecin du travail de toute absence pour maladie des travailleurs de nuit.
Les visites médicales ont lieu en principe pendant les heures de travail et s’exercent dans le respect du repos quotidien. Protection de la maternité La travailleuse de nuit enceinte à la possibilité, sur avis médical du médecin du travail de demander son affectation sur un poste de jour en application de l’article L. 1225-9 du code du travail. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Egalite de traitement et égalité hommes/femmes Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail. Formation professionnelle Les salariés travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
Suivi du travail de nuit Un suivi du travail de nuit sera effectué trimestriellement par le Comité social et économique. Ce suivi comportera notamment le nombre de salariés concernés par le travail de nuit. L'articulation vie professionnelle nocturne/vie personnelle La société prend des mesures afin de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelles du travailleur de nuit. La société met à disposition en permanence aux salariés une salle de repos et de restauration. Les salariés travaillants essentiellement en clientèle dispose de ces accès. Le salarié bénéficie d’une contrepartie repas pour chaque journée travaillée de nuit. La société donne la possibilité au salarié de solliciter son manager afin de demander une réversibilité temporaire du dispositif de travail de nuit en cas d’urgence familiale (garde d’enfant, accident, suivi médical d’un enfant…). Le manager devra prendre en compte les nécessités du service et le niveau de gravité justifiant la demande. La société donne la possibilité aux travailleurs de nuit de postuler un emploi de jour par la communication des postes ouverts au sein de la société. Dispositions relatives à la mise en place de l’accord Durée de l’accord – révision - dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er août 2026 sous réserve de son dépôt. En cas de dépôt tardif il prendra effet le 1er jour du mois suivant son dépôt. Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière. En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires. Dépôt légal et publicité de l’accord collectif Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou organisations syndicales ayant créé une section syndicale existant dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage afin d’en assurer sa bonne communication.
Fait le 27/07/2026 à Crolles
SIGNATAIRES
SIGNATURES
Pour la Direction de ASML
Le comité social et économique
Annexe 1 : GLOSSAIRE
Aménagement du temps de travail par attribution de JRTT : calcul à l’année de la durée du travail,
Cadre autonome : salarié soumis au régime du forfait jour.
Forfait jours : Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Il n’est pas soumis à un décompte horaire du travail.
Horaire individualisé : système de flexibilité dans la gestion des horaires du salarié, le salarié peut arriver et quitter l’entreprise selon des plages horaires flexibles.
Journée de solidarité : journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
JRTT : jours de réduction du temps de travail.
Modulation du temps de travail : la durée du travail du salarié est calculée à l’année, mais sa durée du travail hebdomadaire effective de travail varie entre des semaines hautes et de basses activités.
Travail de nuit : toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
Travailleur de nuit : tout salarié qui :
Soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutive, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Travail successif ou posté : organisation selon laquelle plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail.
Le travail successif englobe les organisations suivantes :
Travail successif continu : roulement avec des équipes successives afin de réaliser une couverture intégrale de la semaine : 24h / 24h et 7j / 7j.
Travail successif semi-continu : roulement avec des équipes pouvant travailler de nuit ou les weekends, mais il y a une interruption de l’activité au cours de la semaine : par exemple : 5 j / 7 j et 24h sur 24h ou 7j / 7j et 12h sur 24h,
Travail successif discontinu : roulement avec des équipes de jour sans travail de nuit et les dimanches,
Annexe 2 : Détail des calculs En compensation des heures effectuées au-delà de la durée du travail rémunérée soit 1.607 heures par an (équivalent 35 heures en moyenne par semaine), chaque salarié concerné bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de JRTT sera calculé en fonction du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée annuelle rémunérée. Comme base de calcul, il a été convenu de déterminer la durée du travail annuelle des salariés sur une base de 45.8 semaines travaillées par an (détail du calcul : [253 jours ouvrés en moyenne par an + la journée de solidarité + les 25 jours de congés payés] / 5).
Annexe 2.1 - Calcul des JRTT relatif à l’aménagement du temps de travail (Partie III) (tout salarié non concerné par des variations horaires entre les semaines ou par le forfait jours).
Pour les salariés soumis à une durée du travail de 37 heures hebdomadaires
Chaque salarié bénéficiera, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail,
de 12 JRTT par an.
Base journalière du travail sur une durée de 37 heures / semaine : 7.4 heures (A) Base annuelle sur 37h/ semaine : 37 * 45.8 semaines = 1694.6 heures Nombre d’heures annuel effectuées au-dessus des 35h : 1694.6 heures – 1607 = 87.6 heures (B) Jours annuels au-dessus des 35h : (A) / (B) = 87.6 heures / 7.4 heures = 11.83 jours
Par conséquent, les nombres de jours de JRTT est de 12 jours pour une année complète de travail.
Pour les salariés de la catégorie employé bénéficiant de l’exception relative à la durée du travail de 38.5 heures hebdomadaires
Semaines travaillées par an : 45.8. Durée journalière du travail : 38.5 heures / 5 jours = 7.7 heures.
Durée du travail annuelle hors RTT : 45.8 x 38.5 = 1763 heures
Heures réalisées au-delà de 1607 heures : 156 heures
Nombre de RTT attribué afin de réduire la durée du travail annuelle à 35h en moyenne : 156 / 7.7 = 20.3 jours. Il est convenu d’arrondir le résultat à 21 jours de RTT pour une année complète de travail.
Annexe 2.2 - Calcul des JRTT relatifs à la modulation du temps de travail (Partie IV)
Détermination du nombre d’heures travaillées sur l’année
Moyenne de semaines / an : 45.8 semaines
Période haute : semaines à 42.3h x 22.9 semaines : 968.67 heures
Période basse : semaine à 31.7 h x 22.9 semaines : 725.93 heures
Durée du travail annuel hors RTT : 725.93 + 968.67 = 1694 heures.
En application de ces dispositions, la durée annuelle du travail est fixée à 1694 heures.
Il est précisé que le nombre de semaines basses et hautes, de même que l’horaire durant ces semaines, pourront varier d’une année à l’autre par rapport au calcul effectué ci-dessus, à condition que la durée annuelle du travail demeure inchangée ou inférieure.
Calcul du nombre de JRTT pour une année complète
La durée annuelle du travail est fixée à 1694 heures selon la formule ci-avant. Chaque salarié bénéficiera ainsi, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif,
de 12 JRTT par an.
Le calcul des JRTT sur une année complète résulte du calcul suivant :
Nombre d’heures travaillées sur l’année :
1694 heures
Durée annuelle du travail 35h : 1607 heures
Durée journalière moyenne du travail : 7.4 heures (A)
Nombre d’heures annuelles effectuées au-delà de 35h : 1694 h – 1607 h = 87 heures (B) Jours de RTT ramenant l’horaire moyen à 35h = (B) / (A) = 87 heures / 7.4 heures = 11.75 jours
Par conséquent, les nombres de jours de JRTT est de 12 jours pour une année complète de travail.
Annexe 2.3 – Calcul de la durée hebdomadaire du travail des salariés en travail continu (24*7)
Le salarié dont l’emploi s’exerce en travail continu, travaillera effectivement en moyenne 35h par semaine, et cette durée sera réduite à 33.40 heures par semaine par l’octroi de
11 jours JRTT.
Le cycle s’effectuera sur une moyenne de 35 heures par semaine, par conséquent les salariés seront soumis à une durée du travail annuelle de 1607 heures. Du fait du travail continu (24*7), les salariés bénéficient d’une contrepartie en repos (RTT), afin de réduire leur durée hebdomadaire du travail moyenne à 33.40 heures. La durée annuelle du travail de ces salariés sera ainsi de 1529.72 heures (33.4 heures x 45.8 semaines). Nombre de RTT attribués afin de réduire la durée du travail annuelle à 33.40 h en moyenne : 1607 – 1529.72 = 77.28 heures / 7 heures = 11 jours de RTT. Annexe 3 : Précision sur les taux liés aux heures supplémentaires Au 01/05/2026 les taux liés aux heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise en application des dispositions légales et conventionnelles sont les suivants :
25 % pour les 8 premières heures,
50% pour les heures suivantes.
L’appréciation du taux des heures supplémentaires se fait à la semaine.
Annexe 4 : Détermination de la contrepartie liée au changement de planning
Il a été convenu qu’une indemnisation serait mise en œuvre en cas de changement du planning prévisionnel et de non-respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour le personnel suivant :
Salarié soumis à la modulation (Partie IV) – Salarié en shift / travail posté soumis à un horaire variable entre les semaines afin d’organiser des équipes successives,
Non-cadres et les cadres intégrés qui travaillent de jour soumis à un aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos (JRTT).
Les salariés itinérants (traveller engineer) et les cadres autonomes visés dans la partie V sont exclus du présent dispositif. La compensation pécuniaire sera due en cas de respect des conditions cumulatives suivantes :
Délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés (entre l’annonce et la prise d’effet du changement de planning),
Changement de planning ayant pour effet de modifier significativement l’horaire (changement de shift).
Néanmoins, la contrepartie ne sera pas due dans les situations suivantes :
Changement de planning demandé pour la convenance du salarié,
Changement lié à la réalisation d’une formation.
La contrepartie financière est fixée comme suit : Délai de prévenance en jours ouvrés Compensation financière (brut) 6 jours 90 € 5 jours 100 € 4 jours 110 € 3 jours 120 € 2 jours 130 € 1 jour 140 € Le jour même 150 €
Si le changement est en cascade, la prime ne sera due qu’une fois et sera déterminé selon le délai de prévenance entre la première modification et l’annonce du changement. A titre d’exemple, le planning changé pour une semaine complète avec un délai de prévenance de 3 jours donnera droit à 120 € brut de compensation.
Annexe 5 : Détermination de la contrepartie liée au traveler engineer
Il a été convenu de mettre en place une indemnisation spécifique dédiée uniquement aux salariés « traveler engineer ». Sont ainsi concernés uniquement les salariés dont la réalisation de déplacements lointains et réguliers fait partie intégrante de leurs fonctions. Sont donc exclus du présent dispositif les salariés sédentaires pouvant réaliser à titre exceptionnel des déplacements professionnels. La présente annexe fixe la contrepartie attribuée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le salarié a bloqué des jours dans le planning en accord avec son manager afin de ne pas se déplacer pour contraintes personnelles ;
Le planning de déplacement du salarié itinérant est modifié avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés et impact ces jours « bloqués » ;
Cette modification est uniquement le fait de l’employeur et ne résulte pas d’une demande ou convenance personnelle du salarié, ni d’un arrangement avec un collègue de travail ;
Le déplacement ainsi assigné empêche le salarié itinérant de regagner son domicile durant au moins une nuit.
Par exemple, la journée A, le salarié, à sa demande pour répondre à des contraintes personnelles et avec accord de la société, a bloqué cette journée afin de ne pas être en déplacement qui l’empêcherait de regagner son domicile. S’il est informé par l’employeur, 2 jours avant la journée A, qu’il doit effectuer durant cette journée un déplacement qui l’empêcherait de regagner son domicile, il pourra bénéficier de l’indemnisation. Le barème d’indemnisation est le suivant : Délai de prévenance en jours ouvrés Compensation financière (brut) 6 jours 90 € 5 jours 100 € 4 jours 110 € 3 jours 120 € 2 jours 130 € 1 jour 140 € Le jour même 150 €
En cas de modification « en cascade », la prime ne sera due qu’une fois et sera déterminée selon le délai de prévenance entre l’annonce du changement et la date effective de la première modification. A titre d’exemple, le salarié avait demandé à ne pas être en déplacement sur les journées A et B et qui est informé 3 jours avant la journée A, qu’il doit se déplacer sur la journée A et B donnera droit à 120 € brut de compensation.