Accord d'entreprise ASPEN PEDAGOGIE

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASPEN PEDAGOGIE

Le 01/01/2025


Accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail

Applicable aux salariés à temps partiel


Entre :

ASPEN PEDAGOGIE
Représentée par

Et :

En l’absence de représentants, les salariés ont été informés conformément aux dispositions légales.

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail annualisé pour les salariés à temps partiel, afin de tenir compte de l’activité de l’entreprise et de l’organisation du temps de travail, notamment la suspension d’activité sur les mois de juillet et août et sur les vacances scolaires, les parties conviennent de mettre en place une organisation du travail avec un lissage de ma rémunération sur l’année.
Cet accord vise à assurer aux salariés une rémunération mensuelle stable, malgré la concentration des heures de travail sur une période partielle de l’année.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée (CDI) occupant les postes suivants :
  • Assistante orthopédagogue et intervenant.
  • Exerçant leurs missions sur les périodes travaillées de septembre à juin inclus, avec interruption de l’activité sur juillet et août ainsi que les périodes scolaires.

Article 2 - Période de référence

L’annualisation du temps de travail est organisée sur une période de 12 mois consécutive, du 1Er septembre au 31 août.
Les mois de juillet et août ne donnent pas lieu à prestation de travail, sauf cas exceptionnel à la demande de l’employeur.

Article 3 – Durée annuelle et répartition du travail

La durée annuelle de travail de chaque salarié à temps partiel est définie dans son contrat de travail.
La répartition hebdomadaire du temps de travail pourra varier selon les périodes, dans la limite suivante :
  • Durée maximal hebdomadaire : 18h par semaine ;
  • Durée minimale hebdomadaire : 0h par semaine
La répartition ne pourra en aucun cas porter atteinte aux garanties suivantes :
  • Une journée ou demi-journée de travail continue (pas de coupure excessive),
  • Une amplitude journalière raisonnable (sauf accord exprès du salarié).

Article 4 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de :
  • 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat,
  • Ou 1/3, si une convention ou accord collectif le permet expressément.
Les heures complémentaires sont majorées de :
  • 10% jusqu’à 1/10e de la durée contractuelle,
  • 25% au-delà.
Le salarié doit être informé au moins 3 jours ouvrés à l’avance de l’exécution d’heures complémentaires, sauf cas d’urgence.

Article 5 – Lissage de la rémunération

La rémunération est mensualisée et lissée sur l’année en fonction de l’horaire contractuel moyen.
En cas de dépassement non prévu du temps de travail ou de modification importante, des régularisations seront effectuées.

Article 6 - Suivi et transparence

Un compte individuel d’heures sera tenu pour chaque salarié concerné. Il sera accessible sur demande.

Article 7 – Modalités pratiques

  • En cas de départ du salarié en cours d’année (démission, licenciement, etc.), un solde de régularisation sera effectué :

  • Si le salarié a perçu plus que ses droits réels en fonction des heures effectivement travaillées, une régularisation par compensation financière sera opérée,

  • Si le salarié a perçu moins que ses droits, l’employeur procédera à un rattrapage.


  • En cas d’embauche d’un salarié à temps partiel ou de bascule vers un contrat à temps partiel annualisé en cours de période de référence, l’organisation du temps de travail sera calculée au prorata du temps restant sur la période d’annualisation, en fonction de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/01/2025, pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec

un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait à Meylan le 01/01/2025
En deux exemplaires originaux

Pour l’employeur :





Pour les salariés :

(Nom, signature)

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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