Accord d'entreprise ASS AIDE DOMIC FAMIL RETRAI MALAD INFIRM

Accord interne relatif à la gestion des contrats à durées déterminées durant la crise sanitaire du COVID-19

Application de l'accord
Début : 22/02/2021
Fin : 30/06/2021

3 accords de la société ASS AIDE DOMIC FAMIL RETRAI MALAD INFIRM

Le 28/01/2021




Accord d’Entreprise relatif à la gestion des contrats à durées déterminées durant la crise sanitaire du COVID-19

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Accord d’Entreprise relatif à la gestion des contrats à durées déterminées durant la crise sanitaire du COVID-19

2021

Entre les soussignés,

ADAFMI, Association Loi 1901, Association pour l'Aide et Soins à Domicile Aux Familles, retraités, Malades ou Infirmes, dont le siège est situé 16 avenue Dréo, 83170 BRIGNOLES représentée par Mme ,en sa qualité de Présidente,

d'une part, Et

L’organisation syndicale représentative dans l'association, par leur déléguée syndicale, Mme pour FO Force Ouvrière,
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le mois de janvier 2020, un nouveau virus, COVID-19, a fait son apparition sur le continent asiatique, et se propage actuellement sur le territoire français. Faisant suite à l’annonce du Président de la République du 12/03/2020, à celle du Premier Ministre du 14/03/2020, puis à nouveau celle du Président de la République du 17/03/2020, une mesure de confinement a été mise en place sur toute la France à compter du 18/03/2020 pour une durée indéterminée.

A la suite de cela, les directives communiquées par le Ministère des Solidarités et de la Santé, définirent que la prise en charge des cas suspects et confirmés ne présentant pas de critères de gravité devait continuer d’être assurée en priorité au sein des structures médico-sociales pour les personnes qui y résident, ou à domicile afin de ne pas saturer les établissements de santé.

Seuls les patients présentant des formes sévères et critiques seront pris en charge dans les établissements de santé habilités COVID-19 (1ère et 2ème ligne, voire 3ème ligne). La décision de transfert vers un établissement de santé ne peut être prise que par un médecin du SAMU centre 15.

Dans ce contexte, dans le but de maintenir au maximum les prestations de l’ADAFMI pour la protection des personnes accompagnées, de faire face à une fluctuation anormale de son activité, et conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020, ainsi qu’à l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, l’ADAFMI souhaite l’application de mesures exceptionnelles relatives à la gestion des congés payés.

Ce contexte fait peser une menace certaine sur la continuité d’activité de l’Association, et lui impose notamment de se réorganiser dans l’intérêt des salariés et des personnes accompagnées pour s’adapter au niveau d’activité subi durant la période épidémique

La Direction et les partenaires sociaux ont donc convenu, afin d’assurer la pérennité des emplois et de la structure, d’encadrer la gestion des congés payés au sein de l’ADAFMI. Le présent accord a donc pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, afin de :

  • Assurer la pérennité des emplois et de la structure ;
  • Améliorer la réactivité de la structure, en lui permettant de recourir, en cas de besoin à des organisations spécifiques ;
  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées.

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 Champ d’Application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’ADAFMI en contrat à durée déterminée, qu’ils soient à temps partiel ou temps plein.

Article 2 Durée

Le présent accord prend effet le 28 janvier 2021. Il est conclu pour une durée de 5 mois 2 jours.
L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans le mois qui précède cette date, l’ADAFMI et les organisations syndicales représentatives pourront, en cas de poursuite de la période d’urgence sanitaire par le Gouvernement, se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 3 Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’ADAFMI, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’ADAFMI et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

Article 6 Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes sur les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 Révision de l’accord


A la demande de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 8 Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’ADAFMI.

Article 9 Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du VAR et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.

Article 10 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cette partie transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


CHAPITRE 2 Mise en œuvre du Renouvellement des contrats à durées déterminées


Article 11 Renouvellement des contrats à durées déterminées

Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, l’ADAFMI fixe à 5 le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD, ce nombre ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. Cette disposition n’est pas applicable aux CDD conclus en application de l’article L 1242-3 du Code du travail, c’est-à-dire à ceux conclus dans le cadre de la politique de l’emploi.

Article 12 Délai de carence entre deux contrats à durées déterminées


Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, l’ADAFMI prévoit qu’aucun délai de carence n’est applicable entre deux contrats à durées déterminées conclus dans le cadre de remplacements de salariés absents, et ce pour pallier les difficultés de recrutement et d’organisation liées à la crise sanitaire actuelle.

Ces stipulations sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 30 juin 2021 et prévalent, par dérogation à l’article L 2253-1 du code du travail, sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

Fait en 2 exemplaires à Brignoles, le 28/01/2021
Mme Mme
PrésidenteDéléguée syndicale FO

Mise à jour : 2021-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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