Accord d'entreprise ASS AIDE MENAGERE ET SOINS A DOMICILE

Accord sur la mise en place d'un compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASS AIDE MENAGERE ET SOINS A DOMICILE

Le 27/08/2019


Association



de

Soins

et

Services

A

Domicile Espace liberté – Rue du 14 juillet –66700 ARGELES SUR

Accord sur la mise en place d’un

compte épargne temps (CET)

Article 1. - Objet
Le compte épargne-temps permet aux salariés qui le désirent, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Il permet aux salariés qui le souhaitent d’y affecter des sommes d’argent dans les conditions définies par le présent accord et conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 2. - Ouverture et tenue de compte
Tout salarié justifiant de 12 mois d’ancienneté est libre d’adhérer ou non au dispositif du compte épargne-temps mis en place. Il l’alimente par les éléments définis par le présent texte et conformément aux dispositions légales.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 3. - Alimentation du compte
3.1. - Alimentation du compte en temps

a) A l’initiative du salarié

Les salariés peuvent stocker dans le compte épargne temps autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent à l’exception des quatre premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le compte épargne temps pourra être alimenté par :
  • Jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés (Le nombre de jours de congés pris dans l’année ne doit pas être inférieur à 20 jours ouvrés.);
  • Le jour supplémentaire accordé dans le cadre de la modulation du temps de travail pour acceptation de remplacement d’urgence ;
  • Les jours de congés d’ancienneté ;
  • Les soldes de modulation positive dans la limite de 5 jours par année, soit (nombre heures mensuelles contrat/4.33).
Le nombre de jours épargnés par année ne pourra excéder 15 jours.
Le nombre total de jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 90 jours.
La valorisation du compte épargne temps sera exprimée en heures afin de prendre en compte les différences contractuelles du temps de travail.
Cette alimentation est irrévocable, sauf applications des dispositions prévues aux articles 4.4, 6, 7, 8 et 9 du présent accord.

b) A l’initiative de l’employeur

L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.

3.2. Alimentation en argent
Le salarié peut affecter au CET les éléments monétaires suivants :
  • Primes conventionnelles ;
Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.
La valorisation des sommes affectées au compte épargne temps sera exprimée en heures afin de prendre en compte les différences contractuelles du temps de travail

3.3. Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps
La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés Payés, jours d’ancienneté, solde de modulation, …).
Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 31 décembre de chaque exercice.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.


Article 4. - Utilisation du Compte Epargne Temps
4.1. - Conditions d’utilisation
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum d’heures correspondant à 22 jours de congés. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.
La durée

minimale d’utilisation du CET est fixée à 10 jours ouvrés.

Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, au moins trois mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.
Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :
4.2. - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi le CET peut financer :
  • un congé parental d'éducation
  • un congé sabbatique
  • un congé pour création d'entreprise ;
  • un congé de solidarité internationale ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • un passage à temps partiel ;
  • une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;
  • un congé sans solde ;
  • un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.
4.3. - Utilisation sous forme monétaire

a) Un complément de rémunération

Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.
Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine ou autres jours de congés. En effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :
  • de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET ;
  • de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article 6.
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :
  • de manière unique et forfaitaire ;
  • de manière lissée sur l'année.

b) Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
4.4. - Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
  • mariage de l’intéressé ;
  • naissance ou adoption d’un enfant ;
  • divorce ;
  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
  • décès du conjoint ou d’un enfant ;
  • création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
  • acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
  • état de surendettement du ménage.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 5. - Gestion du compte épargne temps
5.1. - Valorisation d'une journée
Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut primes incluses.

5.2. - Rémunération du salarié

A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :
  • l’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et / ou utilisé.
  • la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

5.3. - Retour du salarié

A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6. - Rupture du Contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.
L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 7. - Liquidation automatique du Compte Epargne Temps
Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 8. - Les conditions de garantie du CET
Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9. - Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 10. – Prise d’effet – Révision
Le présent accord prend effet au 01 novembre 2019, après présentation aux institutions représentatives du personnel (DUP) et accomplissement des formalités de dépôt.
Les congés acquis au cours de la période de référence 2018/2019 (01/06/2018 au 31/05/2019)
pourront alimenter le CET selon les modalités décrites ci-dessus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A l’issue de la première année d’application, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement du compte épargne temps.
Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Article 11. – Notification – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame XXX, représentant légal de l'association. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera affiché sur le panneau destiné à l’information du personnel et une note d’informations sera remise à chaque salarié, soit en main propre, courrier électronique ou voie postale.

Le présent accord sera affiché sur le panneau dédié aux informations destinées au personnel.

Fait à Argelès-sur-Mer, le 27 août 2019.

Pour l’ASSAD ARGELESPour les représentants du personnel

XXX, PrésidenteXXX, élue titulaire

XXX, DirecteurXXX, élue titulaire

XXX, élue titulaire

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