située 1 rue Jean Vielledent à Perpignan, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord, Ci-après dénommée « l’employeur » d’une part,
Et :
LES SALARIES DE L’ASSOCIATION LA CASA MUSICALE,
représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de membre titulaire élu du Comité Social Economique d’autre part,
Ensemble ci-après dénommés « les parties »
PREAMBULE
Les cadres de l’Association La Casa Musicale sont contractuellement soumis au forfait annuel en jours travaillés, conformément à la Convention collective des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC). Les parties s’entendent sur la nécessité de définir un socle de règles communes en matière d’aménagement, d’organisation et de décompte du temps de travail des salariés concernés permettant plus d’autonomie et de souplesse, et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association. Les parties souhaitent également se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours : - « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » - « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Le présent accord concerne les salariés cadres (groupes 1 à 4), tels que décrits à l’article XI.3 de la CCNEAC, répartis dans 3 filières : Administration/ Production - Communication/ Relations publiques/ Action culturelle - Technique.
L’organisation du temps de travail des salariés de l’association, agents de maîtrise et employés – ouvriers (groupes 5 à 9), soumis à l’horaire collectif, fera l’objet d’un autre accord.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le présent accord fixe la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé annuellement selon le décompte suivant :
365 jours annuels pour une année
Moins 104 jours de repos hebdomadaires
Moins 25 jours de congés payés annuels
Moins 10 jours fériés par an, hors la journée des solidarités.
Il est accordé aux cadres en forfait jours 16 jours de RTT. Ces derniers sont donc employés sur la base d’un forfait annuel de 210 jours travaillés par an, soit 420 demi-journées par année de référence.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels dont pourrait bénéficier le salarié (exemples : congé maternité, paternité…) ni les jours d’absences autorisées pour événements particuliers, ni les demi-journées de repos compensateur liées au non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.
Pour les salariés employés à temps partiel, le nombre de jours annuel est proratisé en fonction du temps partiel défini contractuellement.
ARTICLE 3 – DUREE ET DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES
Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27.
Les journées de travail ne donnent pas lieu à la comptabilisation des heures de travail effectuées ; les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une durée minimale de repos quotidien de 11 heures, et de repos hebdomadaire de 35 heures.
L’organisation des journées travaillées ou des prises de repos est déterminée en fonction des plannings des manifestations, des activités de l’Association et en concertation avec les membres de l’équipe. Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires sera assuré pour tous les salariés, le jour de repos étant généralement fixé le dimanche. Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires généralement consécutifs et articulés généralement autour du dimanche. Le travail réalisé en week-end ou lors d’un jour férié ne donne pas droit à majoration.
La journée se décompose en deux demi-journées. La demi-journée correspond à 5 heures de travail maximum. Au-delà, 1 journée est décomptée.
Les journées ou demi-journées d’absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité …) sont déduites du nombre de jours travaillés prévu au forfait.
ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR
Pour les besoins liés à l’activité de la Casa Musicale et après accord de la direction, le repos quotidien peut exceptionnellement être inférieur à 11 heures, et le repos hebdomadaire peut exceptionnellement être inférieur à 35 heures.
Le salarié bénéficie dans ce cas d’une demi-journée de récupération supplémentaire dans la limite de 6 demi-journées sur la période de référence (soit 3 jours).
ARTICLE 5 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié concerné devra, dans l’outil fourni à cet effet, inscrire de façon prévisionnelle son activité jusqu’à la fin de la période de référence en fonction des besoins de la Casa Musicale, des prévisions de congés payés ou d’autres absences prévisibles. L’objectif est d’anticiper au maximum l’activité afin :
d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés
d’éviter la prise des jours de repos qui pourraient nuire à l’organisation des activités.
Chaque salarié devra ensuite reporter mensuellement le nombre de jours effectivement travaillés sur un formulaire auto-déclaratif prévu à cet effet. L’outil est fondé sur le respect des personnes, la confiance et la précision.
Ce relevé mensuel des journées et demi-journées effectivement travaillées dans le mois sera établi par le salarié au forfait jours et transmis à la direction pour contrôle et validation. Sont identifiées dans ce document de suivi :
la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment les journées ou demi-journées de repos forfait jours, les congés payés, les repos hebdomadaires, les repos compensateurs, les congés conventionnels, les congés pour événements familiaux.
Cette déclaration devra être transmise à la direction, à défaut à l’administrateur, à la fin de chaque mois écoulé pour validation.
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. L’état récapitulatif mensuel permet à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable. Le salarié tiendra informée la direction des événements qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail, selon les modalités définies par ces derniers.
Chaque année, un entretien individuel entre le salarié et la direction permettra de faire le point sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, la rémunération, ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.
ARTICLE 6 - ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Pour les salariés entrant ou sortant des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis, en considération du temps de présence.
ARTICLE 7 – REPOS ET CONGES
Les jours de repos et de congés doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 août de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, de manière fractionnée ou consécutive.
Pour proposer les dates de ses jours de repos, le salarié devra respecter d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine. Une demande d’absence devra être signée par le salarié et validée par la direction. L’employeur pourra exceptionnellement refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des salariés de l’association. Afin d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, l’ensemble des parties s’engagent à respecter les principes suivants :
les salariés n’ont aucune obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés hors du temps de travail ;
les salariés veilleront à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel en dehors de leurs horaires de travail ;
l’employeur s’engage à fournir les collaborateurs d’outils de travail différencié entre les outils professionnels et personnels (téléphone, ordinateur…) ;
la direction s’engage à vérifier de façon régulière que la charge de travail des salariés leur permet d’exercer leur droit à la déconnexion.
ARTICLE 9 - TELETRAVAIL
Le télétravail est possible dans l’association pour l’ensemble du personnel dont le poste et les missions sont compatibles avec cette organisation. Les critères d’éligibilité sont, entre autres :
la nature du travail, qui peut être ou non réalisé en télétravail. Sont ainsi exclus les salariés dont les fonctions ou les tâches exigent, par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise ;
la capacité du salarié à travailler à distance ;
Les parties rappellent que l’exercice de l’activité du salarié en télétravail ne doit pas aller à l’encontre de la bonne continuité du service ou de la bonne réalisation de la mission.
Afin de préserver la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le télétravail est limité de telle sorte que le salarié télétravaille maximum 1 jour par semaine (pour un équivalent temps plein).
Le télétravail revêt un caractère volontaire et l’initiative de sa demande revient au salarié. Le passage en télétravail est néanmoins subordonné à l’accord du responsable. Par conséquent, le salarié qui souhaite bénéficier de ce mode d’organisation du travail doit en faire la demande écrite au moins 5 jours avant la date souhaitée et en listant les missions qu’il prévoit de réaliser sur la période. Il devra ensuite rendre compte à son responsable des missions effectivement réalisées.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables au télétravailleur. Le télétravail doit être réalisé dans un environnement propre au travail et à la concentration. En cas d'accident, pendant les heures travaillées, le télétravailleur prévient immédiatement et dans tous les cas, son responsable et la Direction. Le collaborateur en télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’association. Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.
Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’association.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET, DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à partir du 1er septembre 2023.
Ainsi, les dispositions de cet accord s’appliquent de plein droit aux contrats individuels déjà conclus en forfait-jours.
Si les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion, étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences sur son application, et l’éventuelle révision de ses dispositions. En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 12 – COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD
L’ensemble du personnel se verra remettre une copie du document définitif ainsi que tout nouvel embauché.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.