Accord d'entreprise ASS CENTRE ACCUEIL ENFANTS DE CHAMPAGN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société ASS CENTRE ACCUEIL ENFANTS DE CHAMPAGN

Le 07/08/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




Entreprise :

L’Association LES ENFANTS DE CHAMPAGNEY
Dont le siège social est 7, rue des Frères Renaud 70290 CHAMPAGNEY,
 Représentée par ,
D’une part,

Et
Les salariés de l’Association Les Enfants de Champagney

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule : L’association Les Enfants de Champagney intervient dans le secteur de la petite enfance en réalisant des activités périscolaires, extra-scolaires, centre de loisirs sans hébergement et relais d’assistantes maternelles.
Ces secteurs d’activités connaissent des variations d’activité dans la mesure où ils sont liés aux rythmes de l’année scolaire et aux fluctuations des demandes d’inscriptions des enfants.
Au sein de la commune de Champagney, les nouvelles activités périscolaires mises en place lors de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 ne seront plus maintenues à compter de la rentrée scolaire 2018, soit le 03 septembre 2018. Cette suppression impacte directement les activités de l’association les Enfants de Champagney.
Cet accord est conclu dans l’objectif de :
  • De contribuer au maintien et développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité pour éviter d’éventuelles mesures de licenciements économiques liées à la suppression de nouvelles activités périscolaires à la rentrée scolaire 2018 en proposant :
  • aux salariés en contrats intermittents des avenants à leur contrat pour un temps de travail modulé afin que l’association puisse leur offrir la possibilité de travailler tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires. En effet, l’association n’ayant pas une fermeture totale de 7 semaines de l’ensemble de ses activités par an et il n’est pas possible pour ces salariés de pouvoir travailler en période de vacances scolaires. Or, les salariés en intermittent seront impactés par la suppression des nouvelles activités périscolaires, activités se déroulant exclusivement en période scolaire.
  • Aux autres salariés en contrat à durée indéterminée des avenants à leur contrat pour un temps de travail modulé afin que l’association puisse leur offrir la possibilité de travailler sur des temps de travail hebdomadaires différents selon les activités très fluctuantes entre les périodes scolaires impactées par la suppression des nouvelles activités périscolaires et les vacances scolaires.
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une offre de service de qualité en uniformisant les différents types de contrats de travail en proposant aux salariés en contrat à durée indéterminée des contrats à temps modulés.
  • De faire face aux fluctuations des demandes d’inscriptions des enfants dans nos secteurs d’activités
Cet accord d’entreprise est conclu afin de permettre le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année, tant pour les salariés à temps complet, que les salariés à temps partiel.
Conformément à l’article L.2232-21 du code du travail, l’association Les Enfants de Champagney propose le présent accord en le soumettant à consultation de l’ensemble des salariés de l’association les Enfants de Champagney en date du 03/07/2018.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Il est expressément convenu que le recours au travail à l’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en œuvre dans des secteurs d’activités de l’association Les Enfants de Champagney, c’est-à-dire, activités périscolaires, activités extra-scolaires, centre de loisirs, relais d’assistante maternelle.


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

Article 2 –a : SALARIES CONCERNES

Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelles que soit son groupe de classification défini dans la convention collective nationale de l’animation en vigueur au sein de notre association. Leur contrat doit prévoir les conditions et les modalités de cet aménagement du temps de travail.

Article 2.-b CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’un an. Les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à une durée d’un an sont donc exclus des dispositions du présent accord.


Article 2.-c TRAVAIL TEMPORAIRE

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Article 2.-d CONTRATS INTERMITTENTS

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail intermittent définis par les dispositions légales et conventionnelles de l’animation.


Article 2.-e CONTRATS ENGAGEMENTS EDUCATIFS

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’engagement éducatif définis par les dispositions légales et conventionnelles de l’animation.


Article 2-f : SALARIES MIS A DISPOSITION

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés mis à disposition (exemple : mise à disposition par la Communauté Communes Rahin et Chérimont) dont les conditions de temps de travail et de rémunération sont définies par leur employeur.


ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égale, occupe un emploi à temps complet.


ARTICLE 4 : ABSENCES


Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L3121-50 du code du travail) doivent-être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.


ARTICLE 5 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE


L’ensemble des dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit aménagé sur l’année ou non.

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :
Les horaires de travail sont précisés par écrit lors de la notification du planning d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.


La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent-être modifiées dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence citées ci-dessous.

En cas d’urgence et pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord et par les dispositions des articles L3123-1 et suivants du code du travail, l’employeur devra vérifier que l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte auprès des enfants et s’inscrit dans l’un des cas suivants :
- absence de salariés
- accroissement temporaire de la charge de travail
- modification des horaires à la semaine.
– modification du calendrier scolaire ;
– réorganisation des effectifs ;
– fluctuation temporaire du public accueilli ;
– manifestations, événements exceptionnels

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Les contreparties :
  • En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  • Les salariés s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à son employeur.


ARTICLE 6 : INTERRUPTION QUOTIDIENNE D’ACTIVITE

Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche de l’animation, la journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure, à l'exception des postes de travail liés directement aux activités post- et périscolaires (liste énumérée ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux :
  • surveillants post- et périscolaires ;
  • animateurs post- et périscolaires ;
  • animateurs de classes de découverte ;
  • personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints) ;
  • personnel de service et d'entretien.
Pour ces emplois :
  • si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;
  • si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;
  • pour les animateurs post- et périscolaires dont la tâche consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire, la durée de la coupure pourra être portée à 10 heures.
Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d’une prime de coupure dont le montant est définie par la convention collective nationale de l’animation.


ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE


Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de l’année de la période de référence, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu au calcul de l’indemnité de rupture.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales.




CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN



ARTICLE 8 : PRINCIPE DU TEMPS PLEIN



L’association a la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires dans les limites de l’article 9 du présent accord, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein, soit 1607 heures, au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services, en appliquant les dispositions de l’article L3121-41 du code du travail.



ARTICLE 9 : HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN



L’aménagement du temps de travail sur l’année est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire moyen servant de base à la modulation de l’horaire de trente-cinq heures par semaine.


ARTICLE 10 : LIMITATION



La limite supérieure de variation de la durée de travail est de 44 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est de 21 heures par semaine.


ARTICLE 11 : PERIODE DE REFERENCE



La période de référence pour le décompte de la durée annuelle de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s’ils existent.


ARTICLE 12 : CONTRAT DE TRAVAIL


Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions suivantes :
  • L’identité des deux parties,
  • La date d’embauche,
  • Le secteur géographique de travail,
  • La durée de la période d’essai,
  • La nature de l’emploi,
  • La grille de classification,
  • Le coefficient professionnel,
  • Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
  • La durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année,
  • La durée des congés payés,
  • La durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
  • Les conditions de la formation professionnelle,
  • Les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance,
  • La convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.



ARTICLE 13 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par l’article L3121.-22 du code du travail ni le repos compensateur prévu par les dispositions légales et réglementaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (44 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent-être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application des dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 14 : MODALITE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération
  • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

L’écart mensuel et cumulé doit-être communiqué au salarié chaque mois.



ARTICLE 15 : REGULARISATION


Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de référence, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de référence.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen au cours de la période de référence est supérieur à l’horaire de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré soit à un repos compensateur équivalent en application des dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.
En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l’article 16 du présent accord.


ARTICLE 16 : CONTREPARTIES


En contrepartie à la modulation du temps de travail :
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 150 heures par salarié et par an.


ARTICLE 17 : PERSONNEL D’ENCADREMENT


Le présent accord s’applique au personnel d’encadrement en dehors des cadres autonomes visés par l’article 5.5.3 de la convention collective nationale de l’animation.


ARTICLE 18 : ACTIVITE PARTIELLE


La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure d’activité partielle peut-être mise en œuvre dans les conditions prévues par l’article L5122-1 du code du travail correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.





CHAPITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 19 : LE PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL


L’association a la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaires sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services.

La période de référence pour le décompte de la durée annuelle de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s’ils existent.


ARTICLE 20 : STATUT DU SALARIE


Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.


ARTICLE 21 : DUREE DU TRAVAIL


Article 21-a : Durée minimale contractuelle

Le recours au travail à temps partiel, doit faire l’objet d’un contrat de travail écrit dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Dans le cadre de la sécurisation pour l’emploi, la durée de travail, ne peut être inférieure à la durée minimale déterminée en fonction de l’effectif de l’association conformément aux dispositions de la convention collective de l’animation, exceptées dans les situations dérogatoires prévues par la convention.

Article 21-b : Variation de la durée du travail et limite


La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.


ARTICLE 22 : CONTRAT DE TRAVAIL


Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :
  • L’identité des parties,
  • La date d’embauche,
  • Le secteur géographique de travail,
  • La durée de la période d’essai,
  • La nature de l’emploi,
  • La grille de classification,
  • Le coefficient professionnel,
  • La durée annuelle de travail rémunérée,
  • La durée annuelle de travail effectif,
  • La durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif,
  • La durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré,
  • Les éléments de rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée,
  • Les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne),
  • La durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail,
  • Les conditions de la formation professionnelle,
  • Les organismes de retraite complémentaires et de prévoyance,
  • La convention collective applicable et tenue à disposition du personnel.

Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.


ARTICLE 23 : HEURES DE DEPASSEMENT ANNUEL


Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 17%.


ARTICLE 24 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE


Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
  • Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionnées des périodes d’absences rémunérées,
  • L’écart ci-dessus cumulé depuis le début de la période de référence,
  • L’écart mensuel et cumulé doit-être communiqué au salarié chaque mois.

ARTICLE 25 : REGULARISATION


Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel s’ils existent.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l’article 23.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l’intégralité des sommes qu’il aura perçues.

ARTICLE 26 : ACTIVITE PARTIELLE


Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d’un tiers de la durée moyenne mensuelle, l’employeur peut déclencher la procédure d’activité partielle dans les conditions prévues aux articles L5122-1 et suivants du code du travail.





CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 27 : DATE DE L’EFFET – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions prennent effet à compter du 1er septembre 2018.

Conformément à l’article R2232-10 du code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel quant à l’approbation du présent accord est annexé.

ARTICLE 28 : REVISION-DENONCIATION


Conformément à l’article L2232-10 du code du travail, l'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 29 : Dépôt

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de VESOUL ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de VESOUL, conformément aux prescriptions de l’article D 2231-2 du Code du Travail. Conformément aux dispositions légales, il sera également déposé au service de dépôt des accords collectifs d'entreprise sur la plateforme en ligne Télé-accord.


Fait à CHAMPAGNEY, le 07 août 2018.

Le Président de l’Association

Accord d’entreprise soumis au vote du personnel le 03 juillet 2018.

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