ACCORD COLLECTIF D’entreprise RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association d’Aide aux Insuffisants Rénaux de la Région Midi-Pyrénées (AAIR)
Dont le siège social est situé 64 chemin du Commandant Joël le Goff 31100 TOULOUSE. Représentée par XXX dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXXX
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée par courrier daté du 28 08 2025.
La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 15 septembre 2025, 24 septembre 2025, 8 octobre 2025 et 15 octobre 2025.
Lors de la première réunion du 15 septembre 2025, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et les modalités de déroulement de la négociation.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Aux termes de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu des dispositions du présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’AAIR.
Article 2 – Versement en 2025 d’une prime de partage de la valeur
Dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d’achat, les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur en 2025 dans les conditions et selon les modalités de versement suivantes.
Sont éligibles au versement de la prime de partage de la valeur, les salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du versement de la prime et les intérimaires présents au sein de l’Association à la date du versement de la prime.
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé cumulativement en fonction :
- de la rémunération brute dans les conditions suivantes
Les salariés dont la rémunération brute moyenne mensuelle, tous éléments de salaire confondus, pour un travail à temps complet est inférieure à 3.000 euros bruts en 2025, percevront une prime d’un montant de 250 euros bruts ;
Les salariés dont la rémunération brute moyenne mensuelle, tous éléments de salaire confondus pour un travail à temps complet est égale ou supérieure à 3.000 euros bruts en 2025, percevront une prime d’un montant de 125 € bruts.
- de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.
Ainsi, les salariés éligibles qui n’ont pas été effectivement présents tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année percevront une prime de partage de la valeur d’un montant proportionnel à la durée de leur présence effective sur la période de référence.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants,).
- de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Les salariés éligibles n’ayant pas travaillé à temps complet tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime de partage de la valeur d’un montant proportionnel à la durée contractuelle du travail sur la période de référence.
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de novembre 2025, soit le 30 novembre 2025. Elle pourra au choix du bénéficiaire être réglée immédiatement en tout ou partie ou investie en tout ou partie dans un plan d'épargne salariale en vigueur. ll est rappelé qu'à la date du présent accord, les salariés de l’AAIR ont accès à un plan épargne entreprise et à un plan épargne retraite collectif.
Pour ce faire, le bénéficiaire salarié de l’AAIR est informé, par écrit par une fiche écrite distincte du bulletin de salaire du mois de novembre du montant qui lui est attribué au titre de la prime de partage de la valeur, de sa possibilité d’affecter toute ou partie de sa PVV au plan épargne entreprise ou PER Collectif en vigueur et des autres informations prescrites. Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le jour même de la remise en main propre contre décharge de son information ou en cas de communication de cette information par voie électronique, le lendemain de l’envoi du courrier électronique ou en cas de communication de cette information par courrier postal le surlendemain de l’envoi du courrier postal, le cachet de la poste faisant foi. Le bénéficiaire salarié de l’AAIR dispose d’un délai de 15 jours à compter de son information écrite pour demander l’affectation de toute ou partie du montant de la PVV qui lui est attribuée au plan épargne entreprise ou au PER Collectif en vigueur A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans ce délai, l’intégralité du montant de la PPV lui revenant lui est intégralement versée. En raison de l’objet même des présentes dispositions, elles rentreront en vigueur au jour du dépôt du présent accord et produiront effet pour une durée déterminée dont le terme sera constitué par le versement de la prime de partage de la valeur.
Ainsi, elles cesseront de s’appliquer de plein droit le 30 novembre 2025 à minuit sans autres formalités.
Article 3 - Prolongation de l’expérimentation aménagement du temps de travail
Les parties conviennent de prolonger pour une durée déterminée d’une année l’expérimentation initiée en 2025 visant à permettre l’octroi de JRTT pouvant être pris sans contrainte de périodicité au cours de l’année civile.
Les parties conviennent ainsi de prolonger pour l’année civile 2026 les dispositions de l’article 3.2.1 telles que modifiées par l’accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 12 décembre 2024.
La rédaction de l’article 3.2.1 (Durée de travail applicable) de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 23 avril 2021 telle que prévue par de l’accord NAO du 12 décembre 2024 est reconduite pour l’année civile 2026.
Les parties conviennent de permettre pour une durée indéterminée aux infirmières coordinatrices aux techniciens de dialyse et au technicien multitechnique de travailler 36 heures par semaine sur 4 jours avec 6 RTT par an.
Article 4 - Salaire minimum conventionnel
Les parties conviennent de pérenniser pour une durée indéterminée les dispositions sur le salaire minimum telles que prévues par l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 12 décembre 2024 sous réserve des dispositions de la nouvelle convention collective unique actuellement en cours de négociation.
Elles conviennent ainsi de ne pas prendre en compte dans le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale FEHAP actuellement en vigueur pour le comparatif du SMIC les compléments de rémunération (métier, diplôme encadrement).
Article 5 – Horaires variables
Les parties conviennent de pérenniser pour une durée indéterminée les dispositions sur la plage fixe obligatoire des horaires variables telles que prévues par l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée signé le 12 décembre 2024.
Elles conviennent ainsi d’appliquer pour une durée indéterminée le 8ème alinéa de l’article 4 « Horaires variables » de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 23 avril 2021 tel que prévu par l’accord NAO du 12 décembre 2024.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 à l’exception des dispositions de l’article 2 sur la prime de partage de la valeur qui entrent en vigueur dès le dépôt de l’accord.
Les dispositions de l’accord prévues pour une durée déterminée cesseront automatiquement de produire tout effet au terme fixé par le présent accord, soit au 30 novembre 2025 pour les dispositions relatives à la prime de partage de la valeur, soit au 31 décembre 2026 pour les autres dispositions à durée déterminée.
Les autres dispositions sont conclues à durée indéterminée.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les parties habilitées à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Une réunion de suivi intermédiaire sera proposée en septembre 2026.
Les parties indiquent souhaiter travailler aux modalités d’aménagement de fin de carrière qui pourraient être mises en œuvre en association avec le CSE et le groupe QVCT.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision de l’accord
A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction. Il sera déposé :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera accessible sur l’intranet.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2025 En 5 exemplaires originaux