ACCORD ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF AU STATUT COLLECTIF
DE CERFRANCE SOMME et de L’UES CERFRANCE SOMME
Entre les associations AGC 60 et AGC de la Somme, et l’UES CERFRANCE Somme (composée de l’AGC de la Somme, de l’AER de la Somme et d’ACRI) :
Représentées par, Directeur Général, dûment mandaté par les AGC 60 et de la Somme mais encore par l’ensemble des entités composant l’UES CERFRANCE Somme.
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Les AGC 60 et de la Somme, qui sont membres du même réseau et présentent toutes deux des activités identiques, ont décidé de fusionner au 1er octobre 2019 (l’AGC de la Somme prenant à cette occasion le nom de l’AGC Picardie Nord de Seine), fusion qui s’accompagnera, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail, d’un transfert du personnel de l’AGC 60 au sein de l’AGC de la Somme et de l’UES CERFRANCE Somme dont elle fait partie.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l’AGC 60 seront mis en cause au jour de la fusion, tout en continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L2261-9 du Code du Travail, sauf clause prévoyant une durée de survie supérieure des accords concernés.
Cette situation impliquerait ainsi qu’au jour de la fusion des AGC 60 et de la Somme, les salariés de la nouvelle entité ne disposent pas de droits identiques.
Par ailleurs, l’AGC de la Somme faisant partie de l’UES CERFRANCE Somme, il a été décidé, afin de permettre la représentation de l’ensemble des salariés à l’issue de la fusion projetée, de regrouper les salariés de ces deux structures au sein d’une nouvelle UES, l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine, qui regroupera les entités composant actuellement les UES CERFRANCE 60 et UES CERFRANCE Somme.
Dans cette optique, tant afin d’harmoniser en amont les droits des salariés des AGC 60 et de la Somme, qu’afin de « faciliter » les négociations qui devront s’engager suite à la mise en cause des accords collectifs de l’UES CERFRANCE Somme à l’issue de sa dénonciation, les parties sont convenues de négocier un accord d’adaptation, conformément aux termes de l’article L2261-14-3 du Code du Travail.
Préalablement à ces négociations, un accord de méthode a été conclu le 29 avril 2019
entre, d’une part, la Direction des AGC 60, de la Somme et de l’UES CERFRANCE Somme, et d’autre part les syndicats représentatifs des UES CERFRANCE Somme et CERFRANCE 60, conformément aux termes de l’article L2222-3-1 du Code du Travail.
Différentes réunions de négociation ont ainsi été organisées à compter du mois de mai 2019, afin d’harmoniser au mieux les droits des salariés des différentes structures.
A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 5 septembre 2019, les parties ont conclu le présent accord d’adaptation anticipé visant à définir le nouveau statut collectif de l’UES CERFRANCE Somme et de l’AGC de la Somme, cette dernière prenant le nom d’AGC Picardie Nord de Seine à l’issue de la fusion.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Il est rappelé qu’en application de l’article L2261-14 du Code du Travail, l’opération de fusion qui interviendra le 1er octobre 2019 entre les AGC 60 et de la Somme entrainera la mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de CERFRANCE 60, entité absorbée.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2261-14-3 du Code du Travail et se substituera donc intégralement et de plein droit à l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de l’AGC 60, mais encore aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que les dispositions adoptées par ledit accord.
Sachant que concernant la convention collective applicable, celle-ci demeurera inchangée pour les salariés de l’AGC 60, qui relèvent de la convention collective du réseau CERFRANCE, tous comme ceux de l’AGC de la Somme et de l’UES CERFRANCE Somme.
Le présent accord pourra également réviser les conventions de l’AGC Picardie Nord de Seine, dans laquelle les contrats de travail des salariés de l’AGC 60 sont transférés, et plus généralement de l’UES CERFRANCE Somme qu’ils intégreront à l’issue de la fusion.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’AGC 60 transférés au sein de l’AGC de la Somme désormais appelée AGC Picardie Nord de Seine, et plus généralement de l’UES CERFRANCE Somme au jour de la fusion, prévue le 1er octobre 2019.
Il est par ailleurs convenu que l’ensemble des droits dont bénéficient les salariés de l’AGC 60 en application d’une convention ou d’un accord collectif, et qui ne seraient pas évoqués dans le cadre du présent accord, cesseront de produire effet au jour de l’entrée en vigueur dudit accord. Ces derniers bénéficieront en lieu et place de l’ensemble des droits déterminés par le présent accord d’adaptation au jour de son entrée en vigueur, mais encore de l’ensemble des droits collectifs dont bénéficient les salariés de l’AGC de la Somme/Picardie Nord de Seine, et de l’UES CERFRANCE Somme.
Article 2 – Organisation et durée du travail 2.1 – Répartition du temps de travail pour les salariés à temps plein –
Afin d’harmoniser le temps de travail des salariés de l’AGC Picardie Nord de Seine à l’issue de la fusion, il est convenu que les salariés recrutés avant et après la fusion dans le cadre du régime 35 heures hebdomadaires annualisées verront leur temps de travail articulé de la façon suivante : 8 heures quotidiennes, 40 heures hebdomadaires et 27,5 jours de RTT/Repos Compensateur en moyenne par an. La répartition du temps de travail telle qu’exposée ci-dessus relevant du pouvoir de Direction de l’AGC Picardie Nord de Seine, les salariés pourront demander, auprès de la Direction (Service RH) par courrier ou courrier électronique, d’opter pour une articulation différente de leur temps de travail, et notamment de bénéficier de la répartition suivante : 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, 39 heures hebdomadaires et 20 jours de RTT/Repos compensateur en moyenne par an. Une note de service précisera les modalités détaillées d’une telle demande (délai, durée…).
2.2 – Forfaits jours –
Deux durées maximum de forfait jours seront désormais applicables au sein de l’AGC Picardie Nord de Seine et de l’UES CERFRANCE Somme :
- possibilité de forfait dont la durée peut atteindre jusqu’à 218 jours par an pour les membres de l’encadrement investis d’un mandat de Direction Générale,
- possibilité de forfait dont la durée peut atteindre jusqu’à 211 jours par an pour les salariés relevant de la filière management, pour les conseillers généralistes référents, les conseillers spécialistes référents, les comptables conseil référents et le personnel de conception référent.
Suite à la fusion, les salariés des AGC 60 et de la Somme, mais encore de l’UES CERFRANCE Somme, qui relèveraient de l’une de ces deux catégories, et qui bénéficieraient contractuellement d’un nombre de jours de forfait supérieur ou inférieur à celui prévu par le présent accord, pourront solliciter par écrit auprès de leur Direction une augmentation ou une baisse du nombre de jours compris dans leur forfait, dans les limites de jours annuels prévues par ce nouveau régime « unifié ».
La rémunération dont bénéficient les salariés au forfait jour au sein de ces différentes structures étant en adéquation avec le nombre de jours travaillés sur l’année, une augmentation ou une baisse du nombre de jours compris dans le forfait s’accompagnera d’une augmentation ou d’une baisse proportionnelle de la rémunération annuelle du salarié concerné.
Au regard de la dimension contractuelle et financière qu’implique cette modification du forfait jour, celle-ci impliquera l’accord préalable de la Direction des salariés concernés, sachant que tout refus qui serait opposé à un salarié devra être motivé.
Les salariés bénéficieront de l’ensemble des garanties applicables en matière de suivi du forfait jour, telles que définies par la convention collective du Réseau CERFRANCE.
2.3 – Compte Epargne Temps –
Conformément aux dispositions des articles L3151-3 et suivants du Code du Travail, les salariés de l’UES CERFRANCE Somme, suite à la fusion des AGC 60 et de la Somme, bénéficieront d’un compte épargne temps (CET).
Le solde des jours placés sur le CET des salariés de l’AGC 60 au 30 septembre 2019 sera transféré au 1er octobre 2019 dans le CET de l’AGC Picardie Nord de Seine.
Ce CET pourra être indifféremment alimenté par des jours de congés payés et/ou RTT, dans la limite annuelle de 5 jours et cumulée de 30 jours, étant rappelé que le congé annuel ne peut y être affecté que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. Un cumul supérieur à 30 jours sera possible pour les salariés âgés de plus de 50 ans, dans l’optique de leur permettre une cessation d’activité anticipée. Conformément aux dispositions de l’article L3151-3 du Code du Travail, tout salarié pourra, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser ses droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
Un accord spécifique reprenant l’ensemble de ces points sera conclu au sein de la future UES.
2.4 – Congés payés et RTT/Repos compensateur –
Les absences, qu’elles résultent de congés payés ou de RTT/Repos compensateurs, seront planifiées sur la période du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
La période d’acquisition des droits à congés payés sera de même du 1er octobre au 30 septembre.
Le changement de période de planification et d’acquisition des droits à congés payés nécessitera un exercice raccourci clos au 30 septembre 2019 :
- pour les congés payés et RTT des collaborateurs de l’Oise ;
- pour les congés payés des collaborateurs de la Somme.
Le cumul du solde des congés payés au 30 septembre 2019 et des droits à congés payés acquis à cette date depuis le 1er juin 2019 constituera les droits à congés payés au 1er octobre 2019, à prendre sur la nouvelle période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. A partir du 1er octobre 2020, les droits à congés payés s’élèveront à 25 jours ouvrés pour un salarié effectivement présent sur toute la période d’acquisition.
Afin d’éviter tous jours de congés pour fractionnement, il est convenu que les salariés de l’AGC Picardie Nord de Seine, mais encore les salariés de l’UES CERFRANCE Somme, devront obligatoirement poser chaque année 4 semaines de congés payés et une semaine de RTT sur la période du 1er mai au 31 octobre. Compte tenu du changement de période d’acquisition des congés payés, cette obligation ne s’appliquera qu’à compter de l’exercice 2020/2021.
La future entreprise continuera à être fermée la semaine du 15 août et celle de Noël jusqu’à décision contraire.
Le solde de congés payés reportable au 30 septembre pourra être compris entre – 5 et + 5 jours. Au 30 septembre, il sera donc possible de reporter au maximum 5 jours de congés payés sur l’exercice suivant et de placer jusqu’à 5 jours (de congés payés ou de JRTT) en CET.
Pour les seuls congés payés, le salarié devra opter soit pour le report, soit pour le placement sur le CET.
Tous les RTT devront être posés et pris sur l’exercice de planification (période du 1er octobre au 30 septembre). A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord du responsable du salarié concerné, les jours de RTT qui n'auront pu être pris dans l'exercice de planification, compte tenu d'une charge de travail exceptionnellement élevée liée à des éléments externes (évolutions législatives, contexte marché...) ou internes (absence de collègues, évolution dans la fonction, changements d'outils...), pourront être affectés au CET, dans les limites annuelles et cumulées.
Pour tenir compte des périodes de planification propres aux AGC 60 et de la Somme, il sera tenu compte des congés et absences déjà posées au jour de la fusion, de sorte à ce que la nouvelle période de planification déterminée par le présent accord n’ait pas d’incidence sur les congés et absences validées par les Directions respectives au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Dans les cas exceptionnels, les RTT/Repos compensateurs pourront être posés jusqu’à la veille du jour d’absence du salarié, notamment en cas d’enfant malade, et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Un jour de congé supplémentaire sera par ailleurs accordé, à compter de la fusion (soit dès le 1er octobre 2019), aux salariés de l’AGC Picardie Nord de Seine et de l’UES CERFRANCE Somme présentant une ancienneté de plus de 6 années. Cette journée supplémentaire sera maintenue pour les salariés de l’AGC 60 ayant une ancienneté inférieure à 6 années qui en bénéficiaient déjà. Pour les autres, ce jour de congé supplémentaire sera accordé à compter du 1er octobre suivant la date de franchissement des six années d’ancienneté. Dès lors que la condition d’ancienneté requise est remplie, il conviendra d’être présent au 1er octobre de chaque année pour bénéficier de ce congé supplémentaire (aucun prorata ne sera opéré en cas de départ). 2.5 – Congés spéciaux –
Conformément aux dispositions de la convention collective du réseau CERFRANCE, les salariés de l’UES CERFRANCE Somme bénéficient de congés payés pour évènements familiaux dans les conditions suivantes, exprimés en jours ouvrés :
- mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ; - naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ; - mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ; - annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ; - décès du père, de la mère, du frère ou de la sœur du salarié, ou des parents du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ouvrés ;
décès d’un enfant du salarié : 5 jours ouvrés ;
décès du conjoint, du concubin, d’un partenaire lié par un Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
décès des grands-parents et arrières grands-parents du salarié : deux jours ouvrés ;
décès des grands-parents et arrières grands-parents du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 1 jour ouvré ;
décès d’un frère, d’une sœur du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs du salarié : 1 jour ouvré.
Par ailleurs, les salariés de l’UES CERFRANCE Somme bénéficient d’un congé spécial de 2 jours ouvrés en cas de déménagement du fait de l’employeur et les salariés de l’AGC 60 bénéficient d’un jour ouvré pour changement de domicile après accord préalable de l’employeur.
L’ensemble de ces congés spéciaux seront maintenus et étendus à l’ensemble des salariés à compter de la fusion.
Les salariés de l’AGC 60 bénéficient pour leur part d’un congé spécial de 3 jours par enfant malade et par an et d’un congé itinérant, lesquels seront supprimés au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
2.6 – Organisation de la journée de travail au sein de l’AGC Picardie Nord de Seine à l’issue de la fusion –
Dans un souci d’uniformisation du mode de fonctionnement des établissements de l’AGC Picardie Nord de Seine suite à la fusion planifiée, les parties conviennent que les horaires d’ouverture des bureaux aux clients seront les suivants : 8 h – 12 h / 13h30 – 17h30, sachant qu’une présence sera obligatoire au sein de chaque équipe pendant ces horaires.
La durée quotidienne de travail sera de 8 heures par jour, s’articulant autour de plages horaires fixes (9 h – 11h45 / 14h – 16h45) et variables, avec une pause méridienne minimale de 45 minutes, sachant qu’une permanence devra être organisée au sein de chaque équipe pendant les horaires d’ouverture aux clients exposés supra. La fin de la plage horaire fixe de l’après-midi sera fixée à 16 h le vendredi pour les salariés qui auront opté pour la durée de 39 heures hebdomadaires.
Les dates et horaires d’ouverture des établissements, ou encore l’organisation du travail des salariés, relevant du pouvoir de Direction de l’employeur, les parties conviennent de la plus grande souplesse dans l’application des dispositions du présent article 2.6, de sorte à permettre toute adaptation des horaires de travail et d’ouverture des bureaux, que nécessiterait le bon fonctionnement de l’entreprise.
La Direction des AGC 60 et de la Somme, mais encore de l’UES CERFRANCE Somme, s’engage pour sa part à ce que toute modification des dispositions visées ci-dessus se fasse après avoir recueilli l’avis des institutions représentatives du personnel, et fasse l’objet d’une décision motivée. Article 3 – Rémunérations – primes - avantages
3.1 – Salaire minimum applicable –
Si l’AGC de la Somme et l’UES CERFRANCE Somme appliquent strictement les minima salariaux définis par la convention collective du réseau CERFRANCE, l’AGC 60 applique en revanche à ses salariés des rémunérations minimales bonifiées, en comparaison avec ladite convention.
Les parties conviennent de cesser toute application de la grille salariale actuellement en vigueur au sein de l’AGC 60, au profit d’une nouvelle grille de rémunération déterminée par référence aux salaires minima définis par la convention collective du réseau CERFRANCE, et qui sera applicable à l’ensemble des salariés de l’AGC Picardie Nord de Seine après fusion, mais encore de l’UES CERFRANCE Somme.
Cette grille de salaires minima spécifique s’appuiera sur la structure de métiers « convention collective nationale » (filières, emplois repères, niveaux).
Ainsi, par comparaison entre la grille salariale applicable au sein de l’AGC 60, et celle déterminée par la convention collective du réseau CERFRANCE : -si le salaire minimum au sein de l’AGC 60 pour une catégorie du personnel est inférieur ou égal à celui prévu par la convention collective du réseau CERFRANCE majoré de 1%, le salaire minimum déterminé par la convention collective du réseau CERFRANCE sera applicable, -si le salaire minimum au sein de l’AGC 60 pour une catégorie du personnel est supérieur de plus de 1% à celui prévu par la convention collective du réseau CERFRANCE, le salaire minimum prévu pour cette catégorie sera désormais celui déterminé par ladite convention collective, bonifié de 2 %. Cette bonification de 2 % sera maintenue pour l’avenir, en cas d’augmentation des minimas conventionnels.
3.2 – Paiement des salaires sur 12 mois –
Actuellement, le paiement des rémunérations des salariés de l’AGC 60 s’effectue sur 13 mois, tandis que la paie annuelle des salariés de l’AGC de la Somme est quant à elle versée sur 12 mois.
Dans un souci d’harmonisation du paiement des salaires des employés des deux structures, il est convenu que suite à la fusion entre les AGC 60 et de la Somme, l’ensemble des salariés verront leur rémunération annuelle brute actuelle payée sur 12 mois, et ce à compter du mois d’octobre 2019.
Le solde du 13e mois 2019 sera versé aux salariés de l’AGC 60 sur le bulletin de salaire de septembre 2019 (soit 1/12e des salaires de juillet à septembre 2019).
3.3 – Primes individuelles de performance –
Actuellement, les salariés de l’UES CERFRANCE Somme bénéficient de primes d’objectif individuelles d’un montant annuel forfaitaire variable selon les métiers, versé en fonction de l’atteinte d’objectifs préalablement fixés.
Les salariés de l’AGC 60 bénéficient pour leur part de primes exceptionnelles, déterminées unilatéralement et discrétionnairement par leur Direction, ceci en fonction des résultats de l’entreprise.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les primes d’objectif des salariés de l’AGC de la Somme et de l’UES CERFRANCE Somme seront supprimées, lesquelles seront compensées par une augmentation salariale équivalente au montant potentiel annuel brut de leur droit à prime,
Le montant proratisé de la prime objectif potentielle 2019/2020 (soit 1/12e correspondant au mois de septembre 2019) sera versé aux salariés de l’AGC de la Somme sur le bulletin de salaire de janvier 2020 (en même temps que la prime objectif 2018/2019).
Et si les primes dont bénéficient les salariés de l’AGC 60, du fait de leur caractère exceptionnel, n’ont pas de valeur impérative, les parties relèvent que lesdites primes, qui n’auront pas vocation à être maintenues dans la future structure fusionnée, seront compensées par l’intéressement (cf. article 3.4) et la retraite par capitalisation (cf. article 3.7).
3.4 – Accord d’intéressement aux résultats de l’entreprise –
Les salariés de l’UES CERFRANCE Somme bénéficient actuellement d’un accord d’intéressement en date du 15 janvier 2018, qui a pour base les résultats et objectifs de performance de l’AGC de la Somme, lequel a fait l’objet d’un avenant conclu le 14 décembre 2018.
Suite à la fusion projetée, qui sera suivie de la dénonciation de l’UES CERFRANCE Somme, l’accord d’intéressement du 15 janvier 2018 et son avenant du 14 décembre 2018 seront automatiquement mis en cause, sur le fondement des dispositions de l’article L2261-14 du Code du Travail.
L’exercice 2019-2020 de l’AGC de la Somme n’aura ainsi débuté que depuis un mois au jour de cette mise en cause, ne permettant pas la renégociation des objectifs de performance dans le délai stipulé par ledit avenant.
De surcroit, la fusion des AGC 60 et de la Somme aura nécessairement un impact sur les résultats et objectifs de performance de la nouvelle structure, ne permettant pas un maintien en l’état des objectifs fixés par l’avenant du 14 décembre 2018.
Il est ainsi convenu qu’au jour de la fusion entre les AGC 60 et de la Somme, l’accord d’intéressement du 15 janvier 2018 et ses avenants seront purement et simplement supprimés et cesseront de produire effet, sachant que la Direction de l’AGC de la Somme et de l’UES CERFRANCE Somme s’engage à négocier dans les plus brefs délais un nouvel accord d’intéressement qui bénéficiera à l’ensemble des salariés de la structure fusionnée, et de la nouvelle UES dont elle fera partie.
Sachant que l’objectif de ce nouvel accord d’intéressement sera de permettre d’attribuer un montant-plancher, défini sur les bases d’un budget prévisionnel, correspondant à 75 % d’un salaire mensuel brut, avec un montant d’intéressement global théorique fixé à 50 % sans condition et à 50 % en fonction d’objectifs de performance. Ces objectifs de performance seront nécessairement collectifs et pourront être définis globalement au niveau de l’entreprise ou par unité (à savoir le service, l’agence, le groupe ou encore l’équipe).
L’intéressement ainsi calculé sera réparti entre les salariés bénéficiaires au prorata du salaire réel brut perçu (salaire de base) au cours de l’exercice, en fonction du temps de présence du salarié.
Un accord d’intéressement qui s’appuiera sur ces grands principes sera prochainement conclu. Il s’appuiera sur les travaux d’une commission spécifiquement créée chargée d’en définir les modalités précises (critères de performances…).
3.5 – Titres-restaurant –
Actuellement, les salariés de l’AGC 60 bénéficient de Titres-restaurant à hauteur de 206 ou 211 jours travaillés par an, selon le mode d’organisation du travail, d’une valeur unitaire de 8,8€.
Les salariés de l’AGC de la Somme bénéficient quant à eux de 16 Titres-restaurant par mois, d’une valeur unitaire de 6,5 €.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la valeur des titres restaurant remis aux salariés sera harmonisée, sur la base d’une valeur unitaire de 7,5 € par titre, et avec autant de titres restaurant distribués par salarié que de jours travaillés (selon régime durée du travail du collaborateur), avec une participation de 60 % de cette valeur par l’employeur.
Aucun Titre-restaurant ne sera ainsi remis aux salariés pour les journées non travaillées autres que les jours de congés payés, RTT et CET, de même qu’à l’occasion des journées lors desquelles le repas desdits salariés sera pris en charge par l’entreprise.
Pour tenir compte des délais liés à la commande et la distribution des Titres-restaurant, les absences des salariés, ou les jours pendant lesquels leur repas sera pris en charge par leur employeur, et justifiant une réduction du nombre de Titres-restaurant attribués, seront décomptées dans les deux mois de l’évènement justifiant cette réduction.
Les parties conviennent toutefois qu’un éventuel retard de traitement ou une erreur comptable, se traduisant par une prise en compte exceptionnelle de ces évènements plus de deux mois après leur survenance, n’empêcherait pas une suppression ultérieure des Titres-restaurant correspondant.
Pour les salariés de l’AGC 60, cette baisse de pouvoir d’achat sera compensée par une augmentation équivalente sur l’année de leur salaire fixe net, ceci au jour de leur entrée dans les effectifs de l’AGC Picardie Nord de Seine.
3.6 – Retraite supplémentaire –
Actuellement, les salariés des AGC 60 et de la Somme bénéficient de régimes de retraite supplémentaire similaires, relevant tous deux de l’organisme CCPMA Prévoyance, les salariés de l’AGC de la Somme devant toutefois justifier d’une ancienneté de plus de 6 mois avant de bénéficier de ce dispositif.
Ce régime de retraite sera maintenu en l’état, avec cette précision toutefois que les conditions d’ancienneté prévues au sein de l’AGC Somme pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, soit six mois, seront désormais applicables aux salariés de la nouvelle structure recrutés à l’issue de la fusion projetée.
3.7 – Retraite par capitalisation –
Actuellement, seuls les salariés de l’AGC de la Somme bénéficient d’une retraite par capitalisation, souscrite auprès de la société SWISSLIFE, et financée en totalité par l’employeur à hauteur de 1,4 % du salaire brut pour les « non-cadres », et 4,4 % pour les « cadres », les deux collèges étant précisément définis au regard de la classification professionnelle en vigueur dans l’entreprise. Les salariés doivent justifier d’une ancienneté de plus de 6 mois pour bénéficier de ce dispositif.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de l’AGC Picardie Nord de Seine, bénéficieront d’une retraite par capitalisation, financée en totalité par l’employeur à hauteur de 1,2 % du salaire brut pour les « non-cadres », et 4,2 % du salaire brut pour les « cadres », les deux collèges étant précisément définis au regard de la classification professionnelle en vigueur dans l’entreprise. Les salariés devront justifier d’une ancienneté de plus de six mois pour bénéficier de ce dispositif.
Pour les salariés de l’AGC de la Somme en poste avant la fusion projetée, et qui verront le financement de leur régime de retraite par capitalisation révisé, cette baisse de financement sera normalement compensée en son quantum par l’augmentation du montant unitaire des Titres-restaurant prévue par le présent accord.
Les parties conviennent toutefois que, pour les salariés concernés, si cette augmentation de la valeur unitaire des Titres-restaurant ne permettait pas de compenser en son quantum la baisse de la participation à leur retraite par capitalisation, le delta calculé sur l’année serait compensé par une hausse proportionnelle de leur salaire fixe net.
3.8 – Assurance déplacements professionnels –
L’AGC 60 souscrit et prend en charge pour l’ensemble de ses salariés une assurance « collaborateur en mission », qui couvre l’ensemble des sinistres qui pourraient survenir à l’occasion de leurs déplacements professionnels.
L’AGC de la Somme souscrit, pour sa part, cette assurance sans la prendre en charge sur un plan financier, pour les salariés qui en font la demande. Un futur contrat prenant en compte les garanties les plus avantageuses des deux contrats en place sera négocié.
Cette assurance « collaborateur en mission » commune sera étendue à l’ensemble des salariés de la nouvelle structure au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, avec une prise en charge de l’intégralité des cotisations par l’employeur.
3.9 – Mutuelle –
Les salariés de l’AGC 60 et de la Somme bénéficient actuellement de régimes de mutuelle différents, souscrits respectivement auprès des sociétés HUMANIS et AGRICA, et impliquant des garanties, un coût, et un pourcentage de prise en charge différents de la part de leur employeur.
Si les parties conviennent d’une nécessaire harmonisation du régime des mutuelles dont bénéficieront les salariés de l’AGC Picardie Nord de Seine et de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine après la fusion prévue le 1er octobre 2019, celles-ci relèvent que le Réseau National CERFRANCE a lancé récemment un appel d’offre afin de pouvoir faire bénéficier aux salariés de ses membres d’une mutuelle assurant une meilleure prise en charge de leurs frais de santé, et dont les résultats devraient être connus fin septembre 2019 (et probablement après le 1er octobre 2019, date d’entrée en vigueur du présent accord suite à la fusion planifiée entre les CERFRANCE 60 et de la Somme).
Dans ce cadre, il n’est pas envisageable de renégocier actuellement avec les sociétés d’assurance un régime de mutuelle commun pour les salariés de l’AGC de la Somme et de l’UES CERFRANCE Somme, ceci après fusion, faute de connaitre le nouveau cadre des garanties conventionnelles prochainement appliqué au niveau du Réseau National CERFRANCE.
La parties conviennent ainsi de maintenir en l’état, après fusion, le régime de mutuelle et de prise en charge patronale dont bénéficient les salariés des AGC 60 et de la Somme, ceci jusqu’en fin d’année 2019 au maximum (impliquant une résiliation notifiée aux organismes d’assurance en octobre 2019).
Un régime unifié sera ainsi mis en place dans les meilleurs délais, dès lors que seront connues les nouvelles garanties, ainsi que les niveaux de prise en charge, au sein du Réseau National CERFRANCE.
A cette occasion, un nouvel appel d’offre sera engagé avec pour socle ces garanties conventionnelles, mais sans se limiter à la société ou aux sociétés d’assurance qui aura (auront) été retenue(s) au niveau national. Les Directions des AGC 60 et de la Somme, mais encore de l’UES CERFRANCE Somme, s’engagent à ce que l’enveloppe de prise en charge qui sera consentie par l’employeur dans le cadre de ce nouveau régime de mutuelle soit identique à l’enveloppe globale de prise en charge actuelle au sein de ces différentes structures, en proportion de l’évolution de la masse salariale.
3.10 – Taux de cotisation CSE –
Le taux des cotisations versées au CSE sera de 1,3% (subvention de fonctionnement de 0,2% + contribution aux activités sociales et culturelles de 1,1%) de la masse salariale brute.
3.11 – Date des prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO) –
Les prochaines NAO auront lieu au 1er trimestre 2020. Article 4 – Classification des salariés – définition des fonctions
Les salariés de l’AGC 60 et de la Somme bénéficient actuellement de grilles de classification comportant des disparités, de sorte qu’une harmonisation s’avère nécessaire, notamment afin de pouvoir s’assurer d’une application comparable des minimas salariaux, ainsi qu’une égalité de traitement entre les salariés occupant les mêmes fonctions.
A cette fin, les parties conviennent que pour les salariés de l’AGC 60, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
1/ l’emploi repère « assistant paie » deviendra assistant comptable, 2/ les « techniciens environnement », actuellement classifiés « personnel technique », bénéficieront désormais de la classification « technicien de maintenance »,
3/ les « assistants juridiques » bénéficieront désormais de la classification « personnel technique ».
4/ l’emploi repère assistant d’agence de l’Oise deviendra personnel technique.
Par ailleurs, les parties relèvent qu’alors que l’AGC de la Somme distingue les fonctions de « comptable » de celles de « comptable-conseil », cette distinction n’existe pas au sein de l’AGC 60 dont la classification ne comporte pas le poste de « comptable-conseil ».
Les salariés de l’AGC 60 bénéficiant de la classification de comptable se verront ainsi, au jour de la fusion projetée, octroyer par leur Direction l’une de ces deux classifications en fonction de leurs compétences, leur expérience, leurs responsabilités, ou encore leur ancienneté.
Dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord, les fiches de Définition de Fonction existantes seront révisées et ou adaptées et les fiches de Définition de Fonction manquantes seront créées.
Article 5 – Dispositions relatives aux accords en vigueur avant la fusion projetée 5.1 – Accords généraux d’entreprise –
Les parties conviennent d’harmoniser les dispositions divergentes entre l’accord d’entreprise de l’UES 60 du 1er juin 2002 et l’accord d’entreprise de l’UES CERFRANCE Somme du 12 décembre 2012 modifié par avenant du 6 janvier 2016, dont les articles suivants seront modifiés comme suit :
Chapitre 7 : contrat de travail et modalités d’exécution du travail Article 7-1 : préambule Tout poste vacant ou nouvellement créé, sous CDI, est porté préalablement, et selon les modalités de communication en usage dans l’entreprise, à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UES, puis de la bourse d’emplois du réseau CERFRANCE, tel que prévu à l’article 6 - 1. Les candidats intéressés peuvent ainsi solliciter le poste proposé. A compétence égale, une priorité d’embauche sera accordée :
aux salariés de l’UES notamment à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L 3123-9 à 13 du code du travail, en Contrat à Durée Déterminée ou ayant demandé une disponibilité ;
aux salariés du réseau CERFRANCE ;
aux stagiaires et jeunes en contrat d’alternance.
Article 7-4 : clauses Afin d’assurer la pérennité des activités de l’entreprise, il est fait référence aux clauses ci-après. Les clauses de loyauté et de respect de la clientèle, de non concurrence, de mobilité, de dédit formation et d’exclusivité doivent être stipulées dans le contrat de travail pour s’appliquer. La clause de confidentialité s’applique de plein droit sans qu’il soit besoin de la notifier dans le contrat de travail. Article 7-4-1 : clause de loyauté et de respect de clientèle Les salariés s'engagent, à la cessation de leur contrat de travail et ce, pendant une durée de 18 mois, à respecter la clientèle de leur ancien employeur. A ce titre, les salariés s'engagent à ne pas démarcher, détourner les clients de leur ancien employeur, à leur profit ou pour le compte d'un tiers. Cette interdiction vise exclusivement la clientèle de leur ancien employeur étant précisé que par clientèle il faut entendre toutes les personnes, physiques ou morales, qui, au cours des 12 derniers mois précédant la date de cessation effective des fonctions du salarié auront bénéficié d'une prestation ou auront contractualisé avec celle-ci une offre de services. Cette obligation de respect de clientèle ne porte nullement atteinte à la liberté de travail des salariés en ce qu'elle ne leur interdit pas de travailler, dès la cessation de leur contrat de travail, pour le compte d’entreprises concurrentes, de créer eux- mêmes une entité concurrente ou encore d'exercer sous quelque forme que ce soit une activité concurrente à celle de l’entreprise. Article 7-4-2 : clause de non concurrence Le contrat de travail peut prévoir une clause de non concurrence. L’objet d’une telle clause est d’interdire à un ancien salarié, pendant une certaine durée après son départ de l’entreprise et dans un certain espace géographique, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur. Cette clause a pour objectifs, d’une part la protection des intérêts des entreprises relevant du champ d’application de la présente convention et d’autre part, de conforter et de sauvegarder l’emploi de leurs salariés. La clause de non concurrence doit obligatoirement: 1) être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, 2) être limitée dans le temps, ce qui suppose de limiter la durée de l’obligation de non concurrence faite au salarié, 3) être limitée dans l’espace, ce qui suppose de définir dans la clause le champ d’application géographique de l’obligation de non concurrence faite au salarié, 4) tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, 5) fixer la contrepartie financière que l’entreprise s’engage à verser. Dans ce cadre, l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle concurrente est limitée à une durée maximum de dix-huit (18) mois entiers et consécutifs à compter de la date de fin du contrat de travail et à la zone géographique constituée par les départements de la Somme, l’Oise, l’Eure, le Val d’Oise, la Loire et le Rhône. Elle concerne uniquement les salariés relevant des filières Services adhérents-clients (sauf assistant comptable) et Management de la classification professionnelle définie par la CCN et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’UES. En contrepartie de cette clause, l’entreprise verse au salarié, pendant l’application de celle-ci (c’est-à-dire pendant dix-huit (18) mois entiers et consécutifs à compter de la date de fin du contrat de travail), une contrepartie financière représentant 20 % de la rémunération brute mensuelle moyenne du salarié au cours des douze (12) mois précédant la fin du contrat de travail. Elle sera versée au mois le mois. Ayant une nature salariale, elle sera assujettie aux charges sociales.
Chapitre 7 : contrat de travail et modalités d’exécution du travail Article 7-4-3 : clause de mobilité Afin de concilier les évolutions de carrière et celles des marchés, les salariés de l’entreprise pourront être amenés à changer de lieu de travail, à la demande de l’employeur. Cette clause peut s’appliquer à tous les salariés. Elle doit être notifiée dans le contrat de travail. Elle concerne l’ensemble des sites des différentes entreprises membres de l’UES. En cas de mutation, le salarié doit bénéficier d’un délai de réflexion au moins égal à un mois pour prendre sa décision d’acceptation ou de refus. Le refus, par le salarié, de l’application de cette clause ne peut entraîner son licenciement, sauf motif économique. En cas de changement de résidence dans les 12 mois suivant la mutation, les frais d’installation du salarié donnent lieu au versement d’une indemnité calculée sur la base de deux SMIC bruts mensuels. Chapitre 7 : contrat de travail et modalités d’exécution du travail Article 7-4-4 : clause de dédit formation Compte tenu des engagements importants de l’entreprise en faveur de la formation professionnelle de ses salariés, une clause de dédit formation pourra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les formations concernées doivent permettre au salarié d’obtenir soit un diplôme soit une qualification lui permettant d’accéder à un emploi prévu dans la classification. Lorsque le salarié bénéficie d’une formation visée ci-dessus entraînant des frais supérieurs à 6 % du salaire de base annuel (brut mensuel *12) et une durée supérieure à six jours, un avenant au contrat de travail pourra être conclu avant le début de la formation. Cet avenant précisera les modalités de dédit formation, à savoir : - durée d’amortissement de la formation : trois ans - coûts pris en charge : . débours formation (inscription, frais pédagogiques), . le temps passé (rémunération du salarié pendant la durée de la formation), . frais de déplacement et hébergement, - modalités de remboursement : dans les trois ans après la fin de la formation (= date de la fin du cycle ou date de remise de diplôme) : . 1ère année : 100 % des frais engagés, . 2ème année : 66 %, . 3ème année : 33 %. Lorsque le salarié rejoint une entreprise du même champ conventionnel, l’indemnité ci-dessus ou son solde sont à la charge de ladite entreprise.
Article 7-4-5 : clause d’exclusivité Afin de préserver les emplois et les intérêts des entreprises de l’UES pendant l’exécution de leur contrat de travail, les salariés ne peuvent exercer une autre activité professionnelle salariée de même nature que l’emploi occupé concurrençant les activités de leur entreprise ou des entreprises associées. Cette clause peut être levée par un accord préalable et écrit de l’employeur. Cette clause s’applique à l’ensemble du personnel travaillant à temps complet ou bénéficiant d’un temps partiel choisi. Dans ce dernier cas, la clause ne s’applique plus dans l’hypothèse d’un refus de l’employeur sur un retour à temps plein. Il est rappelé qu’en tout état de cause, en application de l’article L.1121-1 du code du travail, la validité d’une telle clause n’est admise que si elle est :
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
proportionnée au but recherché.
Chapitre 7 : contrat de travail et modalités d’exécution du travail Article 7-4-6 : clause de confidentialité Sauf nécessité de service, le salarié s’interdit de faire état à quiconque et de manière quelconque des informations qu’il pourrait détenir du fait de l’exercice de son activité au sein de l’entreprise qui l’emploie et des entreprises avec qui il est en relation. Cette clause s’applique à l’ensemble du personnel et de plein droit. Chapitre 9 : congés payés, maladie, accidents de travail, maternité Article 9-2-4 : congé sans solde Supprimé
Article 9-3 : incidence de la maladie sur le contrat de travail Les absences résultant de maladie ou d’accident du travail ne constituent pas une rupture du fait du salarié. Le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident préviendra son employeur dans les plus courts délais puis justifiera de son état de santé dans les trois jours par l’envoi d’un certificat médical précisant également la durée probable de l’arrêt. Après six mois d’ancienneté dans l’entreprise, les salaires sont maintenus aux employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel, dûment justifié par certificat médical et contre visite s’il y a lieu. S’il y a divergence ou litige, pour la constatation de la maladie ou la durée de l’incapacité de travail entre l’avis du médecin traitant du salarié et l’avis du médecin de l’employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour départager. L’avis de ce dernier fixe, sans appel, la situation médicale du salarié. Le maintien du salaire s’effectue dans les conditions ci-après : L’indemnité nette sera calculée pour compléter, à compter du premier jour calendaire d’absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’à concurrence du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la même période. Cette indemnité sera maintenue pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours calendaires consécutifs ou non sur une période de douze mois. Le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités journalières du régime de base de protection sociale. Pour le personnel à temps partiel, l’indemnité sera calculée sur la base d’un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des douze derniers mois de travail précédant le mois de l’arrêt de travail, dans la limite du salaire net qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé pendant la période d’arrêt. L’entreprise portera une attention particulière aux demandes de reprise à temps partiel dans un but thérapeutique des salariés bénéficiant d’une prescription médicale visée par l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions sont complétées par l’Accord sur le régime de prévoyance et frais de santé du Réseau CERFRANCE. Chapitre 9 : congés payés, maladie, accidents de travail, maternité Article 9-3-2 : Décès En cas de décès d’un salarié de l’entreprise, l’employeur s’engage à verser au conjoint survivant ou à ses ayants droit et sur demande expresse une avance à titre de prêt d’un montant pouvant atteindre jusqu’à trois mois de salaire net remboursable par les ayants-droit, sans intérêt, dès perception de l’indemnité par la CCPMA du fait du décès du salarié. Article 9-4 incidence de la maternité ou de l’adoption sur le contrat de travail Après un an d’ancienneté dans l’entreprise, les salaires nets sont maintenus aux employés et cadres absents pendant la durée du congé maternité ou paternité. Des dispositions identiques sont applicables en cas de congé adoption. Chapitre 11 : retraite et prévoyance Article 11-1 : Retraite Article 11-1-1 : dispositions générales …Le salarié qui prend l’initiative de mettre fin à son contrat de travail, pour bénéficier du droit à la pension de vieillesse, doit respecter le préavis qui s’appliquerait en cas de licenciement (article 8-2-1)…
Les parties conviennent qu’un nouvel accord général d’entreprise reprenant les dispositions de la CCN du Réseau CERFRANCE ainsi que celles qui s’y substituent telles que définies au présent accord sera négocié en prévision d’une conclusion dans un délai de dix-huit mois à compter de la signature du présent accord.
5.2 – Accord de Participation –
Un accord de Participation « standard » (formule légale, ancienneté requise de 3 mois, répartition proportionnelle au salaire avec plancher/plafond, possibilité de versement immédiat ou de placement PEE) sera négocié dans les plus brefs délais au sein de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine.
5.3 – Règlement de PEE –
Un règlement de PEE qui s’appuie sur des existants proches sera négocié dans les plus brefs délais au sein de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine.
5.4 – Accord relatif au régime de retraite supplémentaire par capitalisation –
Un accord relatif au régime de retraite supplémentaire par capitalisation qui s’appuie sur l’accord en vigueur dans l’UES CERFRANCE Somme (ancienneté requise de 6 mois, deux collèges, contribution de l’entreprise, possibilité de versement volontaire…) sera négocié dans les plus brefs délais au sein de l’UES CERFRANCE Picardie Nord de Seine.
L’assiette de calcul de la contribution entreprise sera identique à celle prévue pour le régime de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance.
Article 6 – Durée de l’accord – modalités de dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve de respecter un délai de 3 mois.
Article 7 - Dépôt et publication
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
1/ un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
2/ un exemplaire sera transmis aux organisations syndicales représentatives au sein des UES CERFRANCE 60 et Somme,
3/ deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,
4/ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AMIENS et de BEAUVAIS.
A Beauvais le
En autant d’exemplaires que de parties signataires
Pour les AGC 60 et de la Somme, ainsi que l’UES CERFRANCE Somme,
Déléguée syndicale FO de l’UES 60
Délégué syndical CFDT S3C Picardie de l’UES CERFRANCE Somme