L’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge (A.S.D.V.O.)
Dont le siège social se situe au 4 Avenue du Général de Gaulle – 91290 Arpajon, Siret 349 788 513 00027 Représentée par le Président,
D’une part,
Et :
Les représentants élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord s'applique aux cadres relevant de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dans l'organisation de leur temps de travail, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'association.
La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui devra préciser le nombre de jours travaillés par année civile et la rémunération annuelle forfaitaire, outre les modalités de suivi.
Article 2: Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois à compter de la date de la signature.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme.
À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 3 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 207 jours par an.
3. 1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Ainsi, il sera ajouté aux 207 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours de présence et les jours de l'année.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Dès lors, en cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définira pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Les jours de repos feront l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
3. 3 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et est pris en compte de la manière suivante : Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait. Les journées d’absences irrégulières seront à l’inverse considérées comme n’ayant pas été réalisées.
3. 4 Conditions de prise des jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours travaillés est fixé à 207 jours. Le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 18 jours sur la période de référence du 01 Janvier 2025 au 31 Décembre 2025. Pour les périodes de référence suivante, le nombre de jours sera communiqué au plus tard le 30 Janvier de l’année.
Les jours de repos supplémentaires seront pris par journée complète.
La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.
La prise de ces jours de repos supplémentaires, devant tenir compte des nécessités opérationnelles et organisationnelles de la structure, sera ventilée de la façon suivante :
50% du 1er janvier au 30 juin 50% du 1er juillet au 31 décembre
La demande de prise de ces jours de repos supplémentaires doit être faite auprès du service de ressources humaines, par mail à l’adresse suivante :
rh@asdvo.fr.
Le choix des dates des jours de repos devra être guidé par le souci des impératifs de fonctionnement des services.
A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard
15 jours calendaires à l’avance.
En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par la structure, pour moitié par les bénéficiaires.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le crédit de jours de repos supplémentaires sera proratisé.
Le crédit total annuel de jours de repos supplémentaire étant accordé de façon anticipée, soit au 1er janvier de chaque année, soit lors de l’adhésion du salarié au forfait-jours, il est possible que ce dernier ait posé ces jours avant de les avoir réellement acquis. Ce faisant, et en cas de sortie du salarié des effectifs de la structure en cours d’année alors que son crédit de jours de repos supplémentaires a été épuisé en avance, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte du salarié, de la valeur correspondant aux jours de repos supplémentaires utilisés sans les avoir acquis au préalable.
Article 4: Organisation de l’activité et enregistrement des journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des patients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis : — à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ; — à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ; — aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires : — le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ; — le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Au regard des contraintes organisationnelles de la structure, il est instauré :
Au sein du service SSIAD, un planning de roulement de présence obligatoire d'un salarié pour la plage horaire hebdomadaire 7 h/17h, qui sera communiqué par courriel ou remis en main propre aux personnes concernées, 3 semaines avant le début de chaque cycle ;
Pour la Direction : un salarié présent obligatoirement sur le lieu de travail tous les jours de la semaine selon un roulement établi entre les salariés concernés ;
Pour les autres services : présence obligatoire à toutes les réunions.
Article 5: Dépassement de forfait et renonciation aux jours de repos
Aucun dépassement du forfait jours ne sera pratiqué, ni autorisé au sein de la structure. En application de l'article L 3121-64 du code du travail, il est décidé que les collaborateurs visés au présent accord ne pourront pas non plus renoncer à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Pour rappel, les congés payés acquis doivent être pris ; à défaut, ces congés ne pourront ni être reportés, ni être compensés par une indemnité. Ils seront perdus. Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé acquis ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant en fonction des critères prévus à l'article 09.03.3 de la CCN applicable.
Article 6: Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6. 1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : — repos hebdomadaire ; — congés payés ; — congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; — jours fériés chômés ; — jour de repos lié au forfait ; —et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la directrice de l’ASDVO.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour la directrice, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé dans le cadre d'un entretien mensuel dont la date et l'horaire seront communiqués par mail.
6. 2 Entretien à la demande du salarié
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.
6. 3 Entretien périodique
Un entretien sera organisé tous les mois par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé dans ce cadre pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par la directrice à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 2 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 15 jours.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6. 4 Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6. 5 Droit à la déconnexion
Pendant les plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.), le téléphone portable professionnel devra être éteint.
En outre, aucune réponse au courrier électronique ne devra avoir lieu durant ces plages.
Aussi, chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de leurs outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes. Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.
L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Ces actions permettent l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 7: Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 8: Suivi de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article 9: Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 10: Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11: Revoyure et revision de l’accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 12 mois d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 semaines pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 12: Dépôt legal et informations du personnel et des partanires sociaux
La Direction adressera, sans délai, par remise en main propre le présent accord à l'ensemble des représentants du personnel de la structure.
L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.